‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 405 sur 1159 · Mais, suivant l'art. 551 C · texte numérisé non relu

Mais, suivant l'art. 551 C

P. C. lorsqu'un exécutoire de dépens est contesté , il n'est plus censé contenir des sommes liquides et certaines, et il ne peut plus servir de titre pour faire une saisie.— Besanr. 15 février 1815, t.

9, p. 242, ni 86.

298. Lorsque la partie condamnée prétend que l'exécutoire comprend des droits d'enregistrement qui ont été indûment perçus par la régie , c'est à elle à se pourvoir en restitution de ses droits , et elle ne peut obtenir un sursis au paiement des frais jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la question de savoir si les droits ont été indûment perçus. —Metz , 26 avril 1816 , t.

9, p. 250, no 99.

Art. 2. Comment peut on se pourvoir contre l'exécutoire ?

299. Avant le Code de procédure et dans les états belges , on pouvait former opposition à la taxe des dépens faite sur états ni débattus ni commnniqués. — Cass.

11 germ. an ix , t. 9 , p. 139, no 4.

300. Lorsqu'un avoué a obtenu un exécutoire de dépens contre la |iarlie pour laquelle il a occupé , celle-ci ne peut pas, sans attaquer cet exécutoire , former opposition au commandement auquel il a servi de litre. — Paris, 2t sept.

1809, t. 9, p. 186, no 42.— Il suit de là qu'un exécutoire peut servir de titre à des poursuites mobilières ou immobilières ; ce qui est professé par M. B. S. P. p. 498 , alin.

1er, et note 20 , nos 1 cl 2.— F. suprà, nos 296 et 297.

301. L'exécutoire des dépens est susceptible d'opposition par la partie à laquelle ils ont été adjugés , tout aussi bien que par celle qui est condamnée à les payer.

— Ajaccio, 12 sept. 1811 , t. 9, p.

213 , n° 60.— V. MM. C.vhr. t. 2, p. 355, art. 543, note 2 , 4"; et F.

302 La voie de l'appel n'est pas ouverte contre les exécutoires des dépens; ils ne sont su.ceptibles que d'opposition dans les délais fiïés par l'art. 6 du décret du 16 février 1807. — Bord. 5 août 1829, t. 37, p. 279.

303. Les taxes de dépens faites par les présidents peuvent être attaquées par la voie d'opposition.

— Uenn. 28 juin 1821.

30 i. L'ordonnance contradictoire du président par laquelle la taxe des frais d'expertise précédemment faite est déclarée exéculoire contre une des parties, peut être attaquée par la voie de l'opposition dans les délais ordinaires.

Le délai de 3 jours prescrit par l'article 6 du décret du 16 fév.

1807 n'est pas applicable. — Cass.

2 avril 1811, t. 9, p. 207, no 57.

— MM. F. L. t. 4, p. 705, n" 8; Meri.. nép. t. 15, p. 519, n" 3; Caer. t. l", p. 756, n» 1208; B.

S P. p. 498, note 17, no 3, paraissent approuver la doctrine de

DEP

TABLE

DEP

cet anêl. — V. les objections de MM. COFF. et Carr. t. 'J, p. 42, no Utii); PiG. t. 1, p. 482; et D.

305. Lorsqu'une partie veut former opposition à une taxe de dépens, elle doit diriger sa demande contre sa partie adverse, quoique l'avoue' de celle dernière ait oblenu disiraclion de dépens.

—Bord. 29 août 1828, t. 36, p. 145.

306. Il n'est pas nécessaire à peine de nullité que l'opposition a un exécutoire de dépens soit formée par un acie d'avoué à avoué.

— Metz, 11 août 1815, t. 9, p.

2i8, no 93.

307. L'opposition à un exécutoire de dépens ou au chef du juj;cmcnt renfermant liquidation des dépens doit être formée dans les trois jours de la signification à avoué. — Grcn. 28 mai 1823. — AniiiMis , 13 j^anv. 1326, t. 9^ p.

299, n» 134, cl t. 33, p. 25i.

308. L'opposition à un exécutoire de dépens oblenu par défaut à la suite d'un désistement d'apiiel, doit êlre formée, sous peine de niillilé, dans les trois jours de la signification à avoué, et dans tous les cas il est non rccevable après i la huitaine. — Lyouj 1er avr. 1830, t. 42, p. 17.

309. 11 en est ainsi en matière sommaire comme en malière ordinaire. — Cass. 28 mars 1810, t.

9, p. 189, no 45. — Les auleurs sont unanimes sur cette question.

— V. MM. B. S. P. p. 497 et 498 not. 17, no 2 ; l'.ARR. t. 2, p. 356, no 1891 ; F. L. t. 2 , p. 55 ; Merl. t. 15, p. 649, uo iij Haut. j).

310. Le délai pour former opposition * une taxe de dépens est «le trois jours, soit qu'on veuille faire augmenlerla taxe, soit qu'on en veuille oijtenir la réduction. — 13rux. 16 mai 1832, t. 45, p. 416.

311. L'opposition à un exécutoire est nulle comme irréguliere, lorsqu'elle n'est pas suivie d'une citation dans les trois jnurs. — Bourg. I9juill. 1821, t. 38, p. 137.

312. Les délais d'opposition à une taxe de dépens ne peuvent couiir que du jour de la nolification à avoué. — Gren. 5 juill.

1823, t. 9, p. 301 , no 139.

313. C'est par la voie de l'opposition qu'il faut se pourvoir contre l'erreur commise par le juge taxateur dans la fixation du quantum des diflérenls chefs de la taxe. Le recours en cassation n'est ouvert que lorsque l'erreur tombe sur la nature mime et le titre de la taxe: par exera))le, en considérant une matière ordinaire comme malière sommaire, et vice versa. — Cass. 14 avril 1833, t.

314. On ne peut appeler d'un jugement rendu en chambre du conseil sur l'opposition à un exécutoire de dépens, même quant aux dispositions qui repartissent ces frais entre les parties condamnées, si l'on n'a pas appelé du jugement qui statue sur le fond. — Paris,

26 avril 1833, t. 46, p. 345. — Ubserv.

315. Une partie peut réclamer, même plus de trois jours après sa signification , contre un exécutoire qui met à sa charge la totalilé des dépens, quoique d'après le jugement qui la condamne, elle n'en doive que le tiers. — Cass.

316. On ne peut former opposition à l'ordonnance de taxe rendue coniradicloiremeni entre les avoués des parties par le président de la Cour royale, après désislemenl de l'appel in terjelé par l'une d'elles. — Aix, 11 avril 1832, t.

317. On peut former opposition à l'ordonnance du président portant la taxe des experis — Nanci , lir (léc. 1829, t. 38 , p. 273.

318. La partie qui croit avoir à se plaindre de la fixation d'honoraires l'aile par des arbitres doit fjrmer opposition à la taxe et non pas en inlerjeter appel. — Bourges, 30 juin 1820, t. 38, p. 111.

319. La citation sur une opposition à un exécutoire de dépens à l'occasion d'un procès sur des domaines engagés , est valable quoiqu'elle soit donnée à comparaître à l'audience et non à la chambre du conseil. — Tcmlouse, 19 juin 1832, t. 43, p. 044.

320. On n'est point obligé d'attendre la signification d'un exécutoire de dépens pour y former opposition, parce que, si le délai de trois jxiurs après la signification fixe' par l'arl. 6 du décret du 16 février 1807 est accordé à celui qui veut loriiier opposition, il peut légalement user pour le même objet du délai qui court jusqu'à la signification de l'acte contre lequel il vent se pouivoir. — Besanç. 15 fév. 1815, t. 9, p. 242, no 85.

321. Comme en matière de commerce les dépens doivent être liquidés ainsi qu'eu matière sommaire, el que la liquidation doit en êlre faite dans l'arrêt, le débiteur n'est tenu de se pourvoir en leduclion de fa taxe , qu'après la signification de l'ariêt, lors même qu'on aurait levé un exécutoire.

— Gren. 1er mars 1816, t. 9, p.

249, no 95.

322 Le délai pour former opposition à un exécutoire signifié pendant les vacances ne court pas durant ces vacances. — Gren. 1er m.irs 1816 , t. 9, p. 250 , n" 96.

323, Sous l'ordonnance de 1667, la partie qui succombait était non recevable à interjeter appel de la taxe , si dans les trois jours les articles contestés n'étaient pas Ions croisés, encore que l'appel embrassai la totalité de la taxe. — Paris, 11 fruct. an xiu, I. 9, p.

148, uo 13. — • Cette question ne peut plus se présenter aujourd'hui.

321. C'est au tribunal contre le jugement duquel on s'est pourvu, et non à la Cour de cassation , i[u'il appartient, nonobstant le pourvoi, de prononcer sur les op-

positions faites à un exéculoire de dépens. — Cass. 2 avril 1812, t. 9, p. 219, no 67.

325. Comme aussi la Cour qui a délivré un exécutoire de dépens peut connaître des conicstations qu'il fait naîlre et même de la compensation f|ui est opposée. — Metz, 13 fcv. 1818, t. 22 , p. 112 , no 144.

326. L'instruction el le jugement d'une opposition à un exécutoiic de dépens doivent avoir lieu en la chambre du conseil. — Cass. 2 fév. 1826 ,1. 31, p. 110.

327. Quoi<|u'il soit vrai de dire qu'eu matière d'expertise la taxe du piésident peut êlre soumise à une opposition et à un appel dans les délais ordinaires, cependant la contestation doit êlie, en vertu du deuxième décret de 1807, jugée à la chambre du conseil. — Trib. de Vie, 7 janv. l830 , t 42 , p. 3,50.

328. Lorsqu'une des parties se plaint d'avoir élé soumise à l'exécutoire du président pour frais d'expertise, son opposition n'est plus régie par le deuxième décret du 16 lévrier 1807 , mais elle doit êlre portée à 1 audience publique du tribunal. — Bourg. 9janv. 1832, t. 42, 346.

329. Celui qui a formé opposition à la taxe des dépens , et qui a cité pour cet objet son adversaire à la chambre du conseil , ne peut abandonner cette voie de reformation pour recourir à l'appel du chef du jugement qui statue sur les dépens— Lim. 21 déc. 1822, t. 24, p. 370.

330. La partie qui en première instance n'a pas fait opposition à la taxe n'a pas le droit de former en appel une demande en réduction.—Briix. 4 mars 1829, t. 37, p. 256.

331. Pareillement, lorsqu'il n'y a point eu d'opposilion à la taxe des déjuns, la Cour ne peut statuer sur le trop d'étendue reproché à un écrit de défense et aux qualités d'un jugement. — Kenu. 18 déc.

1820 , 1.^21 , p. 290, no 80. — dependant le contraire avait été jugé par un arrêt de la Cour royale de Paris , du 18 janv. 1816 , que nous avons rapporté t. 9 , p. 260 , no 107 bis; mais nous avons vivement combattu la doctrine de ce dernier arrêt dans de longues observ.

332. Les arrêts en matière de taxe de dépens peuvent être attaqués pir la voie de cassation.

— Cass. 12 mai 1812, 1.5, p. 310, no 54. — r. MM. F. L. t. 2, p.

5i; et B. .S. P. l. 1, p 101, not.

10, nos 3 et 7.

333. Cepcr(dant, c'est par opposition et non par un recours en cassation qu'il faut se pourvoir contre un ariêt rendu en matière sommaire , dans letjuel la taxe des dépens a déjà clé insérée, mais qu'on soulienl contenir une liquidation excessive. — Cass. 25 avril 1827 et 13 août 1833, t. 33 , p. 120,. t. 45, p. 732.

DLPORT. r. Aib. 108 t/.?.

DES

DÉPORTATION. V. Exploit , 203.

DÉPOSITAIRE. V. Trib. comm.

lUO.

DÉPOSIT/VIRE DE DENIERS PU- BLICS. V. Sais. -a.

DÉPOSITAIRE DE PIÈCES, r.

PVrif. d'écrit. 96 et s.

DÉPOSITION, r. EiKj. 271 et s.

31'2 et s. 513 et s.

DÉPOSITION ÉCRITE. T. Encf.

30 i. 488 et s.

DÉPOSITION SÉPARÉE. F. Enq.

DÉPÔT. V. Jrb. 4J8. — Conl. p.

c. Ail.— Enq. T.— Enreg.—Evoc.

6S.—Greff: i.—Posle iinx lellr.

—Benvn'i , iSGcKv. — Sais. -a. 28.

DÉPÔT AU GREFFE. V. Comm.

p. 19, 22.— Erp. m.— Faux i.

90 et s. 99 et s. — Plaid. 30 et s.

— Sais. imm. 475.

DÉPÔT DES FRAIS, r. Lie. part.

82 et s.

DÉPÔT DE PIÈCES. r./«é^. ». i.

DÉPÔT PROVISOIRE, r. Cont. p.

DÉPÔT VOLONTAIRE. V. Cont. p.

DÉPOUILLE MORTELLE. r.

Trib AU.

DÉPUTÉ, r. Trib. 172.

DERNIER RESSORT. ( Nous avons placé tout ce qui concerne les deux cle^fés de juridiclicn au mol Hessnrt. — y.auss'iJppel. — Exp'c. p 9i.—Ju3. paix, 88 et s.

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