Le président qui ne statue
fioint en référé ne peut ordonner e sursis à des poursuites exercées en vertu de litres authentiques. — Bord. 16 janv. 18'28, t 35, p. 90.
98. En prononçant sans exprimer que l'exécution aura lieu sans caution, les juges ne font qu'user du pouvoir que la loi leur a accordé; et, sous ce rapport, une ordonnance de référé qui ordonne de passer outre à une saisie, est valable. — Renn. 27 jauv. 1803, t. 12 , p. 622, no 18.
99. Un tribunal peut-il accorder des délais d'oHice et sans quils soient demandés ? — La raison de douter yient de l'art. 126 C. P. C.
qui parle d'un jugement par défaut accordant un délai; mais M.
Carr. 1.1, p. 289, no 526, dii que la partie peut avoir fait défaut, faute de plaider après avoir comparu , et requis délai par l'organe de son défenseur. — J. A.
t. 12, p 602, no 78.
100. On peut interjeter appel d'une ordonnance du président, qui, sur une simple requête non communiquée , et hors la présence du saisissant , accorde au débiteur un sursis sur la saisieexécution. — Brux. 4 janv. 1813, t. 3, p. 378 . n° 219.— V. supià, no 95.
101. Le débiteur qui sollicite un délai peur salL^faire aux condamnations prononcées contre lui, est rectvable à demander Ja nullité des actes d'exécution auxquels on procède en vertu du jugement. — Br.ix. li mai 1811 , t.
21, p. '262, vo signification, no 38.
102. En matière de commerce , les juges peuvent-ils accorder les délais autorises par l'art. 1244 ? — Non. — Colm.24juin 1806; Cass 22 juin 1812. — Oui. — Welz , 5 juin. 1814 , t. 12, p. 5i6 , no 15. — / y. M. Carr. t. l , p. 286 , no 5'22.
103. Lorsqu'une obligation commerciale a pour cause une créance {lUrenivat civile. Us juges peu-
vent aceorder un sursis. — Colm.
22 nov. 1815 , t. 12, p. 592 no 65.
— y. le no suiv.
104. L'art. 157 C com. n'est pas applicable au billeti ordre oui n'a pas une cause comniercialt. Kn conséquence, le juge peut accorder ternies et délais au débiteur. — Cass. 31 mai 1817, t. 18, p. 58'i , vo protêt^ no 33. — y, le n'^ qui précède.
105. Un arrêt peut accorder , tous moyens tenant, à un failli, un délai pour se libérer avant la nomination d'un syndic delinilif, sans que la déclaration de faillite se trouve anéantie, encore que le failli ail satisfait intégralement ses créanciers. — Cass. '20 nov.
106. Lorsque le Conseil d'état pense qu'il n'y a pas urgence , il peut suspendre rexéculloii de l'arrêté attaqué du conseil de préfecture.— Avis du conseil d'étal, 14 avril 1824 , t. 28, p. 277.
107. Le cré.iiicier, même dans le besoin , peut être obligé à des délais dans l'executiou d'u;ie créance exigible, lorsque le débiteur a éprouvé de grandes [lertes dans ses spéculations. — Paris, 18 déc. 1806, t. 12, p. 551 , no 'io. —y. M. Carr. t. 1, p. 287, noie 1.
108. Le juge pourrait-il accorder des délais nonobstant la clause de l'obligation principale, portant que "le débiteur ne pourrait en obtenir? — L'aliirmative est soutenue par M. Carr. t. 1 , p. '290 el 291 , n" 5'29. M. ToiiLL. t. 6, p. 685, n° 65b, est d'un avis contraire.—A^. J. A. t. 12, p. 602, n" 80.
109. Lorsqu'un jugement de condamnation a été rendu sans qu'il ait été demandé de délais, peut-il en êlre accorde pcslélieuremenl? ^ Non. — Coiiiur, 30 août 1809. — Paris , 11 avril 1810. — bourg. 9 mai 1812. — Bord. 29 juin 1827. — Oui. — Paris, 8 janv. 1817, l. 12, p. 563, no 34, elt. 33, p. 190. — y. vis jugement el tribunaux y les arrêts qui décident qu'un tribunal ne peut pas ajouter à son jugement une disposition nouvelle par un jugement postérieur. — y. M.
Carr. t. 2, p. 362, uot. 1, 1'^. — y. l'arrêt suivant.
110. On peut, dans des circonstances e.xlraordiiiaires, accorder des délais à un débiteur, par un jugement postérieur à celui ((ui a inononcé la condamnation. — Colni. 9 juin 18l5, t. 12, p. 590, n° 63. — y. l'arrêt qui précède.
111. Les juges qui onliejetéune demande en sursis à des poursuites ne peuvent plus accorder le sursis demandé : par les mêmes molifs, ce serait méconnaître l'autorité de la chose jugée. — Cass. 25 fév. 1824, t. 26, p. 108.
112. Les juges peuvent refuser au débiteur les délais qu'il demande , el celui-ci ne peut se faire de leur refus un moyen d'appel. — Bourg, li avril 1812, t. 12, p. 578, no 51.
113. On ne peut ordonner un sursis à l'exécution d'un titre authentique non attaqué d'une manièie directe, quoique sa nullité paraisse résulter des molifs d'un jugement passé en force de chose jugée; mais on peut suspendre la vente des objets saisis, à la charge par la partie de se constituer gardien judiciaire de ces objets, — Paris, Ifr sepl. 1812, t. 12, p.
584, no 55.
114. Un associé ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il a été mal à propos accordé un délai à son codébiteur solidaire.— Cass.
'20 fev. 1809, t. 12, p. 562, n» 31.
— y. M. CARR. t. 1, p. 290, not. 1.
115. Lorsqu'un arrêt déclare que le délai accordé pour une option est de rigueur, les juges ne peuvent plus en accorder un noHveau. — Nîm. 14 Iherm. an xii. — Cass.
1er avril 1813, t. 12, p. 531 , no 9.
— y. M.M. CARR. t. 1, p. 287, no 523; Perrin, l'raité des nullités, p. 236 — y. le no suiv. el infià, nos 117 et l'22.
116. Le débiteur d'une dette commerciale, après avoir oblenu de ses cré.inciers un premier délai, ne peut, en cas de non-paiement au terme fixé, obtenir judiciairement uu nouveau délai. — Douai, 15 avril 1814, t. 12 , p. ,588, no 61.
117 , 118 et 119. Le défaut d'exécution d'un arrêt dans un temps qu'il avait déterminé , n'emporte pas déchéance de plein droit. — Colm. 6 juin 1806 , t. 12, p. 550 , no 18; Cass. 7 août 1826. Commit C. Michou. —Pau, l4 mai 1830.
Latxagne C. Villenave. — y. M.
Mehi,. Pép. t. 6, p. 626, siiprà , no 115, et infrà , nos I20et 121.
l'20. La partie condam:iée, par jugement passé en force de chose jugée, à i émettre un immeuble à son adversaire dans un certain délai, sinon à lui payer une certaine somme , peut même après ce délai jouir de l'option à elle accordée. — Cass. 10 juill. 1832,1.43, p. 719. — y. le n« qui précède.
121. Le délai accordé pour prêter serment , sans déclaration qu'après ce délai la partie serait forclose, n'est que comniinaloire, et les juges peuvent admettre la prestation, même api es son expiration. — Turin, 12 mars 1808, t. 12, p. 553, n'^ 24. — M. PiG. Coinm. t. 1 , p. 294, est d'un avis conforme. — y. aussi M. Carr.
t. 1 , p. '286, not. 3.— y. le no qui précède.
122. Le délai accordé, pour tout rfe/rti, pour présenter un acte de partage, ne peut êlre prolongé, encoie que le dernier jour se trouve uu jour férié. — Kenn. 18 m.irs 18'26 ,1.34, p. 341 'V. supra , n" 115.
123. La partie obligée de rapporter une autorisai ion ministérielle dans un délai délerminé , ne peut obtenir que ce délai soit prolongé, si elle l'a laisse passer sans l'utiliser, et si une suspension passagère des atl'aires administra-
EXE
tives ne l'a pas rcnJu insufTisaul. — Ciilm. 4 Héc. 1830. Eglise deMolsheim C. Yerhilia.— V. stiprA , no 115.
124. Lorsqu'un jugement ou arrêt ordonne qu'il sera execulé dans un délai déterminé, et prononce une peine contre la parlie condamnée, à défaut d'exécuûon dans ce délai , cette disposition doit être réputée sans fffel, si les parties ont (jit depuis des conventions particulières sur la manière d'exécuter la condamnation.
— Paris, 26 déc. 1811, t. 12, p. 577, no 49.
§ 2. De qtiel jour courent les délais?
125. IjB délai fixé pour l'exécution d'un jugement définllif ne court que du jour de la signilication. — Turin, 28 vent, au xil, t. 12, p 533 , n" 7.
126. L'art. 1 17 C. P. C, qui veut qu'aucun jugement ne soit exécuté avant d'avoir étésigniQé, ne s'applique pas au cas où la partie condamnée a appelé du jugement et a succombé par un arrêt qui lui a été signifié. — Cass. 14 fév. 1828.
Moiré Lafond C. Baupré. — V. iufrà, no 133.
127. Le délai accordé par un jugement interlocutoire , pour rapporter une preuve, ne court que du jour de la signification de Ja sentence, quoiqu'elle soit contradictoire. — Bord. 14 août 1833, t. 46, p. 180.
128. Mais le délai fixé par un jugement contradictoire émané d'un tribunal de commerce court du jour de la prononciation du jugement. — Renn. 9 mars 1810, 1.
12, p. 508, no 38.
129. Lorsqu'un jugement porte qu'il sera sursis à son exécution pendant un délai déterminé, à la charge parla parlie condamnée de fournir caution dans la huitaine, cette huitaine ne commence que du jour de la signification du jugement. — Paris, 30 oct. I8i0, t. 12 p. 571, n» 44.
130. On doit comprendre dans le délai donné par un jugement le jour même auquel expire ce dél..i. — Lyon, 7 fév. 1834, t. 46, p. 307. — V. »•'//•«, n° 13G.
131. Le délai accordé par un jugement pour fjire une opiion ne court que du jour de la significallon. — N'îm. 7 mai 1813,1. 1, p. 180 , no 93.
132. Le délai dans lequel un acquéreur aclionné en rescision de son acquisition pour lésion est condamné , par un jugement, à opter entre le délaissement et le paiement d'un supplément de prixde l'immeuble vendu, ne court pas du jour 011 le jugement a été prononcé. — Bord. 30 iiov. 1831, t.
133. Le délai pour opter, fixé par un jugement non exécutoire par provision, est, suspendu par l'appel , et ne continue de coui ir que du jour d« la lignification de l'ai-
ALPHABETIQUE.
rèl confirmatif. — Cass. 12 juin 1810, 24 mars 1825 , t. 12 , p. 569 , n" 41 , et t. 29, p 210. — V, dans le même sensM. Carr. I. 2, p. 201 , no 1653, et I. 1 , p. 289, nol. 1. — V. snprà , uo 129.
134. Quand le vendeur a interjeté appel de l'un des chefs du jugement qui condamne l'acquéreur à opter entre le délaissement ou le ])aiement d'un supplément du prix du bien vendu dans la liuil.iine, ce délai est suspendu jusi|u'à ce que l'appel soit vidé. — Boni. 30. nnv.
1831 , t. 43 , V- 530. — V. suprà , nos 126 et 133.
135. Le jour de la signification et celui de l'échéance doivent être compris d.ms le délai accordé par un jugement pour faire une option, à moins que le jugement ne s'en soit ;iulrement expliqué. — Cass.
9 fév. 1825, t. 29, p. 65.
13(5. Les actes faits avant l'expiration du délai , mais après la signification du jugement, sont nuls.
— Turin, 28 vent, an xn , 1.12, p. 533, no 8.— V. M. PiG. Comm.
t. 1 , p. 295. — V. suprà, n° 130.
Chap. IV. Exécution en France et aux colonies des jugements rendus en pays étranger.
137. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont pas obligatoires peur des Français a l'égard des biens situés eu France. — Cass. l3 août 1816, t.
12, p.5y3, no67. — V. /n/cà, nos 146 et 153.
138. Il en est de même , quoique ces tribunaux aient prononcé sur une ((uestion essentiellement indivisible , de telle sorte qu'un mariage annulé en pays étranger , puisse être réputé existant par les tribunaux français. — Cass. 13 août 1816, t. ,593, no 67 bis.
139. Pareillement on peut considéri-r comme un jugement non obligatoire eu France , et non comme un acte de l'elat civil qui devrait y produire tous ses effets, la décision rendue en Russie par le consistoire ecclésiastique prononçant l'annulation d'un mariage entre Français.— t'.ass. 13 août 1816, t. 12, p. 594 , no 07 ter.
140. Lts jugements étrangers, non rendus exéculuires en France, ne peuvent su.>pendic des saisiesarrêts faites en France. — F.oid. 5 fév. 1813, t. 12, p. 585, no 56.
141. Un jugement étranger ([ui admet un négociant au ijénéfice de cession n'est pas obligatoire pour les créanciers de Franco, encore ([iie lui-même soit Français d'orit,ine — Hru:v. 8 mai 1810, t. 12, p. 509, uo 40.—;^. M. CA.RK.
t. 2, p. 302 , not. 1.
142. Un jugement rendu par un tribunal étranger (Ltant l'époque d'une faillite peut-il être admis en France comme preuve de ce fait, quoiqu'il n'ait pas été rendu exécutoire par un tribunal français? — Oui. — Bord. 10 fév.
1824, I. 20, p. 126.— >'on.— CabS. 29 août 1826. Bellord C. Sicard.
EXE
143. Les jugements rendus en pays étrangers contre des Français de leur consentement, et exécutés, ont la force de chose jugée entre les parties. — Paris, I4jùill. 1809, t. 12, p. 503, no 33. — y. M.
CARR. t. 2 , p. 362, no 1 , lo.
144. Comme aussi on peut faire résulter l'autorité de la chose jugée , à l'égard d'un Français , de la décision souveraine rendue par les tribunaux d'un pays étranger avec lequel sont établis des relations politiques et commerciales; et cette autorité peut s'étendre aux questions d'état qui se sont présentées incidemment dans le cours des débats. —Cass. 15 juiU. 1811, t. 12, p. 573, no 46.
145. Une décision arbitrale rendue en pays élrangei peut être exécutée en Irance, pourvu qu'elle soit déclarée exécutoire par un tribunal français. — Paris, 16 déc. 1809 ,1. 12 , p. 506 , uo 36. — K. 3IM. C ARR. 1 . 2 , p. 364 , n° 1900 ;B. S P. p. 507, in princip.
et not. 5 , n'i 3; F. L. t. 2, p. 473.
140. Aujourd'hui , comme sous, l'empire de l'art. 121 de l'ordonnance de 1629 , le Français qui a succombé devant un tribunal étranger peut provoquer nu nouvel examen du fond, lorsqu'on poursuit l'exécution du jugement en France. — Cass. 27 août 1812, 19avrill819.— Colm. I3janv.l8l5.— Toul.27 déc. I8l9.— Monlp. 8 mars 1822,1. 12, p. 579, no 53, t. 18, p. 935, no 85, et t. 24 , p. 76 ;
etc. T. t. 2, p. 97-10 r. MM.
Carr. t. 2, p. 302, no 1899; F.