GREFFIER
C. U'. ATrRIBt TIONS ET CARAC- TÈEE DES GREFFIEKS. DROITS.— A. l". A'irilmlions. CarJClére , 1 à 15. — A. 2. Droits cl éniolumenls, 16 à 41.— C. II. responsabilité. OBLIG.VTIO-VS DES GREFFIERS. PEINES. — A. \" . VniU <lonnanl lieu à la responsabilité, 42 à 02. — A. 2. De la tenue de I3 feuille «l'audience el du répertoire, t)3 à ti9.
Ch.vp. 1er. Allribtilinns et caractère des^refTiers. Droit.';. — Art.
1". Alliibuiions. Caractère.
1. Les greffiers étanl rcJacteurs el dépositaires ex.^lu^lfs des déclarations faites à l'audieiici', toute copie de ces déclaralious, tirée par un autre que par le greffier, ne peut servir que de commence nient | de preuve. — Cass 3 juin 1812 , t.
14, p. 5l3.no 30.— r. M. C.VRS.
t. 3, p. 5U9, no:. 1.
1 bis. Lue ordonnance d'earequatiir est nulle, si le juge qui la donne ne se tait pas assister du greflier du tribunal.— Poit. 9 mars 1830. — V. notre mot contraintr.
par corps, n°5 176 el suiv. tt 432, cl notre mot référé , no 73.
2. Le procès-verbal d'un garde champêlre doit.à peine de nullité, être écrit par lui ou par le greffier de la justice de paix. — Lyon, 7 juin 1827. Bournichon C. le procureur général.
3. Est nul le procès-verbal d'un garde forestier, qui n'est poiut écrit de la main du garde qui l'a signé , ou d« celle du greffier de la justice de paix du cjnlon. —Le plaignant doit être admis à faire la preuve par témoins d un délit con-.talé par un procès-verbal annulé pour défaut de fjrine. — Bourg. 6 déc. 1S21, t. 23, p. 30(5.
4. Ordonnance du roi contennut les dispo^ilioDS relatives aux ell'els mobiliers déposés aux greffes , a l'occasion des procès civils ou criminels déQnilivement jugés. — 22 iév. 1329, l. 30, p. 204.