L. I. 2, p. 473; MIlRL. Pep
p. 619, et t. 12, p. 7,59; Pia.
Comm. t. 2, p. 141, et B. S. P.
p. 507. — V. suprà, n" 137.
147. Pareillement les jugements rendus en pays étrangers , même en faveur d'un Français contre un étranger, ne peuvent être rendus exécutoires en France qu'après un nouveau débat. ^Poit. 8 prair.
an xm , t. 22 , p. 24, n° 35.
148. Le Français jugé par ua tribunal étranger conserve-l-il toujours le droit de deballre do nouveau ses droits comme entiers devant les tribunaux de France , s'il s'agit de matières commerciales? —Oui. — Cass. 26 vent, an xil. — Non. — Orl. 7 fév.
1817, t. 12, p. 531 , uo 6. —y.
MM. Merl. Q. D. t. 4, p. 28; CAHR. I. 2, p.|302, not. 1, 3o ; Pic. Comm. t. 2, p. lil ; B. S. P. p.
507 , nol. 5 , et F. L. I. 2 , p. 473.
149. Le consul français à qui l'on demande l'exccutiou d'un jugement rendu par un consul eliangcr conlie un fiançais au profil d'un étranger, peut, avant <le prononcer Vexequalur de ce jugement, en réviser les dispositions d'après les règles du droit public. — Aix , 5 fev. 1832. Schiliizi C. Fresquel.
1.50. Lorsqu'un individu étant décédé eu pays étranger, le dépôt de son lest.inienl olographe a été fait ihir. un nolaire ilu lieu du decé», tt que le ^ouvsrnenieut
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étranger s'oppose au (Icplaccnienl tiu teslamenl, sou liéiilier iuslitué peut deinander eu France son envoi en possession, sur la présentation d'une copie certifiée du testament.—Toul. 7 janv. 1829, t.
151. L'action tendante à faire déclarer exécutoire un jugement étranger doit être portée devant I celui des tribunaux français qui est compétent pour connaître de la matière qui fait l'objet de la contestation. — Si donc la matière est commerciale , c'est devant le tribunal de commerce qu'il faut se pourvoir, et non devant le tribunal civil. — Montp. 8 mars 1822 , t. 24, p. 76.
152. La clause d'un traité diplomatique portant que les Cours suprêmes déféreront réciproquement aux réqiiisilions qui leur seront faites en la forme du droit, autorise le droit d'examen de toute matière. ■^ Cass. 14 juill.
1825, t. 32, p. 149.— Gren. 9janv.
153. Les jugements rendus par les tribunaux suisses sont exécutoires en France sans revision de la part des tribunaux français- — Cass. 28 déc. 1831. Frimaille C.
Durand. — 23 juill. 1832. Walb C. Kuopff.
154. Les tribunaux français ne peuvent déclarer exécutoire en France un jugement rendu en pays étranger, qui contient des dispositions contraires aux lois d'ordre public établies en France, quoiqu'il existe un traité diplomatique portant que les Cours déféreront réciproquement aux réquisitions qui leur seront faites en la forme du droit. — Cass. 14 janv. 1825 et 17 mars 1830. — Gren. 9 janv. 1826, t 32, p. 149.
155. L'art. 121 de l'ordonnance de 1629 n'est pas applicable à des jugements rendus en pays étranger qui ne sont que l'exécution de jugements rendus par des juges français. — C«is. 30 juill.
CARR. t. 2, p. 362, note 1 ,2°.
156. De même , l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, qui permet aux Français de débattre de nouveau leurs droits devant les tribunaux français , n'est point applicable aux jugements rendus contre un émigré, pendant sa mort civile, par un tribunal étranger. — Cass.
7 janv. 1806 , t. 12, p. 551, n" 21. — r. MM. Meul. liep. t. G , p.
619 ; B. S. P. p. 507; et PiG.
Comm. t. 2 , p. 140.
157. Le jugement rendu par un tribunal français qui, depuis, a cessé de l'être, ne peut être exécuté en France comme émané de juges français. — Paris, 20 mars 1817, t. 12 , p. 596 , n° 69 — V. infrà, n"* 158 et 159.
158. Les jugements prononcés entre des Français par les juges locaux d'un pays accidentellement Soumis aux armes de la France , ne peuvent être assimilés aux jugemeats rendus en pays étrangers,
entre des étrangers , ou contre des Français y résidant; ils ne peuvent recevoir une pleine et entière exécution que de l'autorité des tribunaux français. — Cass. 6 avril 1826, t. 31 , p. 138. — K. le n° qui suit et celui qui précède.
159. Les jugements reniius en France contre des étrangers demandeurs ne sont pas devenus exécutoires dans le pays où ils ont leur domicile, par l'etret de la réunion de ces pays au territoire français. — Cass. 18 therm. an XII, 29 mars 1809, t. 12, p. 535, no 10. — Telle est l'opinion de MM Merl. Q. D. t. 5. p. 535, v° réunion ; B. S. P. p. 507. — V.
supra, n°s 157 et 1.18.
160. Le porteur d'un titre paré en France peut s'adresser à des juges étrangers pour en demander l'exécution. — Cass. 11 déc. 1809, t. 9, p. 84, n° 35.
161. Les artes provenant de France ou des pays étrangers doivent être légalisés à la Guadeloupe par l'autorité compétente , avant qu'on en puisse faire un usage public. — Cass. 10 mai 1825 , t. 30, p. 15T.
EXÉCUTION CAPITALE. V. Trib.
EXÉCUTION PARÉE. V. Lie. part.