‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 436 sur 1159 · ENQUÊTE (IJ · texte numérisé non relu

ENQUÊTE (IJ

C. Ifr. Ql AND Y A-T-IL I,1EXI A LA PREUVE PAR TÉMOINS.' QUELLE

(l~i y. jibs. 27 et S.— Art. possess'. 121 et s."- ^ppel ,8,9,612, 734, n^. — Arb. 271 et s. 286.— Cass. 55 et s. 84 , 336, 3.50. —Enreg. 163 , 222 , 324.— Ei^oc. 1 1 , 83 et s.—Except. Tii et s. — Exploit, 95. — Exprop. pour cause d'util, pub. ■i. — Gref. 33 bis. — Inlerd.

SO et s. — Inlerf. 121 bis et s. — Jug. 301 , iSi. — Jiig. def. 45, 281.

— Jiig.p, i. 40 et s. — Just. piiix,

TABLE

PREUVE LF..S JUGES PEUVENT-ILS OU DOIVENT-ILS ADMETTRE? — A. 1"". Condilioiis d'admissibilité de l'enquête ou de la contreenquêle. — § l<^r. admissibilité de l'enquête, 1 à 31. — § 2. De ta contre-enquête . 32 a 39. — A. 2. Pouvoir laenllalif des juges dans l'admisaion de l'enquêle, 40 à 55.— A. 3. Les juges peuveul-ils admellre au civil des enquêtes en malièrc criniiiulle, ou s'appuyer dans une instance d'une en([uête faile dans une autre inslanee? 56à60 — C. 11. Foiî- ME.S DK LA DEMANDE I-.T DU JU- G^ME^T. NOMl^ATloN DU JIGE-

COMMISSA IRE. — A. l":'' Furnies de la demauJe el du jugriiienl, 61 à 79.- A. 2. Noiniiialion du juge-conimissaiie , 80 a 100. — C m. DÉLAIS DE L'ENQUÊTE.— A. l'i'. Délais pour commencer l'enquête. — § l^''. Délai ordinaire, 101 à 125. — § 2 Délai fixe par le juge, 126 à 145. — § 3. Quand le délai d'enquête est suspendu, 146 à 151.— § 4.

Quand l'enquête est-elle commencée? 152 à 163 —A. 2. Délais pour terminer l'enquête. — J^ H''.

Délai oïdinaire, 164 à 173. — § 2. Délai e.rlraordinaire ou prorogation , 174 à 217.— C. IV.

ASSIGNATION A LA PARTIt-.. DÉ- LAI. NOTIFICATION DU NOM DES TÉMOINS. COMPAIUTION DE LA PARTIE A L'ENQUÊTE. — A. (^r.

As>igiialion à U partie pour être présente à 1 enquête. Délai, 218 à 256. — A. 2. Notification des noms des témoins à la partie. — § ler. Nécessite et forme de la nolfication, 257 à 270.— §2.

Effets du defdiil de notification, 271 à 274. — A. 3 Comparution delà partie a l'enquêle, 275 b 280

— C. V. DES TÉMOINS.— A. le'". Assignation aux témoins. Mode de déposition. Refus de déposer.

— § 1er. Assignation aux lémoins , 281 à 293. — § 2. Mode d'audition, 294 (î 311. — §3. Refus de la partie de faire entendre les témoins, refus des témoins de déposer , 312 à 331 — A. 2. Des reproches. — § l^r. Des reproches en général , 332 0 336 § 2. Motifs de reproches. — lu Parente, qualité, impossibilité plijsiqiie, 337 à 356. — 2o Caplalion, intérêt, inimitié, dépendance, 357 à 404. — 3" -Ifis emis dans l'affaire. Certificat.

Notaires. Témoins tnstrumentaires, 405 ti 439. — § 3. Procédure en matière de reproches, 440 à 466. — C. VI. PROCÈS- VERBAL D'ENQUÊTE. APPtttClA- TION 467 à 49b. — C. VU. EFFETS DE L'ACQUiESl.EMENT EN MA- TIERE d'lnquéxe, 497 à 509.— C. VUl. DES NULLITLS. — A. l'r.

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Par qui et quand les Dullilr'; peuvenl-elles être proposées ?

510 à 518 — A. 2. Quand les nullité» sont-elles converlts? 51S) à 551. — A. 3. Qu.ind l'enquête ptul-irlle être recoiiimeneée , et aux frais de qui ? 552 à 573.

Chap. l-r. Quand y a-t-il lieu à la prein'e pur lemoins? Quelle preiii'e les juges peui'ent-ils ou doivent-ilsadniettre.' — Ai I. l<:r.

Conditions d'ailmissibililé de l'enquêle et de la contre - enquête.— § Ifr. Admissibilité de l'enquête (l).

( y. pour les formes spéciales de ren(|uêle en malière sommaire le mol Matière sommaire.)

1 et2 En matièrecommerciale, la preuve teslimuniale «lait admissible sous l'ordonnance de 1667, quoiqu'il s'agîl dune somme excédant cent franc». — Cass. 3 prair.

an IX, I 3, p. 56, n° 20.

3. En matière commerciale, il sullit que les l'.iit' Soient pertinents pour c|u'on puisse en admettre la pieuve par lemoiiis. — Bord. 26 fev. 1830. Loche C. Colombel.

4. L( s II ibunau.x peuvent admettre à prouver par témoins l'existence d'une société en parlicipalion , lors même qu'il n'existe aucun coiiimeiiceinent de preuve i parécril. — Metz . 28.ivr. I8l8.

5 Pc ut-on prouver par lemoins, lorsqu'il y a un eomnieucement de pieuve p.ir écrit, la continualioa dune société , nonobstant un acte foimel qui en constate la dissolution?—Bux. 11 fév. 1819, t. 1, p. 264 et 270.

6. Les forces d'une société civile ne peuvent , par appliralion de l'article l442C. C, être conslalées par commune renommée. — Bourg.

27)uill 1825. Robin C. Robin.— Y.

infià. u" 15.

7. On peut prouver par témoins la remise de livres el papiers de commerce chez un individu qu'où indique. — Brux. 27 déc. 1826.

8. I a preuve par témoins est admissible en malière d'inscription de faux, encore <|u'il n'exisie pas un commencement de preuve par éciil. — En d^aiitres termes :l'i>rt.

232 C. P. C. , qui admet la preuve tant par titres que par témoins , ue doit pas être entendu dans un sens conjoiiclil , de telle soi te que le second de ces moyens âe preuve soit subordonné au premier. — Biux. 23 nov. 1825.

9. Lorsqu'une partie invoque la prescription elenoH're la preuve, et que l'autie partie allègue une jouissance commune de l'objet en

119 et s.— Mat. Somni. 27, 114 e< 5. — Pérempt. 147 et s. — Ress.

174. — Sep. c. 70 et s. 101. — Serm. 62.— Signtf 68.— Tnb. 296 et s. 476 bis.— Trib. comm. 179, 554 et s.

(1) Ce n'est pas dans un ouvrage de procédure que peuvent se trouver léunies les questions sur l'admissibilité des pieuves; aussi n'avuns-nous recueilli dans le Journal des A%>oités que qiiel- (|ues notices ayant un trail plus direct à notre matière.

ENQ

litige, les juges ne peuvent prononcer la piesciiption saus vérifier les f.iits allègues par une enquilf .

— l^:ass. 30 dèc. l»29. Commune de BloiainC. commuue de ?.Iooti ond.

10. Eq malière de poôscssion d'élat , la preuve testimoniale n'est pas de rigueur, et les ju°es peuvent la refuser si tes Cuits ne leur paraissent ni pertinents ni admissibles.— Cass. 19 mai {830. Terfort C. Haîlre.

11. L'enquête ordonnée pour établir s'il a élé commis une contravention aux lois sur le notariat, ne peut avoir lieu qu'autant f|ue les faits dont on veut faire preuve ont été soumis aux formes prescrites par le Code de procédure pour les enquêtes ordinaires.—Colm. 1er fcv. 1831, t.

48, p. 150.— r. M. EOLL.^ND DE ViLL.iRGUES, nép. dit notariat, \° contravention, n» l:j.

12. On ne peut être admis à prouver par témoins qu'on a rempli les formalités requises pour la validité d'an actequi ne mentionne pas raccomplissement de ces formalilés. — Liège, 12 mars 1828 , t.

13. La preuve testimoniale est admissible pour prouver la fausseté de la dale d'un testament olographe, lorsqu'on allègue des faits de captation et de suggestion exercée contre le testateur.

14. L'héritier ne peut pas être admis à la preuve testimoniale de la libéralion , s'il n'existe pas un eonimcncement de preuve par écrit, ou s'il n'articule pas la perte par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, du titre constatant sa libéralion. — Cass. 12 janv.

1814, t. 21 , p. p. hlO.yo tierce opposition , n" 9.

15. Les juges ne sont pas tenus d'accorder la preuve par commune renommée de la valeur du mobilier d'un individu décédé depuis longtemps.— Kenn. 2Gjuill. 1820, t. 18, p. 709, vo redd. décomptes^n° 59. — V. snprà , uo 6, et infrà, no 36.

l*)'. Comme au?si les tribunaux peuvent se refuser à la preuve par commune renommée dans le cas où l'art. 1442 C. C. l'autorise à di'faut d'inventaire de ia communauté.—Cas». 26 juin 1827, t. 33, p. 306. — V. infrà, n» 32.

17. La fausseté de la cause exprimée dans un billet n'est pas un acte frauduleux qui autorise la preuve testimoniale. — Cass. 29 mai 1827, t. 33, p. 319.

18. la preuve testimoniale est admissible devant les tribunaux civils pour établir qu'un contrat est vicié d'usure. — Cass. 28 juin 1821 , I. •li, p. 230.

19. Lorsque les parties sont contraires en fait sur la question de savoir si la jouissance d'une pièce de terre est comprise dans un bail, il y a lieu à ordonner la verilicalion par témoins. — Renn. 10 mars 1818, t. 7, p. 280, no 9t.

20. Celui qui réclame devant les tribuuaux civils une somme d'ar-

gent qu'il prétend lui avoir été dérobée, peut être admis à prouver ce fait par témoins. — Cass.

6 mai 1821, I. 23, p. 162.

21. Le plaignant doit être admis à faire la preuve par témoins d'un délit constaté par un procès-verbal annulé pour défaut de forme. — Bourg. 6 déc. 1821 , I. 23, p. 367.

'i.2. On ne peut par voie d'exception demander à taire une preuve.

— Colm. 6 juin 18'22. D. Fonrouge C. Fonrouge.

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