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taire, celui pour appeler son garant est également prorogé. y.
J. A. t. li^ p. 412, el M. Delap.
t. 1, p. 182, iealin.
H. De ce que la demande en "arantie ne peut être jointe à la demande principale quand le garant li'a pas été assigné dans les délais résulte-t-il que le demandeur pourrait faire rejeter l'intervention volontaire du garant de l'instance?
— Non, pourvu qu'elle ne relardât point le jugement du principal.—f'.J. A. t. 14, p. 475, n»
60, et MM. Carr. t. 1 , p. 479, no 770 ; Lep. p. 166.
12. Bien plus , si la matière e'tait réelle, le garant formel aurait droit d'intervenir en tout état de cause. — Brux. 25 mai I8l3 , t. 14 p. 445 , no 37. '
13. Si le demandeur originaire soutenait qu'il n'y a pas lieu au délai pour appeler garant, cet incident devrait se former par requête molivée signifiée d'avoué à avoué.— ^. MM. Carr. t. 1 , p.
480, a'^ TiO ; Delap. t. p. 184.
Mais le demandeur ne pourrait qu'après huitaine sommer d'audience pour plaider sur cet incident qui serait jugé souverairement , car l'an. 75 du Tarif admet une requête en réponse. — f J.
14. -Au surplus, celle des parties principales qui croit avoir des motifs sullisants de mettre en cause une tierce personne n'a point i demander la permission de l'assigner; elle peut diriger son action, dont l'événement est à ses risques. — Kenn. 29 mai 1809, t.
14 , p. 431 , no 20. — f . M. Carr.
t. 1 , p. 475, not. 1.
15. On ne peut prononcer sur une demande en garantie lorsqu'il n'existe pas encore de demande principale. — Kenn. 6 jauT.
1815 , t. 5 , p. 330, no 72.
16. La demande de mise en cause d'un huissier qui a fait une assignation arguée de faux doit être lormée avant que des arrêts aient admis l'inscription de faux el déclaré les faits admissibles. — Cass.
2, avr. 1828, t. 35, p. 224.
17. 11 doit être sursis devant les tiibunaux de commerce à la décision de l'action principale, tant que le délai d'une assignation ea garantie n'est pas échu; et, pour qu'il y ait lieu au sursis , il sulUt que le défendeur originaire énonce devant le tribunal que la demande en garantie existe. — Bord. 9 janv.
1829. Compagnie royale d'assuraaces C. actionnaires du bateau i vapeur le Henri IV .
Chap. If. Compétence, Mode de procéder. — Art. itr. Compétence en matière cifite.
18. Sous l'ordonnance de 1667, la demande en garantie formée pendant l'instruction d'une requête civile devail être portée devant les juges saisis du rescisoire. — Cass. 1 vent, an XI, t. H, p. 423, u' 7.
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TABLE
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19. Sous le Code Je proce'dure civile, de niênie fiu'auparavant , tdiile demande en garantie, lors même qu'elle n'esl fondée que sur un fait de responsjbililé, et non sur un litre positif, doit être suivie devant le tribunal où la demande originaire est pendante. — Gren 4déc. 1824, 1.29, p. 302.
20. Ainsi le juge de pais saisi d'une action en réintégrande peut connaître accessoirement d'une action en garantie. — Cass. 1er janv.
F. L. vo complainle y sect. 2, 1)0 11.
21. Lorsqu'une contestation s'élève entre les parties intéressées relativement aux irrégularités reprochées à un état d'inscriptions hypothécaires , et qu'il y a lieu à mettre en cause le conservateur , celui-ci ne peut pas être distrait des juges de son domicile, par la demande en garantie dirigée contre lui. — Paris, 28 mars l8l4, I.
14 , p. 452, no 45. — V. J. A. ibid. des observations contraires a cet arrêt.
22. La demande en garantie ne doit pas être portée au tribunal saisi de la demande pridcipale, lorsque, indépendamment de la demande en garantie, le demandeur soumet au tribunal, pour arriver à celte demande , une action principale indépendante de la première.— Bord. 30 mai 1829. Kenatcau C. Dupai elLuzim.
23. La demande en résolution d'une vente intentée par suite d'une demande en garantie doit être portée devant le tribunal dhns l'arrondissement duquel est situé l'immeuble vendu , et non devant le tribunal saisi de la demande oriuinaire. — Toul. 28 mai 1831, t. 43, p. 515.
24. Les tribunaux correctionnels ne so:it pas compétents pour connaître d'une demande en garantie ou en dommages-intérêts, formée contre un tiers par celui qui se trouve poursuivi devant ces tribunaux pour un délit ou une contravention dont la connaissance leur esl attribuée. — Brux. 22 fév.
25. Le garant doit être assigné devant le tribunal du domicile du défendeur principal , à moins qu'il ne prouve que l'action n'est intentée que pour le distraire de ses juges naturels —Cass. 26 août 1812 , t. 14, p. 443 , no 34.
26. Il en était de même sous l'empire de l'ordonnance de 1673.
— Cass. 10 therm. au xtn , t. 14, p. 426, n° 11. — V. infrà , no 30.
27. C'est aux magistrats qu'appartient le soin d'apprécier, selon les circonslances du procès, si une demande n'a été formée que pour distraire l'appelé en garantie de ses juges naturels; en conséquence, lorsqu'un individu s'est obligea faire honneur aux lettres de cnange tirées sur lui par son correspondant jusqu'à ce iju'il ait donné contre-ordre, et qu'il a accepté ces lettres de change , celte
acceptation établie peut être considérée comme la preuve de provision , et, s'il est appelé en garantie , il ne peut décliner la compétence du tribunal saisi de la demande principale. — Orl. 29 déc. 1813, t. 14 , p. 449, no 40. — F. MM. Delap. t. 1 . p. 185 ; CiRR. t. 1 , p. 482, no 774 ; Pr. 1r. t. 2 p. 39.
28. Aussi, quelle que soit l'appréciation des cas dans lesquels il paraîtrait ciue la demande originaire n'a été formée que pour distraire le garant de ses juges naturels , elle ne peut jamais donner ouverture à cassation. — Cass, 12 juill. I8l4 , t. 14, p. 456, n« 49.— V. infra , no 48.
29. Le tribunal devrait-il renvoyer d'office les garants, s'il lui paraissait que la demande originaire n'a été formée que pour les distiaiic de leurs juges naturels? — 11 devrait le faire s'il était incompétent à raison de la matière; mai*, si son incompétence n'était que personnelle, il en aurait lafacii/té, parce qu'aucune loi n'oblige des magistrats à juger ceux qui nesont pas dans leur juridiction. — Orl.
— y. MM. C.^^RR. t. 1, p. 482, no 774 ; Pr. Fr. t. 2 , p. 39. — Contra , M. Delap. t. i , p. i85.
Art. 2. Cojnpétence en matière commerciale.
30. La règle que toule demande en garantie doit être suivie devant le tribunal où la demande originaire est pendante, s'applique en matière de commerce comme en matière civile. — Bourg. 30 aoiil 1813, t. 14. p. 445, no 38.— V.
suprà, n°26.
31. Mais l'individu non commerçant et obligé civilement à garantir le détendeur négociant est-il tenu de procéder devant le tribunal de commerce où la demande (irincipale esl pendante .' — Oui.— Colm. 18 juin 1825. Non.— Paris, 14 juill. 1825, t. 29,p. 317.
32. A l'égard du non négociant signataire d'un billet à ordre , il peut être actionné en garantie devant le tribunal de commerce du dernierendosseur, si celui-ci, en qualité de négociant , esl justiciable de ce tribunal. — Paris, 15 fév. 1810, l. 15, p. 3il , a° 59.
32 bis, La demande en garantie du défaut de paiement d'une traite peut être formée contre un individu non signataire delà traite, devant le tribunal saisi de l'action principale dirigée contre le tireur.
— Cass. 16 nov. 1826. Lacombe C. Carrière.
33. Comme aussi l'individu non commerçant et qui a promis au syndic d'une faillite garantie pour toutes les actions pouvant être intentéesà raison de l'administration de celui-ci, est tenu de procéder devant le tribunal de commerce où ces actions sont portées. — Cass. 20 mai 1830, t. 39 , n. 282.