Les témoins peuvent-ils refuser de déposer? — MM. Cahr
t. i , p. 062 , n° 1036, et F. L. t. 2 , p. 166, assimilent le témoin ([ui refuserait de déposer au témoin qui refuse de compaïaître. Mais il est des personnes qui ne peuvent déposer sur certains faits. — M. D. C. p. 207, enseigne que l'on peut assigner les parents eu ligne directe. Cette opinion, contraire à celle de MM. PiG. t. 1 , p. 278, et Caru. t. 1, p. 662, not. Irc, est combattue dans J. A. t. U , p. 190 no 180. '
314. Le prêtre catholique n'est pas tenu de révéler les déclarations qu'il a reçues sous le sceau du secret, quoiqu'il n'y ait pas eu réellement sacrement de confession. — Cass. 30 nov. 1810, t. U p. 71 , no 71. — r. MM. F. L. t.'
(1) Il faut consulter noire mot ai'ocal, a°i 16, 17, 18 et 19.
3, p. 361; Carr. t. 1 , p. 662, à la note, et u" 1037 ; PiG. t. 1, p. 278; Legrav. t. 1 , p. 236; B. S. P. p.
292, not 37; et Mekl. Fép. t. 1 , p. 450 et 467 ; t. 3 , p. 566 et t. 13, p 438, S 2. — y. aussi J. A. loc.
«V. un jugement qui décidt qu'un notaire no peut être contraint à dé[)oser des faits qui lui ont été confiés sous le sceau du secret.
315. Un médecin doit être dispensé de déposer sur les faits qui lui ont été confiés à raison de sa profession, même quand il y esl autorisé par la personne qui lui a lait ces confidences. — Gren. 23 août 1828. Fournier C. Remusat.
316. Jugé au contraire qu'un notaire ne peut se dispenser de déposer en justice criminelle sur les faits dont il a eu connaissance à raison de l'exercice de ses fonctions : il ne jouit pas à cet égard du privilège des avoués et des avocats. — Cass. 23juill. 1830, t.
317 cl 318. Cependant le notaire à qui des faits ont été confiés dans le secret de son élude n'est pas tenu de déposer sur ces faits , même lorsque les parties y consentent. — Montp. 24 sept. 1827.
TessierC. T"*.
319. En matière correctionnelle, un té.Tioin appelé à déposer ne peut, s'il ne se trouve dans les exceptions légales , se dispenser de dire toute la vérité à la justice, sous le prétexte que les parties lui auraient fait quelques confidences sous le sceau du secret. — Cass. 8 mai 1828. Ministère public C. Dauterive.
320. Quand doivent être prononcées les condamnations contre les témoins? — ftlM. Carr. t. 1 , p. 663 , n° 1039, et Delap. t. 1 , p. 262, pensent qu'on ne peut donner défaut et prononcer les peines contre les non-comparanls qu'après que tous ceux qui cul été ]>résents ont été entendus. — J. A. t. U , p. 191 , no 181. — La condamnation aux dommages-intérêts prononcée par l'art. 263 n'est pas facultative, comme celle de l'amende. — r. MM. Carr. t. 1 , p. 661 , n^s 1033 et 1031; PiG. Comm. t. 1, p. 515; Delap. t. 1, p. 263; F.