L'opinion de ces derniers auteurs est embrassée J. A
ibid.
52. L'huissier contre lequel, incidemment à une cause portée en appel , on forme uue demande en désaveu relative à la signification du jugement dont est appel , peut demander sou renvoi devant les premiers juges. — Brux. 21 mars 1810, t. 10, p. 351 , no 13. — V.
MM. Carr. t. i , p. 832, no 1310, et B. S. P. p. 353 , noie 18.
53. C'est au grell'e de la Cour royale que doit être passé l'acte de désaveu formé contre un huissier immatriculé au tribunal de première instance , à raison d'appel [irétendu fait sans mandat. — Douai , 20 février 1820 , 1. 10 , p.
376 , no 40.
54. Si l'avoué n'exerce plus devant le tribunal où a été faite la procédure désavouée , et s'il ne demeure n)ême plus dans son ressort, est-ce toujours devant ce tribunal que devra être portée la demande en désaveu.' — L'uffir-
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niative est soutenue par M. Pig.
Comm. t. 1 , p. 628. — ^. J. A. t.
10, p. 393, no 55.
55. Devant quel tribunal doit être porté le desaveu, lorsqu'il y a eu arrêt inlirmatif ou renvoi de l'aB'aire devant un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement, ou bien lorsqu'il y a eu règlement déjuges?— M. PiG. Comm. t. 1, p.
625, pense que c'est devant la Cour d'appel que ce désaveu doit être porté; mais cette opinion est combattue J. A. t. 10, p. 396, no 52.
56. L'action en désaveu contre un agréé près d'un tribunal de commerce doit être portée devant le tribunal ordinaire, et non devant les juges de commerce qui ont déjà connu de la procédure qui a donné lieu au désaveu. — \îni. Il juin 1824, t. 27, p. 184.
— V. MM. Carr. Anal, quest.
172 et 1185 ; et Carr. nos i798 et S08; LocRÉ , t. 2, p. 19.— V. su-
pvà, n" 40 et s.
Art. 3. — Forme-.
57. Le désaveu , formé sous le Code de procédure, d'actes de procédure rédigés en 1783 , doit être ju-é conformément aux principe* de l'ancienne législation. ^ Paris, 9 mai 1812 , t. 0, p. 692 , no 29.
58. Un mandat général ne suffit pas pour former un désaveu. — Cass. 1er fév. 1820, t. 10, p. 373, n° 36. — C'est ce qu'enseignent MM. PiG. Comm. t. 1 , p. 821, no 4, et F. L. t. 2 , p. 73, §2.— Devrait - on considérer comme spécial à l'effet de former un désaveu, le mandat donné afin d'intenter ou de repousser une action?
— tlui, suivant M. PiG. loc- cil.
— V. aussi M. Carr. t. 1, p. 829, not. 1.
59. Si le demandeur en désaveu ne sait pas signer, le greffier a-t-il qualité pour constater ce fait sans qu'il soit besoin d'appeler un mandataire.'—M3I. Pig. t. 1, p. 435, PiG. Comm. t. 1, p. 621, nos 3 et 5; F. L. vo désaveu , I. 2, p. 73 ; et Cabr. t. 1er, p. 89, n" 1306, enseignent que la loi ne donne point au greffier le pouvoir de constater que la partie ne sait ou ne peut signer; d'où ils tirent la conséquence que le pouvoir spécial doit nécessairement être notarié, si la partie est incapable de le signer, et doit être donné à une personne sachant signer.— M. Lep. p. 233 et 234 s'élève avec force contre cette opinion.— M. Haut. p. 190, est de l'avis de BI. Lep. — V. les divers motifs donnés sur ces auteurs J.
A. t. 10, p. 389, no 50, où se trouve adoptée l'opinion de MM. PiG. F. L. et Cakk. — V. aussi C T.
60. La réforination d'un jugement sur désaveu ne peut être demandée contre les parties avec lesquelles il a été rendu, qu'autant que l'appel en a été dirige contre 1 officier ministériel désavoué. — Agen . 21 nov. 1817 , t . 10 , p. 306 , no 29.
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Cl. Lors(iu'un jugement s'est boraé à déclarer inégiilière une action en Jésaveu, les juges d'appel ne peuvent slatuer sur le fond. — Cass. 1er Icv. 18U0, t. 10 , p. 373 , no 37.
62. Après le jugement, comment doit être poursuivi le désaveu s'il est forme dans l'aunée de ce jugement? — Dans ce cas, le désaveu est poursuivi par action principale ; on signifie la demande par exploit à domicile. — C'est ce qu'enseignent Mil. F. L. v» disat'eii , t. 'i j y>- îa et Lep. p. 232. —Cependant M. PiG. Conim.t. 1, p. 033, établit une distinction, et il pense que dans le cas où l'avoué exerce encore ses fonctions , il doit occuper sur le désaveu ejuc cet auteur regarde comme l'exécution du jugenscnt, et il se fonde sur l'art. io3« C. P. C ; mais il est diflicile de considérer comme l'exécution d'un jugement la demande en nullité de ce même jugement.—K. J. A. t. 10, p. 3'J7, u" 53.
63. Dans une instance en requele civile, le désaveu dirigé contre l'avoué n'est pas régulier s'il ne lui a pas été signifié. — Brux. 4 therm.an Xlii, t. 10, p. 339, no 2.
64. Si le désavoué est mort, le désaveu doit-il être signifié à ses Léritiers collectivement ou indi- •viduellement.' — M. Piii. Comm.
t. 1 , p. 634 , dit que la règle générale qui veut que la signification soit faite individuellement ne reçoit point ici d'exception, et que l'art. 447 C. P. C.,fait pour un cas spécial, ne peut être étendu.
— r. J. A. t. 10, p. 89-8, no 54.
O.î. L'art. 362 C. P. C. ne souffre-t-il point une exception dans le ras où le jugement est suscepliblt d'être attaqué par voie de requête civile?— M. D. C. p.
269, n" 362, enseigne l'affirmative, et la raison qu'en donne cet auteur est que l'admission du rescindant faisant disiiaraitre la force do la chose jugée, l'srl. 362 ne reçoit plus son application. — V-i. A.