‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 513 sur 1159 · no · texte numérisé non relu

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37. Ordonnance du roi du 30 août 1815, c(ui prescrit la rectification de la formule des actes, arrctî et jugements expédiés pendant l'abseoie de Sa Majesté.— T. 12, p. 591, no 64.— ?'. MM. C.\RR.

t. 2, p. 359, n" 1893; F. L. t. 2, p. 472, vis exécution des actes, jugement , § 1, 2o ; Merl. Rép.

t. 4 , p. 932, vo exécution parée.

38. Un commandement est un acte d'exécution; ainsi le protocole:

Louis, par la grâce de Dieu , etc. , est nécessaire pour que le commandement soit exécutoire ; autrement il est sans effet contre celui a qui il s'adresse. — Orl. It janv. 1816, t. 12, p. 593, u" 66.

— Ou a sans doute voulu dire que c'est la copij du litre donné en tête du coiiimaudement <(ui doit porter la formule, car sans cela la décision serait contraire aus principes les plus élémentaires ; cependant V. infrà , n^s 48 et 49.

39. La disposition de l'ordonnance royale du 30 août 1815, qui confère le droit de faire exécuter rfe /)/««« tous les jugements et arrêts rendus antérieurement à celte époque, eu f.iisaut substituer la formule nouvelle à l'ancienne foimule exécutoire, n'est pas applicable à un arrêt rendu en Belgique entre deux Belges, lorsque ce pays faisait partie de la France, alors même que l'une des parties, française d'origine, mais qui avait émigré, serait rentrée en Franco depuis 1814. tn conséquence cet arfêt doit être considéré comme rendu entre étrangers. — Paris , 2(i août 1825. Gros Seniy C. le miuist, public.

40. L'ordonnance du 30 août 1815 a cessé d'être exécutoire depuis la Charte de I830..-Ordonn.

de référé, et circulaire du garde des sceaux du 20 déc. 1830 , l.

41 et 42. L'exécution des actes antérieurs à l'avpnement de Lonis- Philippe au trône peut être poursuivie, quoique la formule exécutoire n'en ait pas été rectifiée. — Bord. 8 dec. 1831 , t. 43, p. 724.

EXE

— Riom , 25 nov. 1830, t. 45, p. 602.

43. Il n'est pas nécessaire, pour produire un jugement dans un ordre à l'eHet de constater la qualité d'un créancier, d'en faire reclifier l'intitulé.— Cass. 2 janv.

1828, t. 35 , p. 183. — V. siiprà, no 8.

44. L'omission de la formule exécutoire sur l'expédition d'un arrêt ne rend pas nulle la signification de cet arrêt; et dans tous les cas , une telle nullité serait couverte par l'exécution sans réserves de la part de la partie.

—Cass. 28 nov. 1827, t. 34, p. 227.

45. Depuis la promulgation de la Charte, la formule du m.indenient aux olliciers de juslji^e prescrite par l'art. 141 de sénatusconsulte du28 flor. an xii, n'est plus nécessaira pour rendre l'expédition d'un jugement ou d'un acte exécutoire, si d'ailleurs cette expédition est intitulée aunom du roi, et terminée par un simple mandement aux huissiers de le mettre à exécution.— Nanci , 9 juin. 1829, t. 37, p. 165.

40. La formule exécutoire n'est point nécessaire pour l'ordonnance du président qui commet un huissier à la signification d'un jugement. — Besauç 13 mai 1813, t. 12, p. 586, no 58.

47. Mais l'ordonnaoce du juge , exécutoire sur minute , ne peut pas être exécutée si elle n'est revêtue delà formule exécutoire, quand il n'y a pas urgence et absolue nécessite. — Toul. 30 mars 1824, t. 26, p. 185.

48. Le commandement à fin de contrainte par corps doit , à peine de nullité, être revêtu de la formule exécutoire. — Besanç. 13 mai 1813, t. 12, p. 586, no 59. — V. siipi ù , no 138 , et in/rà , n" 49.

49. Est valable le commandement c|ui précède l'arrestjtion d'un débiteur , quoiqu'il ne commence pas par ces mots : De par le roi, la loi, la justice. — Bord.

24 nov. 1829, t. 38, p. 130. — V.

suprà , no 38 et 48.

Art. 4. Exécution à Végard des héritiers , des cessionnnires , des tiers, des époux. — J l«r.

Héritiers.

50. L'art. 877 C. C. d'après lequel il suffit que le créancier d'une succession fasse signifier son litre aux héritiers , sans qu'il soit nécessaire de le faire déclarer exécutoire, est applicable aux successions ouvertes avant le Code.

— Paris , 9 mess, an xi , t. 12 , p. 524 , no 2.

51. La saisie faite contre des héritiers, en vertu d'un titre qui ne leur a pas été notifié , doit être déclarée nulle. — Renn. 5 juill. 1817 , 1. 12 , p. .596 , n" 70.

52. Mais l'art. 877 C. C, aux termes duquel les titres exécutoires contre le défunt no peuvent être exercés contre l'héritier que huit jours après leur signification

TABLE

à la personne ou au domicile de cet héritier, ne s'applique pas au cas où l'on veutagir contre l'héritier par voie d'action simple ; en conséquence, l'exercice de celle action n'est pas suspendu , pendant un délai de huit jours , depuis la notification du titre. — Henn.

22 nov. 1816, t. 2, p. 472, yo action , no 75.

53. L'exploit contenant la signification d'un litre exécutoire contre le défunt, avec commandement aux héritiers de payer dans la huitaine , n'est pas nul, aux termes de l'art. 877 C. C— Grcn. 22 juin 1826 , t. 31 , p. 347.

§ 2. Cessionnnires.

54. L'acte de ti-ansport d'une créance n'a pas besoin , pour autoriser un commandement, d'être revêtu de la formule exécutoire ; il suffit que le titre de la créance cédée contienne celle formule et soit notifié au débiteur par le cessionnaire. — Toul. 11 janv. 1831, t. 41 , p. 435.

55. Le cessionnaire d'un titre exécutoire n'a pas besoin pour le mettre à exécution, de s'y faire autoriser par justice. — Nîm. 2 juill. 1808 , t. 12 , p. 557 , no 27.

— r. M. Cars. t. 2, p. 360.

56. Il suffit au cessionnaire qui agit en vertu des titres de son cédant , de les signifier en même temps c(ue le commandement. — Nîm. 2 juill. 1808 , t. 12, p. 557, n° 28.

57. Tant qu'une cession n'a pas été notifiée au débiteur , celui-ci ne peut pas faire déclarer son créancier primitif non rccevable à le poursuivre. — Metz, 22 déc.

58. La promesse de payer à défaut du débiteur cédé, insérée dans un acte de cession-transport, n'est de la part du cédant qu'une garantie , et n'autorise pas le cessionnaire à procéder contre lui par voie parée. — Agen , 19 juin 1824.

— Cass. 22 mai 1828,1.27, p.

225, et t. 35, p. 251.

59. Un jugement rendu contre le débiteur principal a l'autorité de la chose jugée contre la caution. L'acte notarié de cautionnementconsenti pour les suites d'une contravention aux. droits indirects, est un titre exécutoire contre la caution, à l'efJét de recouvrer l'aineude et les dépens des poursuiies , au.'iquels le contrevenant a été condamné. — Brux.

18 oct. 1832.

§ 3. Tiers.

60. Les jugements contradictoires et définilits sont exécutoires contre les tiers, à compter de leur signification à la parlie condamnée,

— Paris, 14 avril 1829, t. 36, p.

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