L'huissier commet un fau
lorsqu'il certifie avoir remis luimême un exploit , et que dans la réalité il l'a fait remettre par un tiers. — Cass. 17 niv. ansil,ll> fév tS06 , 22 mai 1800, 21 juill. 1810 , t. 14 , p. 555 , no Ui. — Tous les auteurs sont d'accord sur ce point. — y. MM. CarR. I. 1 , p., 193, nos 309, 197 et 375; Pi(f., Comin. t. 1 , p. 192; B. S. P. p. j 78, no .'i3; D. C. p. 03; K. L. t, ., 1 , p. 138 et 495; etMEEL. Hep. '' t. 5. p. 31 et 719.— V. la Théorie . du Code pénal ,1. 3, p. 301 et suiv. , où sont établies plusieurs distinctions utiles à consulter. , , ,
186. Kl ce faux ne peut être.,T excusé sous le prétexte que l'huis- 3 sier était présent à la remise de l'exploit par un tiers. — Cass. 7, ,•
187. La peine de la suspension, , et de l'amende prononcée par l'art. |', 45 du décret du 14 juin 1813, contre ,, tout huissier ([ui a négligé de rq-i,,: mettre lui-même à personne oui,, domicile un exploit qu'il avait et<Ji;,? chaigé de signifier, doit être ri-r •, goureusement appliquée, de tel^^ aorte qu'elle ne puisse éprouver de réduction en vertu de l'art. 4(îi . du Code pénal. — Cass. 7 mars^.
18'8. Ainsi l'huissier qui assignç,,> un prévenu à la requête du miui- , stère public, et qui dédaru sur y-^ la copie et l'original de rexploit,jjî qu'il a remis l'assignation au do-, { micile de l'assigne , tandis qu'il l'a déposée au contraire entre lesi .
mains cl au domicile d'un tiers, / ne peut être renvoyé de toute», ^ peines, amendes ou dépens, sou», .
prétexte >iu'il n'a agi ainsi qu'à \ f la demande de l'accusé. Mjisrfifl^ dans ce cas, l'assigne ne peut ré- ,, clamer des dommages-intérêts de y," la partdc l'huissier , pour le préri,, . judice qu'a i>u lui caujer la remise de l'exploit à un domicile autre, .jj que le sien. — Cass. IS avr. 1828>.' t. 35 , p. 229.
189. Un huissier qui insère volonlairemeut dans des actes de fausses éuonciations ou da fausse^^ ' dates se rend coupable du criisê>.,.. de faux. — El il n'est pas excusable ,,, de ce crime par le motif <|u'U iki commis sans avoir l'intention d,o nuire.— Cass. 2 et 28 jaiiv. 180Î, t. 1 4, p. 5G5, n " 23.— V . la Théorie , du Code pcnal , t. 3, p. 238i«ft|,' suivant. , ^L
190 et 191. Un liuissicr uese rcn'^l , jias coui'able de f lu.x eu réelaiiu|i(t ,. dans uu état lu talaiie d'actéii qu'il n'a pas faits, si d'ailleur» il
nui
TABLE
IIUI
ne produit aucune pl^cc fausse ou falsiCéir à l'appui «11- sod élal. — Caes. 7 sept. J810, t. li, p. 579, n» 41. — V. la Uluorie du Code pénal , t. 3 , p. 'ITi et suiv.
iy'2. Mais un huissier qui reçoit plus qu'il 110 lui est ilù, ou qui refuse de donner un reçu de ce qui lui est paye' , peut être poursuivi et condamné comme concussionnaire.—Cass. 15 juill. 18ua,t. li, p. 576, n" 36.
1B3. L'huissier qui signifie l'acte <i'a|)pcl d'un jugement en dernier ressort peut être condamné à une amende et encourir même la suspension. — Colm. '24 dëc. 1807, t. l'i, p. 568, no 26.
194. L'huissier qui signifie une assignation eu paiement d'une lettre de change protestée ou d'un billet à ordie non enregistré est passihlc de Tamende. — Cass. 7 uov. 1320 et 20 juiU. 1821 , t. 14 , p. 628, uo 83.
195. Comme aussi l'huissier qui énonce dans son exploit un acte non enregistré ne peut être déchargé de l'amende prononcée par l'art. 41 de la loi du 'XX frim. an VU, sur le motif que l'énonciation de cet acte était inutile dauj l'exploit. — Cass. 31 janv. 18l4, t. 14, p. 608, no 57.
11)6. De même l'huissier est passible d'amende lorsqu'il n'énonce pas sa patente ni celle du commerçant à la requête duquel il agit , encoie c)Ue la patente de l'année ne lui ail pas encore été délivrée , et qu'il s'agisse d'un acte de commerce fait a une époque où le commerçant était patenté. — Cass. 'il iheriii. an IX, t.
14, p. 541, no 4.— y. ûl. PiG.
Comm. t. 1, p. 191 , sur l'instant où l'amende doit êire payée.
197. Les lois «[ui punissent ceux qui favorisent l'évasion des détenus ne s'appliquent pas à l'huissier qui laisse échapper par négligence ou connivence celui qu'il a été chargé d'arrêter pour detles.
—Cass. 30 avr. 1807, t. 14, p. 567, no 25.
198. 1-,'huissier qui, tans y être autorisé, arrête ua individu et le confie à des gendarmes, dans la persuasion où il est que cet individu a favorisé l'évasion d'un prisonnier pour dettes, se rend coiipahle d'atlenlat à la liberté individuelle , et, comme tel , il est punissable des peines portées par la loi.— Cass. l«r frim. au xiu, t. 8, p. 4SI , vo contrainte par corps, n° 19.
199. Les tribunaux ont le droit de suspendre les huissiers de leurs fonctions. — Cass. 22 germ. an xi , t. 14, p. 551 , n" 10. — r. MM.
Merl. Hep. t. 5, p. 750; Q. D.
t. 'i,\° /iuissier,%2, et F. L. t.
200. L'arrêt d'une chambre de mise en accusation qui déclare n'y avoir lieu do suivre contre uu huissier prévenu de n'avoir pas remis lui-même la copie d'un exploit, sur leloudcmenl quel'huithier n'a pas agi frauduleujcment ,
ne fait jkis obstacle i ce que l'huissier soit , pour le même fait, poursuivi disciplinairenienl. — Cass. l<-i mai 1829,1. 37, p. 73.
Art. 3. Compétence en matière de discipline (i).
201. L'huissier qui, sur la réquisition et les conclusions du minislère public, a été suspendu de ses fondions par un triliunal jugeant comme conseil de discipline, peut être poursuivi correctionnellement à raison du même fait.— Kioni, le. dec. 1829, t. 37, p. 321. — y, le ricp. du notariat de M. hOLLAND DE VlI.LARGUES,
t. 3, p. 156, upi 8 et suiv.
202. Les tribunaux civils, et non les tribunaux correctionnels, sont compétents pour inlliger à un huissier coupable d'avoir employé en frais deux transports, lorsqu'il n'a fait qu'un seul voyage pour deux actes , l'amende prononcée dans ce cas par l'art. 3,1 du décret du 14 juin 1313. — Cass. 22 mai 1328, t. 33, p. 253. — V. infrà, n" 204.
203. Lorsque les oITicicrs ministériels commettent des fautes ailleurs qu'aux audiences publiques, ils ne peuvent être jugés qu'adminislrativement à huis clos, liar un simple arrêt soumis à l'approbation du ministre de la justice. — Cass. 13 mars 1827, t.
204. Les peines de discipline doivent être prononcées contre les huissiers, non par le tribunal correctionnel, mais par le tribunal assemblé en la chambre du conseil.— (Iren. 16 mai 1827, t. 35, p.
253 —V. stiprà, no 202.
205. Cependant toute condamnation des huissiers à l'amende, à la restilutioa et auxdommagesintérêls pour des faits relatifs à leurs fonctions, doit être prononcée en audience publique et non en la chambre du conseil.— Cass.
3 mars 1829, t. 37, p. 29. — f'.
les observât, ibid.
206. Un tribunal ne peut prononcer la peine d'emprisonnement, contre un huissier , qu'en audience publique, et suivant les formes prescrites pour les jugements. — Cass. 17 nov. 1830, t.
207. La Cour de cassation est iiicompélcnle pour couuaître d'une demande en règlement de juges formée par des oll'iciers ministériels poursuivis en matière de discipline. Leur demande ne peut être portée que devant le ministre de la justice. — Cass. 29 juill. 1823, t. 25, p. 277.
(O La question de révocation arbitraire des olficiers ministériels, si vivement débattue snus la restauration, a été tranchc-e contre eux, malgré tous nos cliorls,par arrêté du Conseil d'état du l4déc.
1833 , et par arrêt de la Cour de cassation du 11 avr. 1835, t. 45, p. 701 el 763, cl t. 18, p. 139 el'204.
iJOS. Une chambre d'accusatio s.ilsie de la connaissance d'un prévention <iui a pour but d'él.i bir qu'un ollicier ministériel commis un faux dans l'exercic de ses fonctions, ne peut pas lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lie à accusation , ordonner que le pré venu sera traduil , à la diligenc du procureur général, devant 1 chambre de discipline de sa com
fiagnie, pour être prononcé contr ui telle peine de discipline qu celte chambre jugera conve nable. — Cass. 8 oct. 1829, t. 37 p. 268.
209. L'huissier ordinaire qu iïiit une citation en matière di simple police, ou qui signifie li jugement d'unjuçede paix, peutil être condamne à l'amende pai ce juge jugeant eu simple police
— Cass. 7 nov. 1806 , et 5 déc 1822, t. 14, p. 631, n» 87. — ^.
BUI. BlEKL. Bep. t. 5, p. 755 , c K. L. t. 2, p. 708.— Il est utiU d'examiner ces deux, arrêts qui offrent queliiues points de diliérence
210. L'huis.sier ne peut-il étn condamné qu'après avoir été appelé ? — M. Cahr. t. 3, p. 437.
u" 3396 , soutient l'affirmative ; mais l'opinion contraire, adopté»
par le Journal des Avoués, t. 14, p. 615, no 103, a été consacrée pai deux arrêts df la Cour de cassation des 7 aoi'il 1S22 et 2'> novembre 1823.— J. A. t. 24, p. 268, et t. '25 , p. 369. — V. v» no^u;e , un arrél de la Cour de Turin qui décide qu'un jugement qui prononce la destitution d'un notaire ou sa suspension est nul s'il n'a pas été entendu ni assigné.
211. Un huissier ne peut interjeter appel d'une décision rendue par le tribunal de première instance réuni en assemblée générale à la chambre du conseil, et qui le suspend de ses fonctions par mesure de discipline, à raison d'un fait qui n'a été ni commis ni découvert à l'audience. — Nîm. 31 jauv. 1831 , t. 40, p. 382.
212. Le jugement qui interdit un huissier est susceptible d'appel. — Bes3nç.23mars 1808, t. li, p. 573, no 32.
213. Les décisions de la chambre des huissiers doivent-elles être motivées? — Le décret du 14 juin 1813 garde le silence sur ce point; mais le principe général qui veut que toute décision émanée d'une autorité quelconque soit molivée , doit recevoir son application. Telle est l'opinion de l'auteur de l'ioslruclion sur l'organisation des huissiers, p. 189. — ^. M. CarR.
Comp. t. 1 , p. 364 à la net. et J. A. t. t4 , p. 645, no 102.
214. Ordonnance du roi portant que nul ne pourra êire élu membro de la chambre de discipline des huissiers du tribunal de première instance «lu département ùe la Seine, s'il n'exerce «Icimis plus de dix ans les fondions d'huissier.
— 26 août 1829, t. 3', p. 139.
INC
■HUISSIER AUDIEN'CIER. V.^uis.
54 et s. 12".
HUISSIER COMMIS V. Arb. 226 bis.—Cont. p.c. HO, 147, 173 et S. 189 et s. — E.xéc. 4G. —Exploit, 354. — Jiig. paix , 85. — Jii^. déf. 86 et s.— Référé, 64.
—Repr. d'inst. Z'^.—Signif. 80 et s.— Sur. 177 et s.— Trib. comm.
594 bis.
injITAI>fE. r. Jitg. déf. 121 et s.
HUITAIN'E FRAXCHE. V. Appel.
Exploit.— Jus . déf- 128 et s. 107 et s.
HYPOTHÈQUE. /'. Caution, 27, 59. — Colonies , 9 — Communes, A. — Conc. 77 et s.— Cnnt. p. c.