La déposition d'un léinoin
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est nulle et ne doit pas être lue si sa demeure véritable n'a pas été notifiée à la partie contre laquelle il est produit. — Bourg. 8 fév. 1S31.
Lavollée C. Janiot. — F. le n° qui précède.
273 Le témoin dont la déposition est nulle, parce qu'on n'a point notifié ses noms, i|ualités et demeure , peut être de nouveau cité dans une coutinualiou d'enquête. — Montp 15 déc. 1830, t.
41 , p. 430.— V. infrà, n"284.
274. Quand il ne s'est pas écoulé troisjours entre la notification des noms des témoins et l'ouverture du procès-verbal d'enquête , il n'y a de nul que les dépositions qui ont été reçues avant l'expiration de ces trois jours; celles <|ui ont été reçues après ce délai , quoique au cours de la même enquête, sont valables. — Turin, 25 juin 1810, t. 11, p. 86, no 65.
Art. 3. Cnniparulion de la partie à l'enquête (1).
275. Il n'y a pas nullité de l'cnquêle lorsque la partie contre laquelle elle a lieu y compaiait sans assistance d'avoué. — Caen , 27 août 1827. Leroy C. sa femme.
276. Lorsqu'un jugement par défaut faute de constituer avoue ordonne une enquête, la partie défaillante, pour pouvoir assister à cette enquête et y proposer des reproche*- coutie les témoins, estelle tenue de constituer préalablement avoué ? — /'. J. A. t. 35 , p. 79, une dissertation sur celte question. Les opinions de MM.
Carré, Bdncenne et Ihomine- DesmA.sl'RES y sont examinées; nous avons adopté la négative , contrairement à l'avis de MM.
BoNCENNE et Carré.
277. Dans les enquêtes qui se font devant un juge-commissaire, les parties ont le droit de se faire assister de leurs avocats. — Kouen , 26 déc. 1827, t. 35, p. 346. — F.
nos observations. — V. infrà, n"
278. Les preuves résultantes d'une enquête ne peuvent être opposées à celui qui n'y a pas comparu, et qui n'a pas même été assigné pour y être présent, c[uoi<|u'i! lût partie dans l'instance qui a donné lieu à l'enquête. — Cass. 21 janv.
1815, t. 11, p. 141,110 lio.
279. Quoi<iue deux enquêtes aient eu lieu dans la même aifaire, .1 des époques lellemeul rapprochées et dans des lieux si éloignés que le défendeur ait été dans l'impossibilité d'assister aux deux à la fois, ce fait seul ne suffit pas pour entraîner la nullité de l'une ou de l'autre enquête. — Nîmes, 14 août 1828, t. 36, p. 251.
280. Ou ne peut arguer de nullité deux enquêtes ouvertes le même jour dans deux villes dillé-
(1 ) Pour les elfets de la coniparuliiin à l'égard des nullités, v. infrà , les ii"s jl9, b'M et suivants.
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TcntM , par les motifs que la partie y assigni'c no pouvait pas assisItT en mémo temps avix «Jeux enfiiicles.— Henn. 'iS juill. 1814, t.
11 , p. J34, no ili.
CllAP. V.Oc.i témoins.— \vt. l^r.
JsxisnaUon aux tnnnins. Mode de déposition. liefiis de déposer.
— § Ur. Assignation aux teniuins.
281. Une enquête est nulle lorsque le ju{;e-comniissaiie n'a pas indique' le jcur et l'heure auxquels les témoins seraient assigne's, autrement que par ces mots : aux Jour et heure qui seront fixés par les exploits. — Besanç. 14 août 18:26 , t. 33 , p. 230.
282. On n'est pas déchu de la faculté de faire procéder à l'enquête par cela seul <iue le jugecommissaire n'a i)as cru devoir décréter la requête à l'ctiet d'assigner les (c'moius, lorsque d'ailleurs cette requête a été présentée et
?ue toutes les diligences ont été aites dans les délais de la loi. — Metz, Tjuill. 1820, t. U, p. 179, no 161.
283- Le juge-commissaire qui a fixé par une ordonnance le jour de l'audition des témoins peut , sur la demande de la partie qui poursuit l'enquête et tant que cette ordonnance n'a pas été notifiée, la révoquer, et rendre une autre ordonnance pour fixer un autre jour. — Nîm.14 août 1828, t. 36, p. 251.
284. La partie qui a pris l'ordonnance du juge-commissaire et qui n'a pas fait assigner les témoins au jour fixé pour leur audition, ne peut obtenir une nouvelle ordonnance d'assignation, si elle n'allègue pasd'aillsiirs dejustes motifs qui aient pu l'empêcher d'appeler à la fois tous les témoins.— Turin, 20 août 1808. t. 11 , p. 44, no 18 — V. suprà , no 2"3.
285. Il doit être, à peine de nullité, ajouté une augmentation de délai à raison de l'eloignemenl du témoin assigné. — Orl. 4 avr. 1810, t. 11 , p. 84, no 61.
286. L'enquête est nulle si les faits à vérifier se trouvent vaguement énoncés dans l'exploit d'assignation aux témoins ; il faut nécessairement donner à chaque témoin copie du jugement interlocutoire contenant les faits précisés. — Bruxelles , 22 février 1821. — f^. les deux nos qui suiv.
287. L'assignation donnée aux témoins doit contenir la copie du dispositif du jugement et de l'ordonnance du juge-comniissaire, à peine de nullité dos dépositions des lémoius envers lesquels celte formniilé n'aurait pas été observée.—Orl. 22 déc. 1809 , t. U, p. 80, n'^ 52. — Quid , lorsque l'enquêle est faite en vertu d'un jugement confirmé sur l'appel? — f^.
M. Cafu. t. 1, p. 653, no 1017.
288.Lorsqu',! le jugement ordonne une enquête, que les faits articulés sont détailles dans la requête pré-
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sentéfi au juge-conimlssalre, et que copie de cette requête et de l'ordonnance a été signiliiie aux témoins, il n'est pas nécessaire de leur donner en outre copie du dispositif du jugement. — Bourg. 14 no».
1826, 't. 33, p. 231.— V. suprà, n°286.
289. L'original de l'assignation donnée aux témoins fait foi, et, à défaut de représentation de la copie, constate valablement (|u'ils ont été assignés régulièrement. — Riom, 4 déc. 1829. Ohassefert C.
Priouret. — V. infrà, n° 292.
290. Les témoins appelés à une enquête ne doivent représenter au juge-commissaire que les copies qu'ils ont reçues ; il n'est p.13 nécessaire que l'original de l'assignation soit représenté. — Bourg. 22 mai 1829, t. 37 , p. 192.
291. Le procès-veihjl d'enriuéte doit, k peine de nullité, énoncer expressément que l'assignation donnée aux témoins a été représentée. — Lim. 4 juil. 1827 , t. 35, p. 55.
292. Le défaut par un témoin de représenter la copie de son assignation ne peut être opposé à la partie qui le produit, si l'original constate qu'il a reçu cette copie , et s'il n'y a point de doute sur son identité — Bourg. lOjanv.
1831. Commune de Devai C. Lebas.
— V. suprà, 289.
293. Peut-on entendre des témoins non assignés? — Non, à moins que la partie intéressée ne consente à leur audition. — C'est l'avis de BI. Carr. t. 1 , p. 652 , n° 1015.—^. J. A. t. 11, p. 190,
S 2. Mode d'audition.
294. Loi du 20 thermidor an IV, qui détermine la manière dont seront reçues les dépositions des membres du corps législatif à citer en témoignage devant les tribunaux autres que ceux séant dans la commune où ils exercent leurs fonctions. — J. A. t. 11 , p.
29, no 1. — ^. MM. Cakr. t. 1 , p. 660, no 1830; B. S. P. p. 295, not. 56; Merl. Fép. t. l3 , p.
428 ; Haut. p. 163.
295. Avis du Conseil d'état du 14 germin.il an viii , sur la manière dont un conseiller d'état peut être entendu en témoignage.
— J. A. t. 11 , p. 30, no 2.
296. Arrêté des Consuls du 7 thermidor an IX , relativement au mode de citation en témoignage des membres du sénat et des tribunaux , et à la manière dont les dépositions des préfets, sous-préfets et maires , à raison de leurs actes comme administrateurs, doivent être reçues. — J. A. t. 11 , p.
31 , no 3 V. MM. Carr. t. l ,
p. 660, no 1030; B. S. P. p.
295, not. 56 ; MERt. Wep. t. 13, p. i28; Haut. p. 163.
297. Décret du 4 mai 1812, concernant le mode d'audition comme témoins, des ministres, des préfets , des grands odiciers ,
.conseillers et ministres <l'élat, gé- 'néraux , ambassadeurs et agents
diplomatiques.— J. A. t. 11, p. 120,
no 98. — K. MM. Cakr. t. l , p.
660 , n" 1030 ; PiG. Comm. t. 1, p.
not. 36.
298. Atis du Conseil d'étal du 12 novembre 1811 , approuvé et portant que les enquêtes de coniinodo et incoinmodo doivent être faites de manière à entendre les habitants un à un, et non réunis en niasse, surtout sans qu'ils soient aucunement influencés par le commissaire. — J. A. t. 11, p. 107, no 87.
299. Est nulle la déposition d'un témoin dans la continuation d'une première enquête, sur la réquisition du juge-commissaire, s'il se réfère à une déposition frappée de nullité, qu'il a faite dans cette première enquête.— Montp. 15 déc.
300. Quelles sont les formalités particulières qui doivent avoir lieu pour recevoir la déposition d'un étranger? — Il faut se servir d'un interprèle, et mention doit en être faite dans la déposition.— 7'. MM.
Merl. Jiép. t. 3, p. 563;Cark. t.
1 , p. 680, no 1067; F. L. t. 2, p. 368; et J. A. t. 11, p. 195 , no 185.
301. En matière civile, le jugecommissaire peut se dispenser d'appeler un interprète pour traduire les dépositions des témoins qui ne parlent pas français, si luimême et son greffier entendent leur idiome.— Metz, 18 juin 1817.
rv. c. N.
302. Ou ne peut faire entendre des témoins après le délai fixé pour leur audition , quels que soient les motifs qu'on puisse alléguer pour prouver les motifs qui ont empêché de les entendre en temps utile.— Bourg. 30 nov. 1831, t. 41 , p. 464.
303. La nullité de l'enquête résultante de ce que les témoins n'ont pas été entendus séparément ne s'applique pas au cas où une des parties assignées comme témoin assiste à l'enquête, après et avant sa déposition. — Renn. 22 janv.
30i. On ne contrevient pas à l'art. 271 C. P. C. qui défend aux témoins de lire une déposition écrite, lorsque le juge-commissaire fait à un témoin une suite de questions rédigées par une des parties.— Cass. 5 mars 1829, t. 37, p. 109.
305. Lorsque dans une enquête une parlie demande au juge-commissaire qu'il soit fait une interpellation à un témoin, et que la pai tic adverse s'y oppose, le juge a droit , s'il croit l'interpellation nécessaire à l'éclaircissement de la cause , de l'adresser au témoin, sauf à la partie à contester à l'audience la pertinence des informations demandées. — Brux. 8 nov.
1828, t. 36 , no 322.
306. Le juge commis à une enquête peut interpeller un témoin sur des faits non compris parmi
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VLPÏIABÉTIQUE.
cens sur lesquels rcuquête a été ordonnée, si celte inlerpellalion tend à faire cesser le va^ue de sa déposition et à la niellrc eu rapport avec les faits à prouver. — Liège, '22 nov. 1831, t. 44, p.
307. Un juge commis à une enquête n'est pas tenu de suspendre cette opération, si l'une des parlies soutient que l'un des témoins est entendu sur un fait dont la preuve n'a pas été autorisée. ■ — Liège, 22 nov. 1831, t. 44, p.
308. Les avocats des parties peuvent assister aux enquêtes faites devant des juges-commissaires, et faire des interpellations aux témoins.— lîrux. 22 nov. 1816 Il
en est de même en matière de séparation de corps. — lOid. — V. supra, no 277.
309. Le témoin pourrait-il ajouter à sa déposition .iprès qu'elle aurait été signée? — \on , suivant MM. Carr. l. 1er, p. 683, no 1075 ; Thom. Desm. p. 238, et F.