L. t. 2, p. 361; et J. A. loc. cit
— La condamnation à l'amende n'emporte pas la contrainte par corps. — y. MM. Carr. t. 1, p.
663, no 1040; Locré , t. 1, p. 481; et J. A. loc. cit. — Suivant M.
PiG. Comm. I. 1, p. 515, l'opposition à l'ordonnance doit être présentée, non au tribunal, mais au commissaire. — La partie qui a produit le témoin défaillant peut renoncer à le faire entendre , et alors elle n'aura pas le droit d'exiger des donmiages-intérêls. — C'est l'avis de MM. Carr. t. 1 , p.
661 , no 1035, et F. L. t. 2, p.
364. — M. PiG. Comm. dit que la partie pourra faire payer au témoin les frais auxquels il aura été condamné. Soit en les retenant sur la taxe, soit en faisant assigner le témoin à trois jours sans conci-
ENQ
liation , et en obtenant du jugecommissaire une ordonnance qui sera exécutoire. Suivant ce même auteur, le témoin pourrait se présentersans reassignalion; il devrait dans ce cas appeler les parties en vertu d'ordonnance du juge. — Mais doit-on, en cas de reassignalion, appeler d^nouveau la partie?
— La loi ne l'exige pas.— F. MM.
Carr. t. l , p. 664 , no 1043 ; F. L. t. 2 , p. 365 ; Delap. t. 1 , p. 264 ; et J. A. loc. cit.
321. Il esl laissé à la prudence des juges d'user des moyens de contrainte indiqués par l'art. 157 C. I. C. à l'égard des témoins qui refusent de se présenter , soit qu'ils soient cités par le ministère public, ou par le prévenu. — Cass. 11 août 1827, t. 34, p. 78.
322. Est-ce aujuge-commissaire ou au tribunal qu'il appartient de prononcer la contrainte par corps, contre le témoin réassigné défaillanl?— 3L Carr. l. 1, p- 665, pense qu'il faut un jugement du tribunal. Mais ne seiait-il pas contraire aux principes de faire prononcer la contrainte par corps, qui n'est que l'accessoire delà condamnation, par un juge diBérent de celui qui a prononcé la condamnation'—K.J. A. t. 11, p. 192, no 182. — MM. PiG. Comm. l. 1, p. 516; F. L. t. 2, p. 365; Pk. Fr.
t. 2, p. 167; et Delap. l. 1 , p.
265. — L'art. 264 autorise à décerner un mandai d amener, mais non un mandat de dépôt, suivant M.
PiG. Comm. t. 1, p. 517.— Les frais du mandat d'amener sont à la charge du témoin ; et , pour s'en faire lembourser, la partie devra assigner le témoin à sou domicile.— M. Carr. t. 1 , p- G66, no 1048.