C. !"■. RÈGLES GÉNÉRALES, 1 à
— C. II. QU'ENTEND -ON PAR DEMANDES NOUVELLES? QUELLES DEMANDES PEUVENT OU NE PEU- VENT PAS ÈTKE FORMÉES EN AP- PEL POUR LA PBEMIÈIIE FOIS? — A. 1<^''. En quelle qualité peulon procéder en appel? 6 à 8. — A. 2. Quels moyens de nullité peuvent cire propose's en appel pour la première fois ? 9 à 25. — A. 3. Moyens résultants de f.iits nouveaux; nouvelles voies d'instruction.— § 1er. Moyens résultants de circonstances nouvelles , 26 à 31. — § 2. Pièces nouvelles, 32 ô 36.-5 3. Preuve offerte en appel ; articulation défaits nouveaux, 37 à 47. — 54. Inscription de faux. Dénégation d'écriture , 48 à .10.— A. 4. Restriction ou extensiou des conclusions premières. — *^ 1er. Restriction, 51 à 64. — <5 2. Extension, 65 à 88. — A. 5.
Provision alimentaire, 89 à 94.
— A. 6. Question d'état. Interdiction, 95 à 100— A. 7. Partage de succession et de communauté.
Retrait successoral. Séparation de patrimoines, 101 à 117. — A. 8.
Dommages - iiilerêls. Intérêts.
Eeslitulion de fruits, 118 à 130.
— A. 9. Cas divers, 131 à 159.
Chap. I". BÈgles générales.
1. Une demande nouvelle est recevable en cause d'appel , lorsqu'elle n'est que la suite ou la modification de la demande principale. — Cass. 22 mai 1822, t. 24, p. 167.
(!■) Ce mot était un de ceux dont le classement méthodique offr;iit le plus de difiicullé; nous eueales
geons DOS lecteurs à consulter mois appel , distribution par contribution, ordre, saisie immobilière et tribunaux. Voici d'autres renvois spéciaux. V, Appel, 105.
— Caut. 52 et s. — Conc. lè.—Des.
47. — Enq. i50 et s.—Exec. p. 73 et s. — Faux i. c. 37 et s. — Gar. 58 et s.~Jug. 321 et s.— Mat. somm.
liM. —Ordie, 258 et s. — Hidd. c.
121 et s. — .'iais. imm. 1062 et s.
1137 ets.Sép. c. 100 — Sur. 207.
2. Une demande est nouvelle et non recovable pour la première fois en appel , si au lieu de la présenter d.ins les conclusions de première instance, on a fait de simples réserves relativement à l'objet qu'elle contient. — bourg.
9 déc. 1830, t. 41, p. 664.
3. On ne peut allouer, sur l'appel , des conclusions prises en première instance et devant la Cour par l'intimé, si, les premiers juges n'ayant rien statué à cet égard , il n'y a pas, sous ce rapport, appel de ce jugement. — Renn. 19 mai 1812, t. 12, p. 703, no 47.
3 bis. La partie qui a modifié ses conclusions sur l'appel , ne peut se plaindre de ce que l'arrêt a statué sur de nouveaux moyens, lorsque, d'ailleurs, l'olijet delà condamnation est toujours le même. — Cass.
14 ocl. 1806, t. 9 . p. 75, no26.— r. M. Haut. p. 268; Pr. Fr. t.
4. Lorsqu'un appel est non recevable, une Cour ne peut s'occuper de nouvelles demandes formées par les appelants, — Rennes, 18 juill.
1820, t. 19, p. 223, no 276.
4 bis. Ne donne pas ouverture à cassation le chef d'un arrêt qui , d'après les faits de la cause , constate qu'une demande présentée en appel est nouvelle , et qui par suite la déclare non recevable. — Cass.
6 juinl831. Veruot C. Décrois.
5. Comment se forment les demandes nouvelles , et comment doit-on y répondre ? — Celles Ue l'appelant doivent êlre formées dans les griefs , et celles de l'intimé dans les réponses. Après la signilication des griefs , elles peuvent être formées par de simples conclusions motivées , signifiées d'avoué à avoué. — y. MM. PiG.
t. 1 , p. 610 et 611 ; Delap. t. 2 , p. 26 , et J. A. t. 9 , p. 114 , no 72.
Chap. II. Qu'entend-on par demandes nouvelles ? Quelles de- ?nandes peuvent ou ne peuvent pas être formées en [appel pour /a première fois? — Art. 1er. En quelle qualité peut-on procéder en appel?
6. On ne peut procéder en appel qu'avec les qualités qu'on a prises devant les premiers juges : ainsi celui qui en première instance a été renvoyé d'une demande formée contre lui en son nom personnel, ne peut être condamné sur l'appel en qualité d'héritier. — Brux. 9 mars 1811 , t. 9, p. 93, no 46. — r.M.CAKR. t. 2, p. 210, not. 1, no 10.
7. Comme aussi celui qui en première instance a fait nue demande en qualité de fermier, ne peut en appel s'appuyer sur une autre qualité. — Agea, 2S janv. 1813, t.
8. L'émigré qui agit au nom de l'Etat contre l'acquéreur de ses biens en remboursement de ce qui n'a été payé par ce dernier qu'avec des créances fictives, peut pour la première fois , sur l'appel, réclamer ces mêmes sommes de son
chef, et comme dues par l'acquéreur son mandataire. — Cass. 0 fév. 1827. Tranc'ue C. Sanzillon.
Art. 2. Quels moyens de nullité peuvent être proposés en appel pour la première fois?
9. Les Cours d'appel ne peuvent admettre les moyens de nullité qui n'ont pas élé présentés en première instance. — Cass. 6 ort.
M. CAitR. t. 2, p. 210, not. 1 , n°12;el Hr. Fr. t. 3, p. 163.
10. Proposer sur l'appel la nullité de l'exploit de demande, lorsque devant les premiers juges on n'a plaidé que sur l'incompétence, n'est pas former une demande nouvelle. — Orl. 20 juill. 1827, t.
11. L'annulation d'un testament opposé en première instance peut être demandée pour la première fois en appel. — Gren. 25
juill. 1810 , t. 9 , p. 90 , no 42
^. M.CARn.t.2,p.209, not.l,no5.
12. Est-ce former une demande nouvelle, que de demander pour la première fois en cause d'appel, et pour cause de dol et de fraude , l'annulation d'un acte qui sert de base aux condamnations prononcées en première instance ? — Cette question a été jugée en sens divers par deux arrêts de la Cour de Rennes des 3 janv. et 9 août 1817, t. 9, p. 104, no 62.—^.
M. Carr. t. 2, p. 212, no 1674, et M. Merl. Rép. t. 4 , p. 802.
13. On peut , pour la première fois sur l'appel, invoquer un moyen de nuUilé contre l'acte dont le défendeur excipe , lorsqu'ea première instance la nullité de ca même acte avait déjà été demandée pour d'autres motifs. — Montp. 4
14. On peut invoquer en appel la nullité d'une sentence arbitrale par d'autres moyens que ceu.t présentés en première instance. Ce n'est point là former une demande nouvelle. — Montp. 15 nov. 1830 , t. 42, p. 180.
15. On peut, en cause d'appel , proposer contre une inscription hypothécaire un moyen de nullité qui ne l'avait pas été en première instance. — Cass. 6 juin 1810, 1.9, p. 87 , no 38. — r. M. Carr. t. 2 , p. 211 , not. 1 ; B. S. P. p. 430, not. 101 , no 5 ; F. L. t. 1 , p. 183; Haut. p. 268.
16. Ainsi on peut proposer pour la première fois en appel la péremption d'une inscription hypothécaire en vertu de laquelle oa esl poursuivi ; cettedemande nouvelle est une défense à l'action, principale. — Cass. 3 fév. 1821, t.
17. On peut également proposer pour la première fois en appel la prescription d'une inscription hypothécaire en vertu de laquelle oa esk poursuivi , quoiqu'on se soit borné en première instance à ea demander la nullité. — Toul. 22 mars 1821, t. 23 , p. 93.
DEM
18. Comme aussi oq peut opposerea appel, pour la première fois, la péremplioQ d'une inscriplion hypothécaire qui seildebase àdes poursuites en saisie immobilière dont la nullité a été demandée en première instance par d'autres moyens.— Toul. -iit mai 1828, t.
35, p. 380. — V. v° saisie immo- Intil-re , les arrêts sur les moyens qui peuvent être proposés pour la première fois en appel en cette matière.
ly. Sur l'appel du jugement qui a ordonné la collocation du créancier inscrit au premier rang , un autre créancier peut demander , pour la première fois, la nullité île sou inscription. — Cass. 26ocl.
1808, t. 3, p. 186, no 84. —K. v»
ordre , les arrêts sur les moyens qui peuvent être proposés sur l'appel du jugement d'ordre.
20. Celui qui en première instance a demandé la nullité d'une saisie-exécution, ne peut en appel prétendre que Tacte en vertu duquel on le poursuit, est simulé et cache un prêt usuraire; c'est là une demande nouvelle. — Besanç.
24 juin 1828. Millot C. Hébert.
21 . Jugé au contraire qu'on peut, pour la première fois en cause d'appel, opposer contre des saisiesarrêts le moyen de nullité résultant du défaut de titre ; que ce n'est là qu'un moyen nouveau , et non pas une demande nouvelle. — Lim.
aojan». 1822, t. 24 , p. 33.
22. On peut, sur l'appel, proposer la nullité d'une saisie-arrêt , <juoique la demande n'en ait pas été formée en première instance.
— Renn. 29 aTr. iSlti , t. 19, p.
340, no 100.— V. M. Cabr. t. 2 , p. 378 . not. 1 , n» 1; p. 389 , not. 1, no 1; cl p. 392, no 1949, in fine-
— La nullité d'une saisie a-t-elle lieu de plein droit , lorsqu'elle n'est pas suivie d'une demande en validité , en sorte qu'on puisse exiger le paiement du tiers saisi?
— Oui , suivant M. PiG. t. 2, p.
58, no 2; et PiG. Comm. t. 2, p.
183 , no 2 — Non , suivant M. D.
C. p. 383 , dern. alin. ; et Pb. Fr. t. 4, p. 112. —Mais y. M. Carr.
23. Il en est autrement de la nullité d'une recommandation fondée sur ce qu'elle aurait été faite en vertu d'un jugement par défaut périmé faute d'exécution dans les six mois; elle ne peut être demandée pour la première fois en appel. — Paris , 6 juill. 1820 , t. 33, p. 285.
2i. Lj partie dont l'intervention, rejetée en première instance , a été admise en cause d'appel, peut conclure devant la Cour , sans qu'il y ait demande nouvelle, à la nullité d'une vente dont la validité fait l'objet du procès. — Cass.
10 juill. 1827, t. 34, p. 57.
25. On ne peut pour la première fois, en cause d'appel, demander la nullité d'un rapport d'expert. — Monip. 19 juill. 1321, t. 12, p. 705, n° 52.
ALPHABETIQUE.
Art. 3. Moyens résultants défaits nouveaux. ISouvelles voies d'instruction. — § l^^. Moyens résultants de circonstances nouvelles.
26. Une Cour royale , après avoir considéré comme nulles des significations faites avant le jugement de première instance, peut déclarer valables celles qui ont été faites depuis le jugement , et donner en conséquence gain de cause à la partie qui les a fait faire: ce nVsl pas juger une nouvelle demande, mais seulement un nouveau movea. — Cass. 3 mars 1830 PiUc-Grenet C. Renaud.
27. La question qui naîtrait des termes d'un acte postérieur ou rapporté postérieurement au jugement de première instance , m.iis qui se lierait à l'objet principal du procès, pourrait être résolue par les juges d'appel, pourvu toutefois que cette question ne fût pas étrangère àla solution du procès principal.— F. MM. Haut. p.
267; PiG. Comm. t. 2, p. 43 ; Pr.
Fr. t. 3, p. 159; PiG. t. 1 , p. 609; et J. A- t. 9, p. 115, n" 74.
28. Les juges d'appel ne peuvent s'occuper, pour la première foi-;, de la question de savoir si le montant des condamnations comprises dans un jugement qui leur est déféré se trouve dans une transaction postérieure au jugement.
— Cass. 16fév. 1816, t. 9, p. 102, n^ 09. — r. M. Carr. t. 2 , p. 209, not. 1.
29 Comme aussi, lorsqu'un appel est interjeté sous le prétexte que les condamnations portées par le jugement ont été comprises dans une obligation postérieurement souscrite , et qu'ainsi il y a eu novation , la question de novation ne peut être soumise aux juges d'appel, ne l'ayant pis été à ceux de première instance. — Cass. 6 fév. 1816, t. 1 ,p. 192, n' 104.
30. Sur l'appel d'un jugement rendu en faveur du porteur d'effets de commerce , le nouveau porteur de ces elfets peut demander l'exécution du jugement , quoique antérieur à son titre de transport, sans former une action séparée susceptible des deux degrés de juridiction. — Cass. 24 lev.
1806, t. 9, p. 68, no 19.
31. On peut se prévaloir en appel du Code forestier de 1827 survenu après le jugement de première instance. — Colni. 21 déc.
1827. Le maire de Strasbourg C.
Chaslelain.