DÉSAVEU
C. Irr. DU DROIT DF. DESAVEU.— A. 1er. Quand y a-l-il lifU à désaveu? — § If. Contre l'avoué, 1 à 31. — § 2. Contre les avocats, les huissiers, les agréés.
en matière de simple police , 32 à 43. — A. 2. Fins de iion-recevoir contre le désaveu, 44 à 47.
— C. II. PHOCÉDl'RF. — A. ler.
Délai et compétence , 48 à 56. — A. 2. Formes, 57 à 69. — C. III.
EFFETS DU DÉS.VVEU , 70 à 84.
Chap. 1<t. Du droit de désaveu.
— Art. lei'. Quand y a-t-il lieu à désaveu? — § l"^. Contre l'avoué.
1. Avant le rétablissement des avoués, le fondé de pouvoir ([ui paraissait devant les tribunaux était un véritable mandataire ad liles , susceptible, à ce litre, d'être désavoué. — Paris, 12 aviil 1806, t. 10, p. 344, no 6.
2. Un olVicier ininislériel s'expose à être désavoué lorsiiu'il fait, sans
Î)rocuraliun spéciale, un acte pour equel la lui exige un mandai expiés, cl surtout lorstiu'il fait, donne ou accepte, dans quelque cas que ce soit , des otiVes , un
(1) r. Acquiesc. 5 , 21 , 230. — y^gree , 4 et s. — .tppel , 107. — Cass. ^i. — Conc. 'iS.—Jug. 518.
— Mat. summ. 93 1er.— Suce. 35.
ALPHABETIQUE.
aveu, un acquiescement. — C. T.
3. L'avoué qui n'a pas reçu les pièces des mains de son client peut être dés.ivoué. — Nim. 29 janv. 1822, t. 10, p. 381, no 45.
— r. MM. D. C. p. 119; F. L. t.
2,p. 73 ,§ 1"-, n» 5; B. S. P. t. 1, p 350,not.6; Carr. t. 1 , p. 820, no 1301 ; PiG. Comm. t. 1, p. 630, not. 3, et p. 623, no 8; Jou.ssE, Justice civile, t. 2, p. 509, no 7. — J^. encore PiG. Comm. l. 1, p.
341 Pl620; Pr. Fn. t. 2 . p. 343; Carr. t. l , p. 827, no 1302. et t. 3 , p. 507, no 3427; CARR. Comp. t.
1 , p. 331 et 332; Delap. t 1 , p.
329; Thom. Desm. p. 72; Lep. p.
231; Mehl. t. 3, p. 599 , n° 3.— V.
infrà , no 6.
4. Comme aussi le désaveu peut être dirigé conire l'avoué qui s'est constitué pour une partie dont on lui avait remis les pièces, lorsque cette partie établit que la remise n'a été faite que par le dol et la fraude d'un tiers et sans sa participation. — Lyon ,l<:^ avril 1824,
5. Une partie ne peut désavouer l'avoué institué dans un exploit qu'elle a l'ait dresser elle-même.
— Renn. 21 juill. 1816, t. 10, p.
365 , no 28.
6. La présomption de mandat qui résulte de ce que les pièces du procès se trouvent aux mains de l'avoué, peut se détruire par une preuve contraire. — Nîm. 29janv.
1822, t. 10, p, 381 , no 44. — F.
les indicalioiis, .';/(7;/'rt, n " 3.
7. Pour détruire les faits énoncés dans l'exploit introductif d'instance, faut-il désavouer l'ollicier ministériel qui a fait cet acte?
— M. B. S. P. p. 82, noi. 60, soutient l'allirnialive, et cette opinion est adoptée J. A. t. 10, p. 389, no 49.
8. Un avoué constitué par un exploit d'appel ne peut être désavoué après le jugement de l'affaire, comme n'ayant pas reçu les pouvoirs d'agir, surtout lorsque l'huissier qui a dressé l'exploit n'est pas desavoué. — Rennes, 9 mars 1818, t. 10, p. 368, n" 30.
— V. pour l'étendue des pouvoirs d'un avoué, MM. Carr. t. 1 , p.
828, n° 1303; cl Poth. t. 1 , p.
49'i, et t. 4, p. 278.
9. On ne peut désavouer l'avoué d'appel qui s'est constitué après remise des pièces et a suivi les errements d'une première instance conirelaquelle a échoué une action également en désaveu. — Douai, 26 lëv. 1820, t. 10 , p. 377, n" 42
10. L'avoué ne peut être désavoué par son client, s'il n'a comparu pour lui qu'en obéissant aux ordres de la Cour. — Cass.
ici- août 1810, t. 5, p. 298, no 4i.
— Cela est conforme à l'opinion detouslesauleurs.— r.MM HAUT, p. 190, et 610; B. S. P. p. 7i , uol. 25, n" 1; Carr. t. J, p. 824, no 1297 40, et 63, p. 507, n" 3127.
11. On ne peut pas adiiitlire la demande en désaveu formée conire un avoué qui déclare n'avoir point
DES
eu de commission et n'avoir pas réellement occupé pour le désavouant, lors même que le plumitif et le placet écrits par le grelTier alteslent la comparution de cet avoué , si le contraire résulte de déclarations faites à l'auilience. — Paris , 27 mars 1806, t. 10, p. 342, n" 5. — F. M. Cakb. l. 1 , p. 821 et 825 , no 1298.
12. L'avoué révoqué mais non remplacé peul-il continuer d'occuper ans s'exposer au désaveu?
— D'après l'arl. 75 C. P. C, les procé'iurc s faites et les jugements obtenus contre l'avoué révoqué mais non remplacé sont valables , mais il ne résulte pas de cette disposition que l'avoué révoqué puisse encore agir; il exerce passivement, mais sa révocation doit lui inteidire toulOî procédures. — r. D. C. p. 72, et J. A. t. 10, p.
13. L'avoué dont les conclusions étaient la suite de son mandat ne peut être valablemenl désavoué, quoi(|ne des événements inattenuus aient rendu ces conclusions contraires aux intérêts de sa partie. — Brux. 4 iherm. an Xlll, t.
10, p. 339, no 3.
14. Celui qui donne sa procuration à un huissier à l'eifet de charger un avoué près la Cour d'occuper pour lui, ne iieut ensuite désavouer l'avoué parce que celui-ci, au lieu de demander la nullité du jugement pour raison d'icicompélence , aurait pris des conclusions sur le fond : le pouvoir dont est investi un otlicier ministériel lui donne la faculté de conclure, dans l'intérêt de son client , comme il le juge convenable. — Orl. 7 avril 1813 , t. 10, p.
15. L'avoué qui , pour toute défense, s'en rap|iorle à la prudence du tribunal , ne s'expose pas au désaveu. — Paris, 13 mars 1810, t. 10 , p. 350 , n. 12. — C'est l'opinion do MM. Carr. t. 1, p. 824, no 1297; B. S. P. p. 350, note 5; et F. L. t. 2, p. 73.
15 /'ji. Lorsqu'un )ugemcntconstale que des conclusions ont été ch.ingees à l'audience, en présence delà partie assistée de son avocat et de son avoué , on ne peut attaquer cette énoncialiou ([Ue par l'action en désaveu ou l'inscription de fiux. — Cass. 8 déc. 18'29. Suft'ort C. Cusiers.
16. Le désaveu est inadmissible contre l'avoué «lui ne dénie pas à l'audience un tait allégué par la partie adverse , surtout si soa client était présent à l'audience, et s il n'avait pas de pouvoir ad hoc. — Bourg. 10 août 1817 , I.
37, p. 266. — Ce principe est incontestable.
17. Le pouvoir donné à l'avoué pour enchérir n'emporte pas pouvoir de faire des ollres lors de la surenchère; et pour qu'il demeure adjudicataire en son nom, il n'est pas nécessaire d'exercer une aciion en désaveu. — Aix , 22 mars 1821 , t. 10, p. 380, uo 43.
DES
18. L'avoué représente la partie pour tout ce (lui est relatif aux crremciils do la iirocédure; ainsi, en noniniaul un expert, l'avoué est toujours ceusc s'être conforme au mandat qu'il a reçu de sa partie, et celle-ci ue peut s'élever contre cette nomination si elle n'a formé un désaveu contre son avoué. — liesanç. 8 prair. an .xii, 1 10, p. 33tj, no i. — r. MM.
Pl(i. t. 1 , p. 133 et 433; Carr. t. t. p. 824. no 1297, et p. 827 et 828 ; r.ARR. Comp. t. l , p. 531 et 332; Meel. t. 3 , p. 602, no l , et t. 10, p. 129; D. C. p. 2li4 cl 205;COMM. t. 1 , p. 395 et 397; POTHIER, t. 1 , p. 494; F. L. t. 2, p. 73 ; B. S. P. p. 240 et 351 ; et Pr. Fr. t.l, p. 11.— r. encore M B. S. P. t. 1 , p. 357 , note l3.
18 bis. L'avoué qui , après avoir proposé un declinatoire, acquiesce au rejet do ce declinatoire en demandant une remise de cause yo-av répondre aux moyens du fond , peut être désavoué.— Ken n.
21 mai 1814, t. 10, p. 362, n°25.
19. Lorsque devant un tribunal de commerce un avoué se présente sans mandat pour y reconnnîlrc la dette d'une partie, le jugement ile condamnation qui intervient contre cette partie est par del'jul et susceptible d'opposition, encore qu'il soit qualifié contradictoire; ce n'est le cas ni d'en interjeter appel, ni d'intenter une action en désaveu contre l'avoué. — Metz, 23 août 1822 , t. 24 , p. 288. — V. infrà , no 39 bis.
'20. L'avoué qui a acquiescé à la demande formée contre son client ne peut être désavoué s'il était muni de pièces et consultations établissant le non-fondement de la défense. Cette remise de pièces empoite un mandat tacite suffisant, lors même iju'ellc n'a été faite que par la femme de celui qui était assigné. — Brux. 29 octobre 1818— V. infrà, no 24 et 27.
21 et 22. Lorsque l'avoue d'une partie acquiesce à un jui;ement , cette pallie n'en peut interjeter appel qu'en désavouant l'ofiicier ministériel qu'elle avait revêtu de sa confiance. — Aix. , 14 juin 1825, 1. 29, p. 219.
23. On ne peut dire qu'un avoué a excédé ses pouvoirs ou olkrt un désistement nul comme non signé de sa partie, lorsque, chargé de demander la résolution d'une vente pour défaut de paiement du prix, il accepte l'oft're faite par son adversaire de laisser prélever par sa partie la somme qu'elle réclame sur le prix à provenir de la vente des biens de l'acheleur, leur débiteur commun. — Lyon, 30 juin 1831 , t. 40 ,p. U87.
24. Un avoué n'est pas passible d^; désaveu pour des aveux faits par lui, et i|ui ne sont que la conséquence des pièces produites au procès. — Nîm. l8 juillet 1827, t. 35 , p. 38(3. •— y. siiprà, n" 20. et infrii , n" 27.
25. Comme aussi l'avoué ne peut être désavoud lorsque , sans les
TABLE
offres ou avcut faits , donnés ou acceptés , la partie eût toujours été condamnée. — Besanç. 4 août
1808. t. 5, p. 107, no 25 y.
les n"s suivants.
2ti. Pour intenter une action en désaveu d'offres ou consentement, il ne suliit pas que l'acte reproché à l'avoue ait été signifié sans mandat, il faut encore prouver que cet acte s servi de base au jugement ou à l'anêl attaqué par voie de désaveu, et qu'il soit justifié que, sans cela, il aurait été impossible de juger autrement. — Besanç. 31 juillet 1811 , t. 10, p.
353, u" 14. — y. le n° précédent.
27. L'avoué qui a laissé faire à l'avocat un aveu contraire à la prélenlion qu'il était chargé de soutenir peut être désavoué, quoiqu'il eût entie les mains des titres justificatifs des droits qu'il avait mission de contester, si ce n'est pas d'après ces titres, mais d'après l'aveu que le tribunal a prononcé, et si la partie, en remettant ces pièces à son avoué, ue lui avait pas donné le pouvoir de faire l'aveu du droit qui parait en résulter, quoique cependant l'aveu fait par l'avoué ait élé certifié par le mandataire général de ses clients, si celui-ci n'avait pas un procureur spécial pour consentir cette ratification. — Cass.
2(j avril 1824,1. 26, p. 219.— y. M. PiG. t. I, p. 439.— Y. siiprà , no 20 et 24.
28. Des acies faits au nom du défendeur et qui seraient de nature à couvrir la péremption ne peuvent être désavoués par lui.
— y. le développement de celte proposiliûn , J. A. t. 18, p. 513, v° péi emploire , no U2. — y.
aussi WM. B. S. P. p. 357, note 13, no 3; D. C. p. 291 , alin. 4 et 5 ; Carr. t. 2 . p. 25 , no 1442 ; et PiG. Comm. t. 1 , p. 688 , in fine
29. Ln avoué de première instance ne peut, sans un pouvoir spécial, exécuter un jugement contenant des dispositions définitives contre uu client. — Paris , 3 ianv. 1810, t. 10, p. 349 , n° 11.
— y. MM. B. S. P. p. 351 , no 6 , observ. Ire; Carr. t. 1 , p. 825, no 1298; et F. L. t. 2, p. 73, no 4. — y. aussi, J. A. ibid. des obseï valions sur l'opinion de ce dernier auteur.
30. L'avoué qui, par négligence ou par dul, a laissé prendre un jugement par défaut, doit-il être de.'-avoué ou simplement appelé en garantie? — M. PlG. Comm. t. 1, p. 619, enseigne que c'est l'action en garantie qui doit être exercée dans ce cas. — y. J. A. t. 10 , p.
31. Lorsque, des deux avoués qui sont en cause, l'un défère le serment décisoire et l'autre l'acceple, le tribunal no peut , soit d'oflice, soit sur la réquisition du ministère publie , ordonner aux avoués d'exhiber leurs pouvoirs spéciaux; le désaveu seul peut faire tomber cf'llc procédure. — Brux.
27 avril 1812, I. 10, p. 354, n" 16.
DES
S 1. — Contre les afocals, les huissiers , tes agréés ; en matière de simple police.
32. Les oll'res ou aveux faits par l'avocat, en présence de la partie ou de son avoué, sont censés faits par la partie elle-même, à moins qu'un désaveu régulier n'ait élé formé. — Cass. 16 mars 1814, t. 5 , p. 167, vo avocat, no 23.
— y. le n " suiv.
33. La partie qui a assisté à l'audience et ne s'est pas opposée au désistement d'un chef de demande donné par son avocat, ne peut pas exercer d'action en désaveu. — Besanç. 4 août 1808 , t. 10, p. 348 , no 10.— f. Pr. Fr. t. 2, p. 343; Carr. t. l, p. 825, n» 1297, nol.
5; et B. S. P. p. 367, not. 6. — y. le n° ]irécédent.
3i. Décidé cependant que la plaidoirie d'un avocat ne comporte ni aveu ni acquiescement, et que par cette raison sa conduite ne peut donner lieu à une action eu désaveu. — Cass. 26 avr. 1824, t.
26 , p 219. — On peut consulter la loi l'<' C. de errore adfocntorum ; Dknisart, vo désaueii , nos 23 et 24; MtRL. Pép. v" avocat , § 8, no 2, et § IG, nol. 7; Brillon, Dicl. di'S arrc'st, yo avocat, a° 18; Fep.riÈke , Dicl. de droit , eod.
l'erb.; Rousseau BE la Combe, no 17; BoDiN , Quesl. sur l'art. 34 du titre 35 des requèles civiles de l'orJonnance de 1667 ; DUPARC- PotLAiN, t. 8, p. 149; et Carr.
sur l'art. 352 C. P. C.
35. Aussi un avocat n'est pas responsable des moyens qu'il emploie pour la défense de son client.
— Renn. 17 août 18l8, t. 10, p. 370 , no 33. — 'V. suprà , n" 32.
36. Comme aussi les juges ne peuvent donner acte à une partie d'une déclaration verbalement faite à l'audience par l'avocat de son adversaire. — Kenn. 13 janv.
37. L'action en désaveu ne peut être dirigée contre l'huissier qui a donné une assigiialion en vertu de l'ordonnance du jngel, après qu'il lui a été fait remise des pièces.— Paris, 4 fév. 1808, t. 10, p. 347, no29.— r. M. Carr. t. 1, p. 824, no 1297. — Les faits peuvent faire subir quelques modifications à cette décision. — y. MM B. S.
P. p. 78 , not. 40 , nos 1 et 2 ; Pig. t. 1 , p. 439; POTH, t. 1 , p. 494 , Tr. dcsoblig. no 849; Merl. t. 3, p. 002 , no 9 , et t. 5, p. 751 , n° 14. — V. infrà, u° 42.
38. Mais l'huissier, quoique porteur de pièces, peut être désavoué s'il ne tient pas ces pièces directement de la partie , et s'il dirige des poursuites à son insu. — Paris, 31 janv. 1815, l. 10, p. 302 , no26.
— C'est l'opinion de tous les auteurs ; nous indiquerons seulement MM. LocRK, l. 2, p. 16; et Carr. t. l , p. 82 i, au texte et note 2.— V. siiprà , no 3 , et infrà , no
39. L'action en désaveu ne peut être intentée contre lu mandataire
DES
qui a plaidé derant \o tribunal de ; coniinercc — Paris, 7 déc. 18(2, t. 10, p. S.iG, n'J 18.— ^. MM.
Via. Comin.t. 1, p. tJlU; Carr. t.
1, p. 823 , n" 12%, p. 832 , n« 1311 ; B. S. P. p. 707 . not. 32 A.— V. siiprà , n'' 19.
40. Mais 00 peut intenicr une action en desaveu conlie un postulant ou agréé près d'un triliun.-il de coreiniercp. — iVîm. 22 juin 1824, t. 27 , p. 184. — y. MM. Cakr.
Jnnl. qiiesl. 1172 et 1185; et Caek.
nos i"y8 et ISOS ; LocrÉ , t. 2, p. 19.
41. Jugé au contraire qu'une partie peut intenter une action en dommages-intérêts , mais non en désaveu , contre l'agréé qui s'est présenté pour elle devant le tribunal de coniruerce. — • Lyou , 9 janv. 1831 , I. 43, p. 434.
42. L'huissier et l'agréé du tribunal de commerce qui , dans un exploit d'opposition et dans des conclusions prises à l'audience , ont requis terme et délai, au nom d'un individu, sans un pouvoir spécial de sa part, mais sur la demande d'un tiers qui leur a représenté un acte faux , mais non attaqué alors, par lequel ce tiers paraissait constitué le gérant de i'adaire dont il s'agissait dans l'instance , peuvent être désavoués. — Paris, 7 fév. 1S24, t. 2ti . p. 110.— V. suprà, n° 40, et infrà, no 56 et s.
43. En matière de simple police, pfut-oa intenter uue action eu désaveu contre le mandilaire chargé de représenter l'inculpé.' — La négative est soutenue J. A.
t. 10, p. 387, n° 47.— MM. F. L.
t. 2, p. 73 et 72, et Legrav. t.
2, p. 176 et suivantes, ont aussi adopté cette opinion.
Art. 2. Fin de non-recevoir contre le désaveu.
44. L'action en désaveu n'est plus recevable lorsque celui qui l'a formée a exécuté volontairement le jugement rendu depuis les actes sur lesquels porte le désaveu. — Nanci, 27 août 1831, t. 41, p.
45. Le paiement des frais à l'avoué qui a occupé n'est pas , à l'égard de la partie , uu acquiescement tel , qu'elle ne puisse le désavouer au sujet de la procédure qui a donné lieu à ces frais. — Paris, 22 juillet 1815, t. 5, p. 338, n» 74.
40. Décidé au contraire que la demande en désaveu n'est plus recevable de la part de celui qui a payé volontairement les avances et vaialions dues à l'avoué désavoué pour les procédures mêmes qui ont fait l'objet du désaveu. — Kenn. 17 août 1818, t. 10, p. 370 , no i'i. — y. MM. D. C. p. 270; Pift. t. 1 , p. 432. ; PiG, Comm.
47. Le désaveu de l'avoué de première instance proposé en cause d'appel est recevable. — Brux.
ALPHABETIQUE.
Chap. U. Procédure. —ktl. 1".
Délai et compétence.
48. Il n'y avait, avant le Code de procédure, aucun délai fatal pour intenter l'action en désaveu.
— Cass. 18 août 1807. — Paris , 9 mai I8l2, t. ti, p. 092, no 30, et t. 10, p. 346, no 8.
49. Devant quel tribunal doit être porté le dcsaveu? — 11 semble résulter des termes des art. 3'>4, 356 et 358 C. P. C. une contradiction entre les dispositions de ces articles. — V. une dissertation sur ce point J. A. t. 10 , p. 391 , no 51 ; il en résulte que l'art. 354 parle du cas où l'acte désavoué est supposé appartenir à l'instance pendante, et l'art. 356 régit le cas où cet acte est supposé étranger à l'instance pendaule. Ce même art. 356, comparé à l'art. 358, s'explique en disant qu'il est relatif à un acte sur lequel il n'y a plus d'instance , tandis que l'art. 358 s'applique à un acte sur lequel il n'y a jamais eu d'instance. — K.
M. PiG. Comm. t. 1 , p. 608, n»
50. L'action en désaveu formée simultanément contre un avoué de première instance et contre un avoué d'appel doit se diviser, de sorte que le désaveu du premier soit porté devant le tribunal de première instjnce, et celui du second directement devant la Cour.
— Douai , 26 fév. 1830, t. 10, p.