C.1ER. t. 2, p. 505, no 2185; PiG
t. 2, p. 192; et F. L. t. 2, p. 116. — Ce Jernier auteur pense que le dépositaire des deniers ne pourra être tenu à payer qu'après la clôture définitive de l'ordre. — Cette opinion est partagée par M.
DeLAP. t. 2, p. 211- ^. J. A. t. 10, p. 624, no 30.
65. En quoi consiste la clôture du procès-verbal? — Le juge-commissaire doil , suivant M. PiG.
Comm. t. 2, p. 261 , avant de clore son procès-verbal , prononcer la déchéance des créanciers non produisants , lorsqu'il n'y a point de contestation; mais lorsiju'il en a existé , suivanl ce même auteur p. 266, il faut produire de- certificats de l'avoué et du greffier , constatant ou qu'il n'a été formé ni appel ni opp silion contre le jugement, ou qu'il n'existe aucune opposition si l'arrêt en esl susceptible.— En faisant la clôiurc du procès- verbal, le juge-commissaire calcule les droits d'enregistrement et de greffe, les intérêts et tous les frais.— r. M. F. L t. 2, p. 115. et J. A. t. 10, p. 624, no il.— y. aussi C. T. t. 2, p. 161-
66. Lorsque le juge-commissaire aclusle procès-verbal, les créanciers antérieurement opposants qui, par la négligence du poursui- Tan'. , n'ont pas connu l'ouverture du proces-verbal , ne peuvent provo(|uer une nouvelle distribution , mais le poursuivant est responsable du préju<lice qu'ils onl souffert.—Toul. 12avr. 18'20,t. 10, p
DOM
COO, n" lO.-M PiG. t. 2, p. 260, n'adopte pas cette doctrine , et n'ittrijiue qu'au seul paiement des borilercaux l'elTel que l'arrêt accorde à la clôture du procèsverbal. — f^- le n° suivanl.
67. Une foi» le procès-verbal de la contribution clos, la disliibulion des deniers arrêtée entre tous les créanciers saisissants et opposants , et les mandements délivrés, aucun autre cré.incier n'est plus reccvable à former opposition sur les deniers déposés.
-Paris, 1er juin 1807. t. 10, p.
587 , no 2. — y . le no qui précède.
68. Le greffier obtient sur chaque mandement ou bordereau un droit de 25 cent, par cent francs du montant de la créance colloquée. — C T. I. 2, p 160-70.
69 Comment se fait l'affimiation des créances ? — Elle se fail au greffé, sans qu'il soit nécessaire que le créancier prêle serment :
aussi le législateur ne dit pas que cette affiimalion sera faite par le C'éaneier en personne. — K. MM.
Delà? t. 2, p. 242. qui soutient qu'il faut un serment; F.L. t. 2, p. 115; et Carr. t. 2, p. 505 . n" 2l8l.— M. F. L. pense que l'affirmation doit être faite par le créancier en personne. — K. J. A. t.
10, p. 624, no 32.
70. Dans la procédure de conlribulion , il esl dû aux avoués un droit de consultation et un droit de correspondance. — C. T. t. 2, p. J61-74.
71. Comment les mandements sont-ils payés ? — V. le mot ordre; les principes sont les mêmes dans l'un el l'autre cas. — J. A. t. 10 , p. 625, no 33.
DIVISIBILITÉ, y. Acquiesc. 210 et s. — InUrv. 127 et s. — Fess.
223 et s.
DIVORCE, y. Acquiesc. 202. — Arb. iè.—Aiid. li.—Aul. f. 24.
— Conc. 48, 69. — Desist. 71 et s.— Enq. 59, 3i2.— Exploit . 81.
— Hiiiss. 21 — Jiig. m.—Jiig.
def. 99. — Min. p. 26. — Féciis.