p. 400, no
66. L'art. 3o2 C. P. C. s'applique- 1-il tant aux jugements par défaut qu'aux jugements contradictoires?
— M. Uelap. t. 1 , p. 333 , enseigne qu'il ne s'agit dans cet article que des jugements par défaut, sans donner le motif de celle décision; mais l'art. 302 ne distingue pas, cl s'il parle de l'art. 159 ce n'est que pour dire à quel signe il faut reconnaître si un jugement a été exécute.- r.J- A. t. 10, p. 401 , no 59.
67. Lorsque le désaveu est formé contre un jugement qui a acquis l'autorité de la chose jngée , est-il nécessaire de le signifier à la partie eu faveur de laquelle le jugement a été rendu ?— L'allirmative est enseignée parMBI. Carr. t. ici-, p.
877, uo 1319 , et D. C p. 208 , comme résultante expressément de l'explication donnée sur l'art.
362 par le tribun PerriN, dans son rapport au corps législatif. — V- J.
TABLE
A. t. 10, p. 401 , n*' 00, où sont aussi examinées \es questions de savoir si, dans le cas d'un désaveu formé contre un huissier, la demande doit être signifiée à la partie contre laquelle a été fait l'acte désavoué, et où doivent cire faites dans l'un et l'autre cas les signi- Dcatioiis du désaveu.
68. Les parties en cause, autres que le défendeur, peuvent comme le défendeur lui-même présenter une requête grossojée. — C. T. t.
1er, p 359-21.
69. L'mstance en désaveu peut être ordinaire ou sommaire selon les circonstances. — C. T. t. 1" , p. 360-26.
Chap. III. Eff'ets du désaveu.
70. En admettant le désaveu , les tribunaux doivent condamner les officiers ministériels aux frais Ue tous les actes, et à la garantie des condamnations qu'ilsont occasionnées à leurs parties. — Paris, 31 janv. 1815, t. 10, p. 362 , n" 27. — r. aussi C. T. t. 1", p. 301-28.
71. Lorsqu'un huissier ou un agréé du tribunal de commerce ont compromis les droits de leur client sur le vu d'un acte faux, mais qu'ils croyaient sincère, et qu'ils sont désavoués, ils ne peuvent pas être condamnés à des dommagesinlérêts s'ils ont agi avec bonne foi. — Paris, 7 février 1824 , t. 26, p. UO.
72. Comme aussi lorsqu'un avoué contre lequel est admis un désaveu a été induit en erreur, et qu'on ne peut lui adresser aucun reproche, il doit être affranchi de la condamnation aux dépens. — Lyon , i^' avr. 1824, t. 27, p. 197; et C. T.
73. Le désavouant n'a pas droit à des dommages-intérêts tant qu'il lui reste une voie légab' pour faire réformer le jugement. — Paris, 12 avr. 1800, t. 10, p. 344, n0 7.— La solution de cette question ne serait peut-être pas la même aujourd'hui , suivant MM. PlG.
Comm. t. 1 , p. 835 , not. 1 , no 1 ; et IMerl. F.cp. t. 3 , p. 001 , n" 0.
74. La nullité du jugement qui a donné lieu au désaveu a-l-elle lieu de plein droit?— 31. PlG. t. 1, p.
441, dit que les juges qui déclarent nulle la procédure désavouée sonl autorisés ù déclarer en même temps nul le jugement ; et M.
Haut. p. 192, ajoute que le jugement qui déclare le désaveu valable doit contenir la prononciation formelle que le jug< ment est annulé. 11 semble résulter de ces expressions que , selon ces deux auteurs, le jugement n'est pas nul de plein droit, et que la nuLlilé en doit être prononcée. Mais d'api es MM. Cakr t. 1, p. 835, no 1316, el B. S. P.p. 353, n° 19, celte nullité a lieu par ia seule force
de la loi r. J. A. t. 10, p. 403,
no 6t.
75. Quelle marche doit être suivie pour faire annuler les poursuites qui ont suivi le désaveu ? —
DES
Si les procédures n'ont pas été suivies de jugement ou d'arrêt, si , eu cas de décision rendue, la voie d'opposition oud'appelest ouverte, c'est par les voies ordinaires que la nullité doit être demandée; si au contraire le jugement est en dernier ressort ou si l'arrêt est contradictoire, la voie de la requête civile est ouverte , parce que le demandeur était nécessairement partie au procès, y a<.ait été appelé, maisqu'à sou égard des formes protectrices et substantielles , et surtout des formes prescrites à peine de nullité, ont été violées ; si la requête civile ne pouvait être admise sous le prétexte que les parties n'ont pas été dûment appelées , ce ne serait pas encore par demande en nullité qu'on devrait agir, mais bien par tierce opposition , loisque la décision sérail opposée au demandeur en désaveu. — Telle n'est cependant pas la marche indiquée par M. PiG. Comm. t. 1 , p. 627.
— F. J. A. 1. 10, p. 404, uo 62, infrà , no 80.
70. Les juges peuvent se dispenser de surseoir au jugement, quoiqu'il y ait désaveu, s'il ne repose pas sur un des moyens fixés par l'art. 352 C. P. C— Metz, 15 jauT. 1812, t. 10, p. 353, uo 15.— Cette jurisprudence parait erronée, l'art. 357 est trop précis. — V. en ce sens M. F.L. t. 2 , p. 75.
— V. aussi M. n. C. p. 267.
77. Les juges peuvent-ils se dispenser de surseoir, s'ils estiment (|ue la pièce désavouée n'intlucraft point sur le fond. — L'affirmative est soutenue dans J. A. t. 10, p. 398; c'est aussi l'avis de M. De-
lev. t. l,p.33l Mais Mai. Cakr.
t. 1, p. 833, no 1312; et F. L. t.
2, p. 75, 5 3, vo désaveu., soutiennent l'opinion contraire.
78. Une Cour peut , avant faire droit , ordonner qu'une partie qui a manifesté l'intention de desavouer l'avoué qui l'a représentée eu première instance s'expliquera sur ce désaveu. — Renn. I4juill.
79. La Cour d'appel qui ordonne qu'une demande en désaveu il régulière sera régularisée, ne peut plus statuer sur le fond avant que son premier arrêt ait été e\éculé. — Cass. 1er féy. 1820, t.
10 , p. 373, no 38.
80. Le désaveu dirigé contre un avoué n'est pas un obstacle au jugement sur le fond, lorsque la jiartie à laissé écouler les délais qui ont clé accordés pour juger le désaveu. — Paris, 2 août 1813, t. 10, p. 359, no 20. —V. M. B.
S. P. p. 353. — V. siiprà, n°s 75 et 70.
81. Il faut un désaveu judiciaire pour empêcher la régie de l'enregistrement de percevoir un droit de mutation sur un acte de vente fait par un mandataire qui a excédé ses pouvoirs. — Cass. 9 fév. 1814, t. 10, p. 361 , no 24.
82. Celui qui désavoue les poursuites faites en sou nom , en ma-
DÈS
liùre d'élal, est lié par son désaveu et ne peut reprendre les mémos poursuites. — P.iris, 3 juill. 1S12, t. Il», p. 356, n" 17.
83. La faculté d'accorder des dommages - intérêts , donnée aux juges p;ir i'art. 3til C. P. C, se convertit en obligation étroite lorsqu'ils sont convaincus que l'odicier injustement desavoué a soufl'ert un dommage réel. — Renn. y mars 1818 , 1. 10, p. 368 , no3l.— r. MM. PiG. t. l,p. 441, n''3,el D. C. p. 2Gy.
84. L'avoué défendeur à une demande formée en désaveu ne peut pas conclure aus dommages-intérêts au pro6t des hospices. — 13rux. 15 juill. 1819.
DÉSA\'EU D'E\F.\NT. T. Action, 35.— Conc. 47 bis. — Evoc. 60.— Tier. opp. 123.