Le serment prêté par celui
?[ui subit un inlerrosatoire sur ails et articles, qualifié de décisoire par la partie qui l'a provoqué, n'est pas un obstacle à l'admissioa ultérieure de la preuve par lémoins Cass. 9 fév. 1808, t. 7
24. Peut-on, nonobstant l'appel d'un jugement qui ordonne une enquête, être autorisé à fjire entendre les témoins, lorsqu'il y a juste sujet de craindre qu'ils ne viennent à décéder avant l'arrêt à intervenir ? — Oui. — Nîm. 6 janv.
1808, 29 mars 1808; Renn. 4 dec.
1809.— Nou.— Renn. 10 mars iSll, t. 11 , p. 39. n° 14.— .Von, Jl. PiG. Comni. t. 1, p. 499. — Oui, dans certains cas, suivant 3151. B. S.
P. t. 1 , p. 285, Dol. 9 et 18; Caer.I. 1, p. 640, no 992, et p. 641,
25. Les tribunaux peuvent ordonner la preuve lestimouialehors des cas prévus par la loi, lorsque les parties v consentent. — Bourg.
16 déc. IS26. Arcliambaut C bélier.— V. infrà , no 26 et suivant.
25 bis. Le consenlement réciproque de toutes les parties ne suftit pas pour qu'une enquêîe porte sur des faits autres que ceux mentionnés dans le jugement qui l'a ordonnée ; il f.iul un appel de ce jugement, et un arrêt qui admette l'cnquêle sur les nouveaux faits — Bord. 26 juin 1830 . t. 45 , p. 755.
26. Lorsque, du cODSCBlcmenl de chacune des parties, il a été procédé à une enquête ordonnée par un jugement, les juges ne peuvent plus rejeter la demande de i.i partie quia provoqué l'enquête, sous prétexte que l'objet de cette demande ne peut êlie prouvé par témoins. — Cass. 27 juin lS3t , t.
42 , p. 189. — V. siiprà, no 25, et infrà , no 27 et 28.
27. Lorsqu'une enquête a été ordonnée par une décision pas.';ce en force de chose jugée, aucune des parties ne peut contester l'admissibilité de la preuve par témoins sur les faits que cette enquête a pour objet d'établir. — Bourg. 21 avril 1830, t. 46, p. 164.
28. Lorsqu'à def.iul d'appel, un jugement passé en force de cl-.ose jugée admet les beriliers d'une femme à prouver, contre son mari qu'elle a institué pour son légataire, des faits d'adultère comme pouvant servir de base à une demande en révocation de legs contre lui , ce mari ne peut plus opposer eu cour royaU que ces faits ne
ENQ
peuvent être invoqués comme cause de révocation. Par suite, il ne peut obtenir la cassation de l'arrêt qui, d'après le résultat de l'enquête', déclare le legs révoqué.— Cass. 15 juin 1831, t. 42, p. 190. — V.5«prà . no 25.
29. Un tribunal ne peut ordonner qu'un tiers sera entendu à l'audience sur les fjits d'une cause à laquelle il est élran"er.
— Poitiers, 18 janv. 1831 , t. 4o" p. 326. — f^. le numéro qui suit.
SO. Les juges ne peuvent, lorsqu il s'agit d'une valeur excédant 150 fr. , ordonner que des personnes étrangères au litige comparaîtront à l'audience pour y être entendues sur les fiiits de la canse : c'est ordonner la prenve testimoniale contre la probibition de la loi. — Cette décision doit avoir lieu, encore que le jugement qui ordonne la comparution des tiers soit rendu sans rien préjuger, et sauf à avoir aux déclarations des personnes tel égard que. de raison.'^ Cass. 26 janv. 1822, t.
24, p. 27. — V. le numéro qui précède.
31. On ne peut se plaindre de n'avoir pas été admis a prouver par témoins des dégradationsalléguées, quand on n'a pas conclu à celte preuve. — Renn. 14 août 1815, t.
11, p. 151, uo 130.— r. 31. Caor.
t. 1, p. 020, nol. 2.
S 2. De la conlre-enqiiêle.
32. De ce que la preuve contraire est de droit, résulte-t-il que les faits de la contre-enquête doivent être articulés avant ou après le jugement!' — La négative est soutenue par MM. Carr. t. 1 , p. 035, no 989; et F. L. t. 2, p.
315, no ',.—r. 3. A. t. 11, p. 188, n" 175, les motifs qui doivent faire adopter cette opinion.
33. Ainsi il a élé décidé que, lorsque des faits ont été déclarés pertinents et admissibles , la partie qui doit venir à ces faits par aveu ou dénégation ne peut articuler des faits contraires et être 3iim'\s,e spécialement a la preuve de ces faits. La preuve contraire étant de droit, il devient dès lors inutile de l'..utoriser. — Poitiers, 26 août 1828, t. 36 , p. 6.
34. De ce que la preuve contraire est de dioit, il résulte qu'on ne peut pas contester les faits de la contre-enquête parce qu'ils n'ont pas besoin d'être articulés av:int le jugement. — Poit. 25 jauv.
35. Cependant un tribunal peut .se refuser à une contre-enquête, eu déclarant que les faits que l'oa olfre de prouver ne sont pas contraires à ceux <jue l'enquête a établis. — Cass. 11 mars 1828, t. 35, p. 2l2.
36. Celui contre lequel on demande à faire une euqucle par commune renommée est admissible à faire par preuve contraire une ci:qiiêtc ordinaire. — Rourg.
ENQ
19 luiii 1S«8, I. 11 , p. 43. uo 17. — V. si'pià, n° 1.1.
37. la facullé (la prouver dos faits lie piovocalio',1 ailiculc's est rompiiso daos TadinUsion ge'ncrile à la preuve contraire. — lirux. 5 juin. ibOO, t. U, p. 70, jio 44.
38. En cause d'appel, la preuve leslimoniale de certains l'ails (lu'allègue Uûe partie ne lui est p.is permise, si elle a laisse procéder a remiuêle dciiiaudée eu première instance par s.ju adversaire , sans protestations ni reserves. — Cass.
IS avril 1821, t. 23. p. 142.
39. 11 peut être procédé à la contre-enquête , si au jour lixé à cet cftel par le jui;e-conimissaire , l'enquête directe u'esl point encore termiucB. — Bru.K. 22 uov.
Ib23.
Art. 1. Pom'oir facitUatif des juges dans l'admission de l'enquête.
40. Un triljunal a laujours la faculté d'éclairer sa religion par des enquêtes, quand la loi ne le détend pas expressément. — Kenn.
25 août 1807, t. 11 , p. 38, no 12.
— V. M. Cark. t. 1, p. 630 , note.
41. Un tribunal peut refuser d'ordonner une ecquêlo sur le motif que la preuve des faits articulés serait impossible à administrer.— Cass. 13 avril 1832. — Y. infrà, no 40.
42. Quand un arrêté administratif a lise entre des riverains une prise d'eau sujette à une vérilication préalable, et que l'un d'eux a fait dresser contre l'autre des procès-verbaux pour con>ialer des contraventions de celui-ci à l'arrêté, les tribunaux d'appels de police peuvent, maigre ces procès-verbaux, admettre une enquête pour démontrer l'état des lieux et les contraventions , et ce, lors même qu'aucune preuve n'.iuvait été oll'erte ni produite en première instance. — Cass. lljuiu 1831. Levics C. LccouUeux.
43. Les juges ne peuvent déci- Jfcr d'après leur seule connaissance personnelle, et sans avoir recours aux moyens d'instruction autorisés par la' loi, un point de fait contesté entre les parties. — Kiom, 3 nov. 1809, t. 11, p. 74, 1)0 47. — f. M. Cakr. t. 1, p.
626, note 22. — V. infrà , no 45.
44. Il est laissé cependant à l'arl3itraire du juge, d'ordonner ou de refuser une (.iiquête , une vériG cation d'eciiture, une desctule do l'eus, une expertise , un lapport de livres de commeice, un interrogatoire ; d'admettre ou de rejeter une inscription de fiux.
— Cass. 6, 11 et 12 déc. 1827, t.
35, p. 111.— V. (/(/;■(/, uos 47 et
45. Lorsque les parties sont contraires eu fait, la preuve testimoniale autorisée par l'art. 2J3 C. P. C. est purement facultative, en ce sens qu'il est laissé à la prudence du juge de l'ordonner
TABLE
b'il 1.1 nome nécessaire, tl qu'il peut, sans l'ordonner, statuer sur le l'ail contesté. — Brux. 27 mars 1827. — \ . siiprà , n° 43, st infrà , n° 49.
46. Un tribunal peut refuser d'admettre la preuve testimoniale, dans les cas où la loi autorise cette preuve , sur le seul motif que les faits articulés sont invraisemblables.—Lim. 21 nov. 1826.— Cass. 21 juin 1827 , t. 33 , p. 305, et I. 3i , p. 45. — V. siiprà , no 41.
47. Lorsqu'une preuve testimoniale est demandée, l'appréciation de la pertinence des faits appartient aux cours et aux tribunaux, et dans ce cas leurs décisions ne pcuvcut être soumises à la censure de la Cour de cassation. — Cass. 22 mars 182i, t. 28 ,p. 131 ; 7 déc. 1831, 3 jauv. 1832. — Brougiics C. Aveillé. — Cass. 7 mars et 19 aofil 1834 , t. 46 , p. 300 et 318, t. 47 , p. ^jèO.— y. siiprà, n° 41 , et infrà , n» 50.
48. Ainsi ne peut donner ouverture à cassât, le chef d'un arrêt qui relusc d'admettre à prouver qu'un adoptant n'a pas donné à l'adopté les soins voulus par la loi, et r[ui se fonde sur ce que les faits allégués pour établir cette preuve ne sont pas concluants. — Cass. 24 août 1831. Humbert C. Chemin.
49. Il n'y a pas ouverture à cassation contre l'arrêt qui rejette comme tardive l'offre d'une preuve faite après les plaidoiries de l'appelant, s'il ajoute que les faits articulés ne sont pas concluants , et sont d'ailleurs repoussés par les faits constants au procès. — Cass.
20 déc. 1832. GuciardC. Beauneq.
— V. siiprà, nos 43 et 45.
50. Les juges ont toujours la fuculté, sans s'occuper de la pertinence des faits, de ne pas admettre i fiire une enquête. — Cass. 19 mai 1830, t. 39, p. 174. —V. supra , nos 44 et 47.
51. Us peuvent se dispenser de l'ordonner , s'ils trouvent d'ailleurs , dans l'instruction du procès, des documents suffisants pour fixer leur opinion. — Cass. 9 nov. 1814, 8 fév. 1820, t. U, p.
138, no 117.— r. MM. C.ver. t. 1, p. 626, not. 2, lo ; B. S. P. p.
287 , not. 23: et F. L. t. 2, p.
52. Le tribunal dont les séances ont clé infidèlement rapportée dans un journal peut à son gr rejeter ou admet Ire la preuve les tinioniale des faits qui se sont passés en sa présence , suivant qu'il juge être eu n'être pas suffisamment éclairé par ses souvenirs.—Cass. 30 déc. 1822, t. 24, p. 353.
53. Un arrêt qui ordonne d'en venir à certains faits par aveu ou dénégation, n'en déclare pas, jiar cela même, l'admissibilité; en conséquence, un arrêt postérieur peut écarter quelques-uns de ces ÏMls. En d'autres termes^ un arrêt qui ordonne d'avouer ou de dénier certains tait» n'en reconnaît [las la pertinence. — Puil. U jjinv.
ENQ
1S27, t. 33, p. 322.— A', ibid. nos ol):".ervations.
51. l.orsque les parties demandent à ôire admises à prouver les faits par elles maintenus , le tribunal peut ordonner la preuve des uns et ne pas admettre celle des autres. — Kenn. 10 janvier
55. La preuve ordonnée d'office par le Iribunal doit-elle être nécessairement faite? — La partie ne peut être forcée à procéder à cette enquête , mais il résultera de sou refus une impression défavorable
pour elle y. MM. Carr. 1.1,
p. 630, no 977; D. C. p. 200.— y. J. A. t. 11, p. 187, uo 173.
Art. 3. Les juges peuvent-ils admettre au cii'il des enquêtes en tnalière criminelle , ou s'appuyer dans une instance cfune enquête faite dans une autre instance .'(1)
56. Les tribunaux civils ne peuvent admettre, pour preuve d'un fait contesté, des enquêtes qui auraient été ordonnées sur ce même fait par un tribunal correcliouuel.
— Colm. 23 juin. 1811, t. 11 , p.
107, no 85 — r. M. Carr. t. l,p.
C26 , not. 2 , 4o.
57. Les preuves acquises par les dépositions des témoins entendus dans une instruction criiniuella ne peuvent former la base d'una décision rendue par les juges civils.— Cass. 22 mess, au Vtl , l.
22 , p. 6 , no 7.
58. On ne peut , en matière civile, ordonner l'apport au greffe des pièces d'une procédure criminelle suivie d'une ordonnance de nonlieu.— Consultation , t. 36, p. 270.
— y. sur cette grave question l'opinion de MM. TOLLL. et Caee. t.
59. Le juge auquel est soumise une demande en divorce pour cause déterminée peut ordonner que l'enquête faite dans une instance en séparation de corps et de biens entre les parlies, ainsi que l'an et rendu dans celte instance, resteront joints , comme éclarcissemeut , aux pièces produites à l'appui de la demande eu divorce. — Brux.
3 nov. 182(j.
60. Quoiqu'un arrêt Inlerlocutoireordonnant l'apport au greffe d'une Cour royale d'une iuformatioa criminelle puisse être déclaré nul , cependant, si les juges basent l'arrêt définitif sur une enquête faite contradictoircment devant eu\ sans s'occuper des faits contenus dans l'information criminelle , ce dernier arrêt est valablement rendu, el il n'y a pas lieu de s'expliquer, pour la Ccmr de cassation , sur les vices qui infectent l'interlocutoire. — Cass. S jaDT.
1830. Lerspigny C. Bourgeois. — V. suprà , no 58.
(I; y, yo jugement, le ^ des mulifs.
ENO
ALPHABETIQUE.
ENQ 211
C.llAP. II. Formes de la lUmnniîe et du jugement. Nuirtiiitilion du juge- commissaire. — Ait. 1"'.
Formes de la demande et du jugement.
61. C'est par les formes delcrniinécs par le Cotlo de |irocedurc ((u'il doit être procède' à une en- <|uéle ordonnée par jugement rendu depuis l'émission do ce Code, quoiqui» rinslance sur laquelle l'enquêle est intervenue ait été introduite avant sa promulgation.
— Kiom,t3 juin. ISIO, t. 11, p.
«9, no bci; m! CarR. t. 1 , p.tiSt, r.ol. 2.
62. C'est la loi ancienne et non le Code de procédure ([ui doit re°ir les enquêtes ordonnées depuis le l'f janv. 1807, dans des procès commencés anlérieureuicnt.— Cass.20 cet. 1812, t. 6, p. G96, n» 32.
63. Est valaljle , q'ioiqiie non signé des parties , le consentement qu'elles ont donné devant un juge de paix , dans une cause do sa compétence, è ce que des lénioins fussent entendus sur des faits qui n'avaient été ni précisés ni déclarés pertinents par un jugement. — < ass. 27 mars 1832 , t. 43 , p.
Ci. L'art. 1346 du C. civ., qui ordonne de former par un même rxploit toutes les demandes non justifiées par écrit, ne s'applique qu'aux demandes directes et princijiales, et non à celles qui sont jiroposées par reconvention pour oiileuir une preuve testimoniale.
— Renn. 2 avr. 1810, t. 11 , p. 82, ro 58.
Ainsi, lcs/((i7.î omis dans l'acte de conclusions peuvent être articulés postérieurement, pouivu que ce soit avant le jugement qui ordonne l'enquête.— V luco citiito <'t MM. CARB.t. 1, p. 621, uo 960; Y). C. p. l'jy; F. L. t. 2, p.
313, scci. 1 .§ 1.— M.PiG. Comm.
t. 1, p. 542, pense même qu'on pourrait ordonner la preuve de faits posicrieurs au jugement. — r-sf.iils n'ont pai toujours besoin «l'être précisés , suivant BI. Cvau. t.
65. Celui qui s'oppose à l'admission de la preuve est-il tenu de dénier les faits ? — On peut s'opposer à la preuve sans dénier les faits , dans trois cas : 1" si les faits ne sont jias admissibles ; 2o s'ils ne sont l)as pertinents; 3» s"ils ne sont pas constants, suivant MiVI. Pig.
1. 1 , p. 269; Carb. t. 1 , p. 624, n» 9G>J ; et F. L. t. 2 , p. 344.
Mais M. Pig. Comm. 1. 1, p. 492, pense que la partie doit dénier ou reconnaître; il se fonde sur ce que l'art. 2,i3 exige non-seulement que les faits soient admissibles y mais encore ((u'ils soient déniés. On peut répondre que c'est précisément parce que la loi exige ces deux circonstances, que la partie n'a pas besoin de s'expliquer sur la seconde , lors<iu'elle prouve que la prcmicra manque. — Lorsque Kafl'dirc intéresse l'ordre public,
un mineur , un interdit ou un tiers, le triliunal ne peut p.i s toujours tenir pour vrais des faits qui ne sont pas déniés. — y. 7"IM.
Cakr. t. 1, p. 625, n" 973; PiG.
t. 1 , p. 268; et Tu. Desm. p. 133.
— Le tribunal pourrait-il ordonner la pieuve d un fait qui ne serait pas dénié ? — M. C.ARR. t. 1 , p. 627, n'' 974 , dit que cette preuve sérail inutile, et il en conclut, t. 1, p. 630, que le tribunal ne pourrait pasorilonner la preuve d'un fait qui no lui paraîtrait pas certain, et qui cependant ne serait pas dénié. "^ Mais cette opinion est combattue ilans J. A. t. 11 , p.
185, no 172. —f. aussi MM. D.
C p. 184 , et Delap. t. 1, p. 429.
66. L'émolument de l'acte d'articulation de faits n'est pas moins dû, quoique la preuve olforle ne soit pas admise. — C. T. t. 1 , p.
67. Si les faits dont on demande à Hiirc preuve avaient déjà été articulés et déniés dans des défenses, les actes dont parlent les arl. 252 C. P. C. et 71 § 4 et 5 du tarif, ue passeraient pas en taxe même pour if s déboursés: lisseraient frustratoires. — C. T. t. 1, p. 280 7.