‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 569 sur 1159 · C- IV. QUELQUES EFFETS DE LA GARANTIE, 102 à · texte numérisé non relu

C- IV. QUELQUES EFFETS DE LA GARANTIE, 102 à

CuiP. l" . Délai pour appeler garant en cause,

1. L'exceplion de garantie est dilatoire , et peut, par conséquent, n'être présenîée qu'après les exceptions déclinaloires et les pércmptoires. — T. 14 , p. 475 , n° tiS.

2. Toutefois le délai donné pour assigner le garant court pendant qu'on oppose ces dernières exceptions, et, s'ils expirent, on ne pourra plus retarder la décision de la cause au principal par une assisnatiou cti garantie. — T. 14, p. 475, no 68. — V. MM. Pig.

Comm. t. 1, p. 400, et Û. C.

3. 11 importe donc au défenvîeur d'assigner son garant dans la huitaine de la demande originaire ; mais il devra se réserver de l'aire valoir ses exceptions déclinaloires et péreraptoires, dont autrement il serait déchu. — T. 14 , p. 475, no 68.

4. Un ne doit pas pourtant conclure de là que le défendeur ne pourra plus appeler son garant après le délai que lui donne la loi.

U en résulte beulenient que , sur les conclusions du demandeur oripiiiaire, la demande en garantie foraiée après les délais n'arrêleia pas les poursuites de ce deniau-

(i) V. Appel, 639, 607, 704

Aut. comm. 20. — Cass. 328. — Cumpul, 12. — Conc. 19 et s. — Dem. n. 1 il bis, 14 i, 158. — Oei.

30, 70 et s. — £nf/. 138, 314. — Excep. '301 tt s. — E.réc. 59. — Huiss. l'M.—Inlert>. 3, 'il.— Jug.

paix, 11.— Jiig. 219. —Jiig. dcf.

75 el s. 197, 'ni.— Ji/g. p. i. 12. — Protêt, 52 et s.— licnvoi, 18. — Hess. 267 et s. — Sais, imm, 050.

— Tiib. comm. 202 1er.

ALPHABETIQUE.

deur , et que le tribunal devra refuser de joindre la demande en garantie à l'instance principale. — T. 14, p.4ll. — r. M.Caer, t. 1, p. 477 , no 7u6.

5. Mais c'est en faveur du demandeur seul que la loi a fixé le délai dans lequel le défendeur doit mettre en cause ses garants. Ainsi l'appelé en garantie n'est pas fondé à demander la mise hors de cause , pour n'avoir pas é:é assigne dans la huitaine du jour de la demande originaire. — Brux. 12 juiil. 1809 , t. 14, p. 432, no 22. — ;^. MM.

Carr. t. 1, p. 476, no 704; B. S.

P. p. 2J0 , note 55, no 1; Pig.

Cumm. t. 1 , p. 337; Lep. p. 84, 7' alin. ; F. L. vo exception , t. 2 , p. 464, — Jugé dans le même sens par la Cour de liord. le 3 mai 1827 ( llériard C. Baumier), et parla Cour de Brux. le 26 mai 1827.

6. Le demandeur principal luimême ne le pourrait pas, si le motif de l'action en garantie s'élevait seulement durant le cours de l'instance. — Brux. 31 mai 1809, I. li, p. 431, no n. — V. MM.

CaER. t. 1, p. 470, n" 705; F. L.

t. I , p. 401 , vo exception, § 4.

7. Le délai de huitaine , accordé parl'art. 175 C. P. C. pourappeler en garantie, commence à co.ir, non du jour où ont été prises les conclusions qui peuvent motiver l'appi 1 en garantie, mais seulement du jour où la nécessité d'appeler en garantie a, par le développement de celte conclusion , été connue d'une manière judiciaire el précise de celui qui forme la demande en garantie. — Brux. 30 oct. 1826.

8. Si celui qui est appelé en garantie est à 00 myriamelres , le défendeur aura huitaine, plus dix jours, pour faire revenir l'exploit; mais si l'assignation en garantie était donnée dans la seconde dizaine, et cependant revenue assez à temps pour en justilier à son expiration , comme si elle avait été signihéedans la première dizaine, le demandeur originaire pourraitil prétendic qu'elle a été formée tardivement? .Von. Peu importe au demandeur originaire l'époque à laquelle on a donné l'assignation; il suilit qu'au moment où il pourrait demander défaut, on justilie qu'elle a élé donnée. — V .

J. A. t. 14, p. 474, no 04, et M.

Pig. Com;«. t. 1 , p. 398.

9. Duit-on appliquer au garant qui a un sous-garant à mettre eu cause , la disposition de l'art. 177 C. P. C. p,)rlaulque si le défendeur est assigné dans les délais pour faire inventa re el délibérer, ce ne sera qu'ajuès ces délais que courra celui pour appeler le garant ? L'aflirmative resuite de l'es- I rit de la loi et de la combinaison

des art. l70 et 177 V. J. A. t.

li , vo garantie , p. 411 , et M.M.

PtG. t. 1 , p. 107; Pr. Fr. t. 2, p. 30; Carr. t. i, p. 477 , no 767.

10. U taul aussi décider que. si le défendeur a obtenu une prorogaliua de délai pour faire inven-

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