‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 425 sur 1159 · lG · texte numérisé non relu

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13. Com.ment se font l'.icte de demande eu collocalion et la production? — Cet acte n'est autre, dit M. D. C. p. 431 , que l'eLU ou l'inventaire somm;iire des litres et aulies pièces que l'on produit, lequel se termine par des conclusions tendantes à la collocatiun avec conôlilulion d'avoué — L'.icte doit être sig.-ié de 1 avoué, suivant MM. CARft. t. 2 , p. 499 . no 2171 , et PlG. l. 2 , p. 177. — Il ne doit point être signiBé ( art. 97 du tarif). — y. ÎIM. Cabr. ub. Slip. ; PiG. t. 2, p. 178; et B. S. P. p.

557, not. 19. — La réquisition du poursuivant équivaut à une demande, suivant M. B. S. P. p. 5.")6 , not. 15. n' 2. — La production doit se faii e au grelie. — f^. D. C p. 431 , et J. A. l 10, p. 6l3, n" 19.

19. Ce n'est qu'à )>arlir de la dernière sommation que commence à courir , pour tous les créanciers, le délai d'un mois , passé lequel délai on ne peut plus produire dans une di^l^lbutiou par contribution. — Rouen, 2 fév. 1827, t. 33, p. 165.- Paris, 7 fév. 1833 , t. 44, p. 361. — V. infià, n" 22, in fin.

20. Le propriétaire, quoique privilégié pour raison des loyers à lui dus, doit produire corn me les au très créanciers , mais il n'est pas obligé d'attendre te résultat de l.i distribution; il peut faire citer la partie saisie et l'avoué le plus ancien en référé devant le jtige-commissaire pour faire statuer préliminairemi lit sur son privilège.— C. T. t.

21. H suffit , pour n'être point passible de la forclusion prononcée par l'art. 660 C. P. C.,de former sa demande en coUocation dans le mois, et on peut produire ses titres jusqu'au jugement définitif. — Paris, 30 juill. 1823, t. 35, p. 65.

22 et 23. Le créancier qui n'a pas produit ses titresdans le délai d'un mois est forclos. — Paris , 13 a oût 1811 et 12 nov. 1825 , t. 10, p. 591, n'' 5, et I. 32, no 203. — Lors i.iême qu'il offrirait de supporter les fiais de sa production tardive. — Bord.

30 mars 1829, t. 37, p. 187.-1.1.

D.C. p. 432, dit que les créanciers peuvent produire dansla quinzaine donnée pour contredire. L'art. 660 paraît contraire à celte décision. — Le créancier qui n'a pas produit dans le délai d'un mois peut-il encore produire, si le juge n'a pas clos son procèi-verbal ? — (lui. — Pai is, 11 dec. 1822, t. 24, p. 'iii\ — MM. CoFF. et 1Je:i,ap. t. 'i, p. 241, sont d',ivis de la forclusion, ainsi que MM. CAUft. t 2, p. 499, n" 2173; Tu. DiSM. p. 242; V. L. 1. 2, p.

113; et PlG. t. 2, p. 190. — V. M.

O.S. P. p. 547, not. 18 et 779-49.

— (^esl a partir de la dernière sommation que court le délai d'un mois pour tous les créanciers.^ C'ïstaumi l'avis de M. Pi«. Comm.

DIS

t . 2 , p. 248. — IVous pensons avec M l.EP. p. 425, que si le débiteur n'av.iit (lus d'avoué constitué lors de la sommation (pii lui serait faite par exploit, le délai serait augmenlé à raison de l'eloignement de son domicile. — V. suprà, no 19, et infrii , n» 26.

24. Un délii fatal ne rieut être opposé aux cié.mciers non opposants, si les deniers ont augmenté depuis la sommation. — Paris , 27 juin 1811, t. 10, p. 5S9, no 4. — r. M. Cakr. I,. 2, p. 500, n0 2174.

25 et 23. Le cré.;Bcier qui n'a formé opposition et qui n'a produit qu'après le règlement provisoire Jbl défiiiitivenie'^nt forclo^. — Paris, 7 et 30 juin. 18'29, t. 38, p. 122.— Y. siiprà, n° 22.

27. En cas de faillite d'un débiteur , des créanciers peuvent intervenir dans une dislribution par coiitributiou , même après le règlement provisoire. — Rouen, 13 avr. 1828. Quermène C. Lucas.

27 bis. U n'est pas dû de vacation à l'avoué qui requiert la forclusion des créanciers qui n'ont pas pris communication du procès-verbal dénoncé.— C. T. t. 2, p. 156-41.

I 28. L'émolument accordé à l'avoué pour l'acte cl production aux termesde l'ait. 97 du tarif, comprend non-seulement la rédaction de l'acte reproduit, mais la vacation pour le présenter et le faire enregistrer sur le procès-verbal de contribulion.— C. T. t. 2, p. 153-23.

29. Le greffier obtient un franc cinquante centimes pour le dépôt des titres de créance , et ce pour chaque production. Il n'est rien dû à l'avoué pour cet objet. -• C.

30. L'avoué poursuivant n'a pas droit à une vacation pour requérir la clôture du procès-verbal île produclions.— C. T. t. 2, p. 154-30.

Art. 2. Comment se dresse la collocalion provisoire ?

31. Comment se dresse l'élal de collocalion? — Lejuge peut y procéder d'office, suivant MM. Caer t.

2 , p. 503 , no 2178 , et Di;lap. t. 4, p 2i0. — A mesure que les demandes de collocalion arrivent , le juge-commiss.iirc le constate, et il procède ensuite à la distribution.

Le procès-verbal contient l'ouverture de l'opération , la remise des produclions , la mention qu'il u été procédé à la distribution , la clôlure de l'opération , la communication , et , si l'opération est contestée, le renvoi à l'audience, sinon la clôture du procè.s-verbal.

-Suivant .11. F. L. t. 2 , p. U4, il est fait deux classes, l'une des privilégiés, l'autre des créanciers ordinaires. — F. au surplus pour toutes les règles i suivre dans la rédaction de l'élal de collocalion, MM. PlG. I. 2, p. 179; D. Cp. 431 ; Haut, p 359; et J. A. t. 10, p.

614 , no 21.

32. Qui doit être colloque.' — Le» deniers à distribuer lu *on^ par «iuatribulioD citlrw tout Uii

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TABLE

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créanciers du dfiliileur, s'il n'existe «les causps Ici^itimes de prérércnce.

— LifS créiiDciers du de'funl , au moyen de la séparation di-s jiatriiiiiiines, dnivciil ëlre prcli'ie-; à CAHix de riiciiliiT. — M. PiG.

Comm. l 2, p 'iSS, pense que les créanciers opposanis avani la consit;nalii)n doivent être colloqué-i en entier avant les opposants postérieurs, et que si leso|)posanl^ antérieurs soiilceux du succeseur, ils doivent être preCéi es aux créanciers postérieurs du défunt — Celle opinion est combattue J. A. t. 10, p. 615, n°22.

33 Le créancier qui, s'étantprésenté à un ordre , n'a été colloque que sur des capitaux de renies ■viagères , a le droit de venir prendre parti une distribution en vertu de la même créance; sa colloeatiou n'est qu'une indication de paiement , surtout si les capitaux, de rentes viagères sont éventuels. — Poil. 24 mars 1830, t. 38 , p. 209.

3i. Tant que la distriliutioii des deniers saisis-arrêtés n'esl pas Faite, de nouveaux créanciers peuvent former une nouvelle saisie et participer à la disirihulion. — Gren.

29 déc 18l8, I I0,p. '.99,no 9.— f^. \° snisie-arrêt , l'airê'. de la Cour de Paris du 30 |uin 182ti qui décide que le jugement rjui , rendu contradictoirement avec le tierssaisi et la partie saisie, déclare valable une saisie-arrêl , n'éiablil point un privilège en faveur des premiers saisissants, tant que le paiement n'a pas été elfeclué.

35. Le créancier poursuivant ne doit point être préieré aux autres créanciers opposanis dans la distribution des deniers provenant de la rente sur saisie-exéculion. — Brux. 11 dec. 1806, t. 10, p. 586, 11° 1. — M. Comm. t. 2, p. 230, dit Je contraire. — Mais ce système est repoussé par MM. D C. p.

417, et Carr. t. 2, p. 495, nol. 1, et ?.03 , not . 1 .

36 Comment fait-on statuer sur les privilèges? — L'art. 661 dit que l'acte de production contiendra la demande à fin de privilège. — Cette forme n'est pas prescrite à peine de nullité, et la demande pourrait même être formée après le mois. — V. MM. F. L. t. 2, p.

113: PlG. Comm. t. 2, p. 250; D. C p 431; Lep. p. 421; et DelAP.

t. 2, p. 237. — Le même article 661 donne au propriétaire un droit qui ne peut pas appartenir à tout autre, celui de faire statuer

Ïirélimii.airemeiit sur son priviége pour raison des loyers a lui dus. — Pour cela, le propriétaire se fait indiquer verbalement un jourpar lejuge-coinmissaire,et par une sommation à l'avoué du saisi, s'il yen a un, sinon à personne ou domicile et à l'avoué plus ancien , il les appelle devant le magistrat. — y. MM. Carr. t. 2.

p. 501, n0 2175;PiG. 1.2, p. 178; PiG. Ciimm. t. 2. p. 251; F. L t.

2, p. 114; B S. P. p. 561, n" 35; Delap. t. 2, p. 237; HAL'T. p. 358; et J. A. t. 10, p. 616, n0 23.

37. Loi relative au privilège du trésor public pour le recouvrement des contributions directes. — 12 nov. 1808, t. 19 , p. 4l7, n°2S.

Art. 3. Coinmenl s'èlevenl et se jugent tes conteslulinns (l) ?

38. (lue doil-il être fait après la clôture de l'état de dis ribulion provisoire? — Le poursuivant doit, aux termes de l'art. 663 C. P. C. , dénoncer pir art<' d'avoué on par exploit, s'il n'y a pas d'avoué, suivant MM. fi. S. P. p. 558, nol.

22. et F. L. t. 2, p 114, la clôture du procès - verbal anx créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication et de contredire sur le procès-verbal du lUge-commissaire dans la quinzaiiie — y. M'Y!

Delap. t. 2, p. 240; D. C. p. 432; CARR. t. 2, p. .504 , no 2179; J. A. t. 10, p. 618, n° 24.

39. Dans quels cas y a-t-il lieu à contredit ? — Le sai-i peut opposer que la créance collcquée n'existe plus en tout ou en |iartii'; il ne peut opposer le terme fU88C. C.}, mais il peut opposer la condition non remplie — Le créancier peut demander que le mont mt de la collocalion reste en dépôt jusqu'à l'événement ( 1180 C. C. ) — Tel est l'avis de M. PiG. t. 2, p. 191.

Le même auteur, p 192, pense que le saisi ne )ieut soulever les ques tionsde privilèges qui n'intéressent que les ciéancieis entre eux — Les créanciers peuvent opposer tous les moyens qui appartiennent au saisi leur débiieur — Les difficultés peuvent porter sur le fond des créances, ou sur la forme de la dislribulion. — y. M. PiG.

Comm. t. 2, p. 259 et 262. — T.

aussi J. A. t. 10, p. 618, n" 22.

40. En matière de contribution, un créancier n'est pas recevable , après la quinzaine de la sommation, à cimlester une collocation, encore qu'il ail fait un dire sur le procès-verbal. — Paris, 17 juin 1813, t. 10, p. 594, n" 7.— M. Delap. t. 2, p. 241 , pense le contraire , dans le cas où le commissaire n'aurait pas clos son pioeèsverbal. — Cette opinion est combattue J. A. ibid.

41. La forclusion prononcée par l'art. 664 C. P. C. n'a pas lieu de plein droit. — Renn. 31 mai 1813, I. 10, p 593 , n° 6. — Cette décision est critiquée par M. CarR.

t. 2, p. 504 , no 2180

42. Lors(|u'nn créancier a contesté en temps utile, un autre créancier peut être reçu à contester après le règlement provisoire. — Paris, 7 et 30 juill. 1829,1. 38,

43. Comment se poursuit l'audience après les contredits consignés au procès-vei bal ? — Les art.

666 el 667 C. P. C. déterminent

(1) Il est utile de consulter notre mot Oidrr , phi3 spécialemcnl sur cet article.

les formes à suivre. — Suivant M. PiG. Comm. t. 2, p. 251 , si un créancier opposant ne veut pis s'en I apporter à l'avoué déiéndeur commun , il peut cnnlisler individuellement , mais il supporte les frais auxquels la conlesl.iion particulière donne lieu, san^ pouvoir les répèier oi les employer en aucun cas. — Il est des cas <iù l'on doit appeler im antre avoué que le plus ancien :

1° celui on le client de l'avoué a le niënie iiiteiêl que le ciéancier contesté ; 2 ' celui où ce client est sans iiilérêt , au moins suivant l'avis de MM. PiG. t. 2, p. 193; Cark. t. 2. p 506. no 2187; B.

S. P. p. 558, not. 29; et F. L.

t. 2, p. 116. — La pallie qui n'aurait pas d'avoué devrail être appelée par exploit, suivant M. Caer.

t. 2, p. 506. no 2186 — K. MM. LEP.

p. 432; Thom. Desm. p. 433; les auleurs du Pr. Fr. t. 4 . p. 293; et J. A. I. 10, p. 619 , no 26.

44. Quelque nombreuses que soient les diHieullè^ relatives au règlement provisoire, elles doivent êlre jugéei par un seul jugement — C T. 1.2, p. 158'54.

45. Comment se jugent les dillicultés qui naissent des contredits?

— Il résulte de ce> mots de l'art.

666, snns autre procédure, c\ue l'oa ne peut répondre par écrit à l'acte au moyen duquel l'audience est poursuivie. C'est ce qu'enseignent MM. Cakr. t 2. p 507 . no'2189; PiG. t. 2, p. 193: F. L. t. 2 , p.

116; D. C. p. 433, et Hait. p.

361. — Le créancier contestant qui ne se présente pas à l'audience est jugé conlradicloiremenl, parce que l'existence de son dire au procès verbal le met en état de qualités posées , suivant l'avis de M. F. L. t. 2, p. 116.— V. i'n/;à, no 49. — M. PiG. Comm. t. 2 , p.

263 , dit que l'usage est , à Paris , d'a.linettre les parties à plbider ai'anl le rapport, et il paraît approuver cet usage : mais MM.

Carr. t. 2 p. 507, n° 2190; PiG.

t. 2, p. 116, et J. A. t. 10, p 620, no 27, disent que les plaidoiries doivent avoir lieu après le rapport.

— y. C T. t. 2, p. 157-53. J. A. t. 10, p. 620. n"s 27-28 liis.

46. Lorsqu'au jour indiqué le rapport est renvoyé à une autre audience, il n'esl pas nécess;iire de (tonner un nouvel avenir.— C.T.

47el48. Le procès-verbal ne doit pas être signi&é. — C. T. t. 2 , p.

49 Les jugements rendus par défaut en matière de distribution par contribulioa sont-ils susceptililes d'opposilion? — En cas de négative , en est-il de même d'ua jugement par défaut , rendu sur la question préalable de savoir s'il y a lieu ou non d'ouvrir un procès-verbal de distribution? — Brux. 21 oclobre 1819.— V. iiiprÀ, u° 44.

50. La signification sans réserve entre avoués d'un jugement eu

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ni-iticrc de disiribulion par contriliulion fait courir le délai tiet'atipt'l , même à l'é?;iid du créancier piiur lequel occupe l'avoué qu- a signifié. — Cass. 24 avril 1833, l.

51. Le délai de dix jours pour intei jeter appel d'un jugement rendu sur disiriliulion par coalribulioii doil être auEsmentê en rai-(iri des disMncis du domicile réel de ehique parlie. — N.mci . 14 m ir< 1825 , I. 40, p. lOJ— V infrà, no 54.

52 el 53. Est nulle la signification de l'appel qui n'est pas faite au domicile de l'avoué de première instance — Cass. l9janv. l83l , t.

54 Comment se poursuit l'ap-

Ï(el du lu^emcnt qui a siatué sur es conlesialioiis ? — Suivanl MM.

C.4RR. t. 2, p. 503, n"s 2193 et 2194: F. L. t. 117 ; PiG I. 2, p.

19 i ;H.VUT. p. 361 el DkLAP. 1 2, p. 243, le délai des dix jours fixé par l'art. 6G9 doil être ausmenté en raison des distances du domicile réel de chaque partie .

par aroumenl de l'art 763 relatif a Tordre; mais le eonlraire a été décidé par arrêts de la Cour de Caen du 4 mars 1828, et de la Cour de Bourp du 26 fév. 1R30.— J. A. I. 37, p. 252 , el t. 39, p.

36. — V. suprn . no 51. — Le jour de la signification ne compte pas dan' ces dix jours , suivant M.

Hait, p 363 — L'intimé ne doit signifier que des conclusions motivéi s par arg. de l'arl. 765. C'est au^si ee qu'enseigne M PiG I. 2, p. 195, qui ajoute que l'appelant ne peut pas y répondre , puisque l'acte d'appel contient les ;Conclusions et les sriefs. — V. J. A. t.

lo, p. 621 , no 28, et C. T. t. 2, p. 158 et 159, 57 et 58.

55. Les dires sur le procès-verbal ne donnent lieu à aucune vacation.— C T. t. 2 , p. 156-45.

56. Comment sont régies les frais de la contestation .' — M PiG. t. 2.

p. 194 , 195 et 196 , applique à cette matière les art. 762 , 766, 768 et 770 relatifs aux frais en matière d'ordre. — ^. M. C^ER. t. 2 , p 510, no 2197 —Aux termes de l'art.

lOl du tarif , les frais doivent être laxés comme dans les autres matières, suivant leur nature sommaire ou ord:naire. — V. MM. H.

S. P. p. 559, noi. 32; et CarR. t.

2 , p. 503 , no 2l9l . — r. J. A. t. 10, p. 622, no 29.

57. Quoique l'art. 669 dispose que l'ap|)cl sera jugé comme en matière sommaire , il est cependant certain que l'afl'aire peut être considérée comme ordinaire dans le cas où des contestations particulières se sont jointes à l'action principale. — C T. t. 2, p.

58. Si la collocation contestée esl réformée, le contestant qui l'a soutenue est condamné aux dépens.—C. T. 1.2, p. 159-61.

59. Le jugement doil contenir liquidation des frais.— C. T. t. 2, p. J 59-60.

ALPHABETIQUE.

60. Les frais de l'aToué du contestant sont colloques par préférence à toute autre créance sur ce qui re^te de denier; à distribuer. — C. T t. 2. p. 159-61.— Il en est de même des frais faits par l'avoué plus ancien, à moius qu'il n'ail résisté.—/'i/V/. 62.

61 Si la collocation est maintenue, le contestant supporte tous les dépens ; l'avoué plus ancien est remboursé par privilège , s'il n'a pas contesté mal à propos.— C. T. t. 2. p. 1.59-63.

62. Les parties ijui succombent sur l'appel doivent être condamnées aux dépeus ; néanmoins, si l'avoué plus ancien succombe, il a recours contre la masse qu'il a défendue—C T. t. 2, p. 159 64.

63. La loi n'exige pas la signification de l'arrêt au domicile de la partie, mais les frais de celle sienification ne seraient pas frustratoires.— C T. t. 2, p. 159-59.

Art. 4. De la clôlitre de la distribiilion.

64. Le juge-commissaire ne peutil arrêter la disiribulion que lorsqu'il n'existe plus aucune contestation? — Il peut arrêter la distribution pour les créances privilégiées, si la conte-talion ne roule que sur les contribuables, el sur les créances antérieures s'il s'agit d'un privilège ( arg. de l'art. 728 i. C'est aussi ce qu'enseianent MM.

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