Loppositiou à une ordonnance
(1) V. Amende, 37 bis. .^ Cass.
256 et s. — Compiils. 0 et s. — Cont. p. c. 176 et j.432. — Dépens , 228, 287, 288. —Discipl. jud. 20.
— £07. 98 et s. 423. — Enreg.
216, 'iiô.~ Expert. 122 et s. — Hniss. 4 , 64 el s. — Jiig. 127 , 386 et s. 441, 480, 554. — l.ic.
part. 155. — Minist. pub. 1. — Ordre , 126 et s. — Off'ic. min. 1 el s.— liéféréy 73.— Signif. 30.
— Sais. imm. 142, 719. — yérif.
écrit. 97 et s.
ALPHABETIQUE.
de la ch.imbre du conseil , de la pari de la partie civile, ne peut pas être noliliée an greffier; il faut qu'elle soit signifiée tant au procureur du roi qu'au prévenu. — Lyon,30avr. 1830, t. 39, p. lOi.
6. C'est aux greffes des tribunaux de première instance, cl non à ceux des justices de paix , que doivent être déposés les procèsverbaux de prisée, en matière de i domaine conséable. — Decis. ministérielle, 22 mars 1830, t. 39, p. 3t8.
7. La même personne ne peut pis remplir les fonctions de greffier près de plusieurs tribunaux de police. — Déci;. ministérielles, 8 juin et Saoïîl 1S12, t. 14, p. 5!0, n" 20.
8. Un greffier peut élre maiidalairo d'une partie près du tribunal | auqu 1 il e-.t attaché. — Renn. 16 | avr. 1817, t. 14, p. 522, no 36. — j y. M. Meel. Rép. t. 5, p. 577, no 9.
9. Les greffiers ne sont pas ré- j pûtes agents du gouvernement, de 1 sorte que pour la poursuite des j délits commis par eux dans leurs fondions, l'antorisalion du Conseil d'état n'est pas nécessaire. — Cass. 25 déc. 1807. t. 14. p. 503, no ig. y, >IM. C.'kr.R. Cmp. t.
1 , p. 303 , no 143; Merl. Bép- t.
5, p. 476, no 6, et F. L. l. 2, p.
10. Les greffiers des juges de pai.x peuvent avoir un commis assermenté qui les remplace dans leurs fonctions. — Décis. minist.
21 pluv. an XII. t. 14, p. 494 , n' 6— ^. MM. Carr. Comp.X.. 1, p.