F. M. Persil. Quest. t. 2, p. 22, et in/rà, b
61. Le jugement qui condamne un débiteur solidaire, intervenu tant en son nom que comme co-
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débiteur d'un autre, qui n'avait point été appelé et qui n'était pas piésent , n'est pas exécutoire contre ce dernier. — Bord. 18 déc.
1827. Barreau C. Cenval.
62. Les tiers, avant d'exécuter un jugement, peuvent-ils exiger à la fois le certificat du grcliier et celui de l'avoué? — L'aflirmative est soutenue par M. F. L. t.
2 , p. 476 , vo exécution du jugeinent, § 2 , no 4.— MM. Lep. p.
377, 2<= quest. et Carr. t. 2, p.
369, no 1909, soutiennent l'opinion contraire— M. Di=:lap. t. 2, p. 137, pense que l'original de la signification peut remplacer le certificat de l'avoué. — J. A. t. 12, p.
COO, no 75. —V. suprà, no 60.
63. Le certificat du greffier constatant qu'il n'existe pas d'opposition à un jugement ou à un arrêt par défaut , n'est pas nécessaire quand on exécute ce jugement ou cet arrêt contre les parlies mêmes. — Besanç. 23 mars 1827, t. 33, p. 330.
6i. Le certificat délivré par le greffier constatant qu'un jugement qui prononce une mainlevée , une radiation d'inscription hypothécaire , un paiement , ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge , n'est attaqué ni par opposition , ni par appel, ne procure aucun émolument à ce greffier. — G. T. t. 2 , p. 99-17.
65. Quel est l'avoué qui doit faire mention de l'appel, et sur quel registre? — C'est l'avoué constitué en première instance, et sur le registre ouvert par le greffier près le tribunal. S'il n'y a pas eu d'avoué constitué, la parlie devra en désigner un pour le charger de cet acte. — ^. MM. TuOM. Desm.
p. 217 ;Cabr. t.2, p. 369, b° 1908; etJ. A. t. 12, p. 601, n» 76.
66. La mention sur le registre du greffier doit-elle être faite pour toute sorle d'appel? — Quelque général que soit l'art. 549, il ne doit s'entendre, selon M. Lep. p.
376 , quesl. ire . que de l'appel du jugement qui ordonne quelque chose à exécuter par un tiers , par le molif que la mention n'est exigée qu'afîn que le greffier puisse délivrer le certificat au tiers. — T.
67. L'n conservateur peut-il se refuser à opérer une radiation ordonnée par un jugement , sous prétexte que le jugement est susceptible d'appel ou d'opposition?
— Non. — Lettre du garde des sceaux, 10 therm. an xi; Paris, 14 fruct. an xii ; Bord. 6 pluv.an xni. — Oui. —Paris, l4mai 1808, t. 12, p. 524, n0 3. — r. Pr. Kr.
t. 4 , p. 76 ; MM. HAUT. p. 314 ; Pi(i. t. 2, p. 426 , 427, liv. 3 des Hypothèques , S 2 , n° 6 ; PiG.
Comm. t.2, p. 143, not. 4; De- LAP. t. 2, p. 137; U. C. p. 377; COFF. t. 3, p. 253; D. C p. 377; Caiir. t. 2 , p. 368, no 1906; F. L. 1. 2 p. 476, vo exécution des jugements, § 2, no 3 ; Mailher, Bil'/iothèque du barreau, t. 3, p.
29,no32.
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68. Un conservateur dos hypothèquespcut-il ret'uscila radiation d'une inscription, sous prélexle rpie le jn|;emtnt qui l'ordonne n'aurait elé notifie' qu'au domicile élu et non au (iomicile réel ? ^ Non.— Paris, '26 août 1808, 17 juin. 1813. —Oui. — Cass. 29 août 1815 , t. l'i, p. 558, n" 29.— V.
MiM. Carr. t. 2, p. 269, n° 1907; F. L. t. 2, p. 476, v° exécution des /tigements , § 11 , 3°; et B.
S. P. p. 508 , iiot. 11 , ohs. ire.
69. La caisse d ani.irlis>ement ne peut être lenue de rembourser une consignation judiciaire qu'en vertu de jugement rendu toutes parties intéressées présentes oa dûment appelci'S , et non sur simple requête et après l'acconi plissement des formalités prescrites par l'art. 5i8.— T. 12, p. 583, n°54.
— Lettre du garde des sceaux , Icr sept. 1812. — r. M. Carr. t. 2 , p. 367 , not. 1.
§ 4. Epoux.
70. L'ol>!igation de la femme, souscrite avant le mariage et exécutoire contre elle, Test de plein droit contre la communauté, après le mariage — Brux. 25 juin 1807 , t. 12 , p. 552, no 23. — K. M.
Carr. i. 2, p. 360, not. 1.
71. Les jugements rendus contre une femme pour ohligalioa en fournitures à sa famille, ne peuvent être exécutés que sur ses biens paraphernaux, et ne peuvent atfecter sa dot. — Lim. 18 juin 1808 , t. 12, p. 556, no 26.
Chap. III. Sursis à l'exécution.
— Art. i". Des causes qui suspendent l'exécution. ~ § 1er.
Causes dif erses.
72. L'exécution d'un arrêt ne peut cire entravée, ni par une demande en nullité de la taxe et liquidation des dépens , ni pur la prétention que l'avoué porteur de l'exécutoire n'a pas remis toutes les pièces dont il était chargé, ni par des olfres réelles d'une partie de la somme à laquelle ces dépens sont taxés. — Paris , 30 juill. 1812,
73. Le juge du référé n'a pas le droit d'ordonner la discontinuation des poursuites exercées en vertu il'un litre exécutoire , sous prétexte que des offres réelles , mais conilitionnelles , ont été
faitrs Paris, 12 déc. 1820, t. »,
74. La demande d'un interrogatoire sur faits et articles n'autorise pas à suspendre l'exécution d'un aite aullieiitique. — Turin , 12 sept. 1809, I. 12, p. 5U5, no 35.
75. La tribunal ne peut suspendre l'exéculion d'un jugement qu'il a rendu, par le motif que, sur une contestation subséquente, la partie ne se serait pas présente'e à l'audience, ainsi que l'ordonnait un nouveau jugement. — Paris, 9 mars 1810, t. 12, p. 567, n"37.
ALPHABETIQUE.
76. Un créancier ne peut continuer ses poursuites en vertu d'un titre déclaré éteint par compensation, encore bien <jue cette conipensj'ion n'ait été prononcée que provisoirement. — Cass. 12 août 1807, t. 19, p. 416, vo saisie-exéculion, no 23.— y. M. C.4RR. t.
§ 2. Opposition, /ippel. Bequête cii'i/e. Tierce opposition.
77- L'exécution d'un acte authentique d'une obligation notariée, revêtue île la formule exécutoire, ne peut être arrêtée par une opposition. — Colm. ISavr. 1815, t. 12, p. 589, n" 62.— 7^. MM.
B. S. P. p. 508 , not. 8 , no 5 ; Carr t. 1 , p. 287, n° 524.
78. L'opposant à des poursuites faites en vertu d'un acte authentique et en forme exécutoire, oui ne se plaint que de ce que les clauses de l'acte n'ont pas été régulièrement suivies , sans couchue à la nullilé, n'est pas fonde' dans ce mode d'opposition , et les actes de poursuites ne sauraient êlre discontinues. L'art. 80G a des dispositions formelles : il établit la voie des référés pour résoudre d'une manière prompte les dilBrultés de f.iil qui Se rencontrent dans les inisis à exécution des actes — Orl. 30 avr. I8l9,t. 12, p. 599, no 73.
79. Lu appel même irrégiilier suspend l'exécution d'un jugement; en conséquence est nul un emprisonueinenl fait au mépris d'un appel , quoique cet acte soit entaché d'une nullilé évidente. — Agen , 27 niv. an XIII, t. 12 , p.
80. Comme aussi la contrainte par corps ordonnée par jugement provisoirement exécutoire sans caution est suspendue par l'appel.
— Pau, 24 juill. 18'23, t. 12, p.
664, no 80. — y. en ce sens M.
PiG. Comin. t. 2, p. 342.
81. De même une aisie mobilière ou une saisie immolilière sont nulles et donnent lieu à des dommages-intérêts contre le saisissant, lorsqu'elles sont faites en vertu d'un jugement non exécutoire par provision , et dont il a été interjeté appel. — Turin, 8 août et 14 sept. 1810, I. l2, p. 634, no 31. — .Sur la marche à suivre dans le cas d'une exécution conimencéo au mépris d'un appc! , ^•. M. PiG.
Coinm. t. 2, p. 34.
82. Lorsqu'au mépris d'un appel , une partie a pratiqué une saisie en vertu d'un jugement, elle doit être condamnée à des doiiimages-inlérêls égaux au ]>réjudicc présumé qu'a pu souffrir l'appelant , quoique l'acte d'appel entaché de nullité soit annulé par la Cour.— Kenn. 20 fév. 1828, I. 31, p. 197.
83. L'appel d'un jugement portant nomination d'un conseil judiciaire a un elfet suspensif, tel que l'indiTidu placé sous l'assistance de ce conseil peut, sans son
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assistance, faire des sommations respectueuses a son père pour obtenir son consentement à soa mariage. — Toul. 29 janv. 1821 .
81. L'appel ou l'opposition for- I mée contre un jugement suspend j le délai dans lequel ce jugement ordonne de faire une chose à I partir do sa signification, lors 1 même que le délai pour en interjeter appel ou former opposition serait expiré — Cass. 10 juill. 1832, t. 43, p. 719.
! 85. L'appel d'une sentence arbitrale, qui n'est pas exécutoire par provision, est suspensif même
en matièlede commerce Bord.
28 août «827, t. 31, p. 339.
86. Mais, en matière de commerce, l'appel d'un jugement rendu sur la compétence n'est pas suspensif , quoique l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée.
— Aix, 7 déc. 1826, t. 34, p. 292.
87. La disposition de l'art. 203 C. 1. C. , qui veut que, pendant le délai et l'instance d'appel , il soit sursis à l'exécution des jugemcnls correctionnels, ne s'applique pas aux jugements simplement préparatoires. — Cass. 22 janv. 1825, t. 29, p. 326.
88. On ne peut, sur l'appel d'un jugement par défaut non recevable attendu qu'on s'est pourvu par opposition , obtenir un sursis à l'exécution , motivé sur ce que l'on s'esl inscrit en faux contre le billet dont le paiement a été demandé , si d'ailleurs un let sursis a été accordé par le tribunal de commerce. — Paris , 27 mars 1813, t. 3, p. 391 , no 231.
89. Lorsqu'un jugement est exécuté au mépris d'un appel, c'est au tribun. il supérieur seul qu'il appartient de statuer sur les suites de cette exécution prématurée. — Turin, Il sept. 1810. — Brux. 5 mars 1829, t. 12, p. 634, u" 32, et t. 37, p. 161.
90. L'exécution d'un arrêt nft peut êlre suspendue que par la voie de requête civile ou de tierce 0(.posiliou.— Ueun. 12 juill. 1810, t. 12, p. 590, no 42.
91. La demande en nullilé ou l'opposition à l'ordonnance dVi'eqttalur d'une sentence arbitrale rendue en dcrniiir ressort est , comme la requête civile, une voie exir.iordiuaire qui ne peut
en suspendre l'exéculion Paris ,
14 sept. 1808, t. 12, p. 623, no 20. — f'. M. CARR. t. 1, p. 328.
no 583
92. Décidé au contraire que l'opposition à l'ordonnaiice d'exécution d'un jugement arbitral susl'end reflet de ce jugement. —
Brux. 4 mai 1809 Paris, 9 nov.
1812, t. 12 ,p 626, no 2t.
93 Encore que les parties
eussent renoncé à l'appel. — Rome, 5 oct. 1810, t. 12 , p. 636, u» 34.
Art. 2. Du délai accorde par les juges. — 5 ("-'r. Quand /es iiiges peuvenlits accorder un détail