Un mineur peut être interdit
— C'est ce qui est enseigné par MM. K. L. t. 3 , p. 92 ; PiR. t. 2 , p. 451 ; Proudhon. t. 2, p. 313, in
fine; Toull. t. 2 , p. 445, dern.
alin.; Delvikc. t. l,p. 475; in fine; Durant, l. 3, p. Gti9 , no 7ll).— f^.J. A. t. 14, p. t)89, no 55, où est adoptée l'opinion do ces auteurs.— r. aussi M. Merl. Hep.
t. 6, p. 42t, l'-e col. 2= alin. —Doitil, dans ce cas , être nomme un nouveau tuteur? — Non, jusqu'à la majorité'. — p^. MM. Puoudhon, t. 2, p. 333, 2c alin. ; F. L. t. 3 , p. 94, 2e col. , etJ. A. loc.cit.
4. L'êpilepsie n'est point une cause d'interdiction. — Colm. 2 prair. an xiii , t. 14, p. C60 , no 13.
5. Si la maladie qui motive la demande en interdiction laisse un espoir quelconque de guerison , les tribunaux peuvent surseoir à prononcer, et nommer en attendant unadministrateur provisoire.
— Paris, 28 fév. 1814, t. 14, p.
680, no 437.
Art. 2. Qui peut provoquer l'interdiction ? Administration provisoire.
6. L'interdiction ou la nomination d'un conseil judiciaire peut être provoquée par le tuteur de ceux qui pourraient le faire s'ils étaient majeurs. — Brux. 15 mars 1807 et 3 août 1808, t. 14, p. 6G3, jio il. — y. M. Durant, t. 3, p.
672, 2e alin. et la note.
7. L'interdiction ne peut être provoquée par des alliés. — M.
Delvinc. t. 1 , p. 478,2e alin.
n'est point de cet avis. — Mais l'opinion que professe M. Durant.
t. 3 , p. 67,2e alin. est peut-êlru plus conforme à la loi.— M. Proud- HON, t. 2, p. 315, 4e alin. est aussi de cet avis. — V. J. A. t. 14, p. 689, n^Oi.
8. L'héritier qui , dépouille par un don entre-vifs de la succession de son auteur , a provoqué l'intcrdiclion de celui-ci, ne peut pas, si son auteur meurt pendant le
Cons.f. 40, 53, 58, 118. — Cons.
f. 2 et s. 14. — Dcsist. S.~Enreg.
14. Jus. 292, 515. — nègl- /• 26. — Jug. de/. 7. — Jng. p. i. 45 , 12C. — Sttis- imm. 1045.
TABLE
cours de l'instance, la continuer avec les donataires ; il doit procéder contre eux par voie d'action principale en nullité des actes de donation. — Aix, 11 juill. 1825 , 1. 29, p. 268.
9. Lorsqu'il y a des parents , le ministère public ne pi;ut pas provoquer l'interdiction d'un individu dont la démence se manifeste pir des propos contre le gouveriieinenl, mais sans fureur. — Niin.
27 janv. 1808, t. 14, p. 664, no 22. — y. MM. PiG. t. 2, p. 451 , dern. alin. ; B. S. P. p. 68'3,not.
11 , no 3 ; Haut. p. 533, 9e alin.; TOUI.T,. t. 2, p. 447, dern. alin.
10. Dans le cas où l'interdiction est provoquée par suite d'une op- Ijosilion au mariage fondée sur la démence, la poursuite n'appartient qu'aux parents qui ont le droit de former opposition au mariage. ' — Prux. 13 tberm. an Xi,
11. Les parents ou l'époux d'un furieux ne sont pas responsables de seî faits, quoiqu'ils n'aient pas provoqué son interdiction. — Cass.
26 juin 1800, t. 14, p. 662 , n» 17.
— r. MM- D. C. p. 592, 10e alin. ; Haut. p. 533 , in fine; Proudhon, t. 2, p. 336, 3e alin.
12. L'administrateur provisoire noramépendant les poursuilesd'interdiction n'a pas le droit de vendre le mobilier; s'il y a urgence, il doit se faire autoriser pour f.iire celte vente. — Brux. 30 août 1800, t. 14, p. 662, no 18.
13. L'administration peut être retirée à celui qui tente d'excéder ainsi ses pouvoirs. — Brux.Saoût 1806 , t. 14 , p. 603, n° 19.
14- L'avoué n'a pas droit à une vacation pour assistance à l'ac ceplation de l'administrateur pro visoire que le tribunal a cru devoir nommer. —C. T. t. 2, p.
Art. 3. Compétence.
15. La demande en interdiction formée contre une femme qui a quitté le domicile marital doit être portée devant le Irilnmal de
sa nouvelle résidence Bord. 20
germ. an xiii, t. 14, p. 659 , no 12
— Telle est l'opinion de M. D. C. p. 593, 10e alin. — V. contra, BIM. Caf.r. t. 3, p. 264, no 3013; Proudhon, t. 2, p. 316 , 1er alin.; Durant. I. 3, p. 675,1er alin.; loui.L. t. 2 , p. 449, in princ; Delvinc. t. 1, p. 130, 3e alin.
16. Lorsque le curateur de l'interdit est décédé dans un lieu autre que celui où. l'interdiction a été prononcée , il doit être pourvu à son remplacement par le tri liuiial de ce dernier lieu. , — Paris, 9 tberm. an XI , t. 14, p 654 , no 4.
17. La demande en mainlevée d'interdiction doit être portée devant le tribunal du nouveau do micile choisi par l'inlerdil. — Paris, 13 germ. an X, t. 14, p.
653, n° 40.— ^.MM. Lep. p. 592, infinciCARZ.t. 3, p. 272, no 3038:
INT
Pr. Fr, t. 5, p. 178, 2<- alin. ; F, L. l 3 , p. 100, 2e col. 5e alin.
18. Les juges criminels sont compétents pour juger la question de démenie ; il n'esl pas ne'cessaire de renvoyer devant le tribunal civil pour faire prononcer préjudiciellemenl sur la question d'interdiction.— Cass. U déc. 181'i, t.
14 , p. OSl , n" 45. — r. M. PlG.
Comm. t. 2, p. .593, 3* alin.
19. Dans une demande eu interdiction, si les juges ne trouvent pas les faits articules pertinents et concluants, ils peuvent écarter la demande eu interdiction sans ordonner un plus ample informé. — Cass. G janv. 1829. Suint-Léger C.
sa ûUe.
Chap. II. Procédure et jugement.
— Art. 1er. Procédure sur la demande en interdiction. Effet dit jugement d'interdiction.
20. Lorsque Tirlerdiction est provoquée par suite d'une opposition au mar iage fondée sur la démence , il faut un jugement qui aulorise la preuve des faits articules , et qui fixe le délai dans lequel cette preuve sera faite. — Hrux. 13 therm. an XI , t. 14 , p.
055 , no 5.
21. La femme qui provoque l'interdiction de son maii a besoin d'être autorisée par justice. — C T.
22. Comme aussi, lorsqu'un père forme opposition au mariage de sa tille en se fondant sur son état de démence et d'imbécillité, les juges ne peuvent en donner mainlevée sans procéder conformément au titre de l'interdiction. — Brux. ISdéc. l8t2, t. 14, p. 678, no 36.
23. L'interdiction consentie par acte volontaire homologué par le tribunal n'est pas valable. — Cass. 7 sept. 1808, t. 14, p. 668, no 25. — r. MM. F. L. t. 3, p. 92, 2e col. in fine; B. S. P. p. 684, iiot. 11 , no6; PiG. Comm. t. 2, p.
592, 5ealin.; MerL. Bep. t. 6, p.
423, 2e col. 6e alin. et t. 10, p. 152, lie col. 3e alin ; Toull. t. 2, p.
4S0, 4e alin. ; Delvinc. t. 1 , p. 480, 2e aliu. ; Durant, t. 3, p.
673 , 2e alin. ; D. C. p. 597 , 5» et Oe alin.: Haut. p. 533, dern.
alin.
2i. Lejugcment qui, surla poursuite en interdiction, nomme provisoirement un conseil au défendeur en ordonnant la preuve des fails articulés, n'est pas susceptible d'appel. — Paris , 2 niv. an X, t. 14, p. 653, no 1.— V. infrà, n» 20.
25. On ne peut appeler du jngement qui nomme un administrateur provisoire , pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur à l'interdiction , qu'après le jugement définitif qui sialuesur la demande. — Turin, 5 fruct. an XI II', t. 14, p. 661, no 16. — y. M. Delap. t. 2 , p. 429, 4e alin.