Le vœu de l'art. 2G1 C. P
C. qui exige la désignation de la profession du témoin dans l'exploit d'assignation et de dénonciation prescrit par cet article, est suffisamment rempli par la qualification de propriétaires donnée à ces témoius , encore bien que ces témoins exercent une profession, quand, du reste , la partie assignée a pu connaître suffisamment par les autres désignations les personnes indiquées comme témoins. — \anci, 22 janv. 1827, t. 32, p.
268. Il est suffisamment satisfait à l'art 261 C. P. C. si les noms, profession et demeure des témoins sont exprimés dans une liste an bas de laquelle se trouve sur la même feuille l'exploit de notification de ces témoins, sans que leurs noms , profession et demeure se trouvent de nouveau iiienlioniiés dans cet exploit. — I3rux. 12 mai
269. La signification du nom des témoins faite au domicile de la partie est nulle. — La loi veut impérieusement qu'elle soit faite au domicile de l'avoué. — Cass. 19 avril 1826, t. 31 , p. 16.
270. L'assignation afin d'assister à l'enquête , donnée à la partie en son domicile élu citez maître lin tel, ai'ocat-ni'oiic , remplit le vœu de l'art 261 , ([ui prescrit d'assigner la partie ayant constitué avoué au domicile de ce dernier, si d'ailleurs la personne au domicile de laquelle la partie est ainsi assignée est réellement son avoué en cause. — lirux. 12 mai
S 2. Efets du défaut de notification.
271. Est nulle la déposition d'un témoin dont ie nom, la qualité et la demeure n'ont pas ele notifiés à l'adversaire de la partie qui veut le faire entendre. — Montp. 15 déc.
1830, l. 41, p. 430.— F. le u" qui suit.