‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 608 sur 1159 · p. 691 , no 59; MM. l'iG · texte numérisé non relu

p. 691 , no 59; MM. l'iG

2, p. 450, 4e alin. , et B. S. P. p. 682, note 3.— C. T. t. 2, p. 381, 16.

43 el 44. L'avoué n'a droit a aucun émolument pour avoir assisté à l'interrogatoire. — C. T. l. 2, p.

45. Le défaut donné contre le défendeur à l'interdiction, faute de s'être présenté pour subir son interrogatoire , est valablement prononcé, même en l'absence du ministère public. — Itenn. 8 juill.

1833. Letort C. Divcl.

46. On peut procéder à plusieurs interrogatoires. — C'est ce qui résulte de ces mots de l'art. 497 C.

C, après le premier inlerrogu- Inire. — F. MM. Carr. t. 3, p.

207, no 3021; DEt.viNC. t. 1 , p.

479, 4e alin.; PuoUBllON, t. 2, p.

318, alin. 3 el 4; Y. L. I. 3, p. 493, 2 col., 8 alin. , el J. A. t. 14 , p. 091, no 00 C. T. I. 2, p. 382,20.

47. Même après l'interrogatoire, lejuge peut admettre la preuve de f.iils nini articulés dans la requête d'interdiction. — Agen , 3 juill.

48. Si le tribunal juge que les circonstances ne permeltent pas que l'enquête ait lieu en présence du défendeur , son conseil peut le repri'senter , cl les assignations et notifications prescrites par la loi doivent lui être faites. — C. T.

49. La nullité d'un avis de parents sur une demande eu interdiction, résultant de ce que l'opinion du juge de paix el de chaque membre n'est pas indiquée, peut ê're proposée par le défendeur à l'interdiction après son interrogatoire; cependant cette irrégularité ne vicie pas la poursuite, mais seulement donne lieu à un nou-

INT 331

vel avis. — Cacn , 28 juin 1S27.

Desfray-Premont C. la dame Des-i fray.

^ 50. Les créanciers de celui dont l'interdiclion est demandée ne doivent point être appelés à l'enquête. — V. M. Delap. t. 2, p.

418 , 2 aliu. ; J. A. t. 14 , p. 692 , n" 62.

51 • La présence du ministère public à l'enquête n'est pas nécessaire, mais il peut y assister. — Telle est l'o]iinion de M. F. L.

I. 3, p. 94 , ire col., 2 alin., el Lep. p. 589, 2e alin. — Sans se.| prononcer d'une manière for-,| melle, M. Carr. t. 3, p. 208, nO|| 3025 , et les auteurs du Pfi. FR . t. 5 ,'i; p. 172, 5e alin. , paraissent être; d'un avis contraire. —7". J. A. l.' 14 , p. 092 , no 61 , oij soûl exposés les motifs de ces opinions, cl où e.;t approuvée celle de M. F. L.— V.

suprà , no 36.

52. Les juges peuvent, en annulant la délibération du conseil de famille qui a provoqué l'interdiction, laisser subsister l'interrogatoire et l'enquête. — Monip. 18 mess, an viii, t. l4, p. 660, no 15.

53 Lorsque le tribunal rejette la demande en interdiction, sans soumettre le défendeur à un conseil judiciaire, il peut prononcer' des dommages-intérêts contre le' demandeur. — Cette question dépend dci circonstances, elle esti abandonnée à la prudence des magistrats. — J. A. t. 14 , p. 692, n" 63.

54. Peut-on se pourvoir par opposition contre le jugement qui a prononcé rinlerdiction, si o' jugement a été rendu par défaul '

— La négative est soutenue par MM. Carr. t. 3, p. 269 , n» 5030 , et U. C. p. 595, in fin. — Cette opinioa est combattue J. A. t. 14,, p. 692, noOi; elle est contraire à un avis du Conseil d'état du 18 févr. 1806, cl « quatre arrêts de la Cour de cassation cités par M.

F. L. vo opposition aux- jugements , S ' 1 "" !• — f^' noire mot jiigBiitenl par défaut. ^ y. aussi C. T. I. 2, p. 383,27,

55. Nul autre que l'interdit ne peut interjeter appel du jugement qui a prononcé l'iulerdiclion. — Ce n'est jias l'avis de M. l'iG.

Comm. t. 2, p. 598, 8e alin. , ni celui de M. Delap. t. 2, p. 428, dein. alin. — Mais l'opinion coiitiaire de MUl. Carr. t. 3, p. 270, no 3031, et U. C. p. 590, 7e alin , nous a paru préférable. — -y. J. A.

t. Il, p. 093, n" 05.

50. Tout membre du conseil de famille, iiarent ou ami , peut interjeter appel du jugement (jui rejette l'interdirtion. — Tel est le sentiment de MM. Carr. 1. 3, p. 270, no 3032; DELAI-, t. 2, p.

428, in fine, et 429, in fine ; et Tll. KesM. p. 338, 1er alin. — llependanl M.Carb. pense que celui i{ui n'aurait pas été d'avis de l'interdiction devrait perdre cette faculté.

— M. F. L. t. 3, p. 91, 12>- alin., n'admet pas celte exception, — ^ .

J. A. t. U, p. 693, no 66.

INT

TABLE

Dans le cas J'iim' dcmaiiilc I sur rcspeUilion Ju jugement J'ia-

u inlerdielion pour causu île dc- '^ iience , quand iiicine le dél'endem 'liurail fait défaut , le procureur du •toi ne peut être intimé sur l'appel, 'i- Besanc. 15 vent, an Xll, t. li, tp. 657, n0 9.

5b. L'appel du jugement qui pro- ''nonce l'iaterdiclion est-il sus- ■'pensif? — Les auteurs du l'R. Fr.

^l. 5, p. 174, in fine, et M. HAUT.

S). 531, in fine et 532, sont les Jseuls qui soutiennent l'alUrmative.

•^ — L'opinion contraire a prévalu.

\—y. J. A. t. 14, p. 093, no(i7.— 'J^. aussi un arrêt du 29 j;iov. 1821 -relatif au conseil judiciaire, J. A.

* 59. La signification du jugement .^doit être faite à partie, et la nomination d'un tuteur à l'interdit >st nulle si elle a précédé la signi- ■ficationdujugement. — C. T. t. 2,

J 60. Une cause d'interdiction ne ■doit pas , sur l'appel, être portée en audience solennelle. — Brux. 21 mars 1807, t. 14, p. (iG9 , no 20.

F. M. Cahr. t. 3, p. 209, n" 3027. — Un arrêt récent a changé cette jurisprudence.

Cl. l^ar qui sont supporlés les frais de la demande en inlerdictioa ? — Par celui qui l'a provoquée si elle est rejelée, et par le défendeur si l'inturdiclion est prononcée.— F. Pu. Fii. t. 5 , p.

179,2c alin.; Lep. p. 594, 2= aliu.; D. C. p- 495, G= alin. — Le demandeur ne doit pas payer les frais, lorsqu'.iu lieu de prononcer l'interdiction, le tribunal ne fait que nommer un conseil judiciaire. — Telle est l'opinion de M. DelviNC.

t. I, p. 479, 8" alin., et des auteurs du Pr. Kr. t. 5 , p. 179 , 5û alin.— y. J A. t. 4, p. 694, no 09.— r.

aussi C. T. t. 2, p. 383-25.

62. Le délai de dix jours dont parle l'art. 501 court à partir de la prononciation du jugement. — C'est ce que décide M. Delap. p.

592, 1" alin. —M. Th. Desm. p.

333, 2e alin., émet une opinion contraire.— f'. Pu. Fr. t. 5 , p. 177, 3e alin.; et J. A. t. 14, p. 674, no 68.

C3. La décision ministérielle du 19 oct. 1828 est applicable à la remise et à la publication des extraits des contrats de mariage des commerçants, et des jugements ■prononçant interdiction ou nomination d'un conseil judiciaire. — Délibération du conseil d'administration de l'enregistrement , 20 mars 1829, t. 37, p. 131.

6i. Il n'est rien dû aux notaires pour la copie de l'extrait et l'affiche dans le tableau de leur étude. — C. T. t. 2, p.

65. L'émolument accordé à l'avoue' par l'art. 92 du tarif est dû pour tous les extraits, et non pas pour chacun d'eux. —C. T. t. 2 , p. 385, 36.

66. Un simple certificat suffit pour constater le dépôt , et ces certificats peuvent être écrits, sans «ontraventioa r la loi de timbre ,

lerdiction ; mais ils doivent être enregistrés auparavant. — C. T. t.

67. Késumé de la doctrine en matière d'exlriiits , puisé dans le Journal de l'enregistrement. — C.

08. L'interdiction n'a son elle; que du jour du jugement. — Metz, 25 fév. 1819, t. 14, p. 685, no 50.

69. Le créancier de l'individu dont l'interdiction est provoquée peut agir directement contre lui sans attendre que l'interdiction soit prononcée, et s'adresser au juge du référé pour obtenir la levée des scellés. — Paris, 5 mars

70. Une sentence d'interdiction rendue sur requête de l'interdit , sans conclusions du ministère et sans avis préalable du conseil de famille, ne rend pas nulle l'obligation souscrite postérieurement par l'interdit. — Pans , 14 Iherra.

anxii, t. 14, p. 658 , n° 11.

Art. 2. Mainlevée de l'interdiction.

INT

dans le plein exercice de »ei droits.— Cass. 12 fév. 1810, t. 14 , p. 682, no 47. — y. les auteurs cités sur la question précédente.

75. Il n'est pas nécessaire que le jugement qui accorde la mainlevée de l'interdiction soit rendu public. — C'est c(' qui est soutenu J. A. t. 14, p. 095, no 70. — V.

MM. Carr. t. 3 , p. 272 , no 3039 ; PiG. t. 2, p. 462, 4e alin.; Delvi.\c. t. 1 , p. 486, 4e alin., et Durant, t. 3, p. 720, 6» alin.— r. aussi C. T. t. 2, p. 393,42.

70. Si le créancier ignore le changement d'élat d'un incapable devenu capable, la poursuite qu'il dirige contre son tuteur estelle valable?— Oui, selon M. PiG.

1.2, )). 14, in fine, par application de l'art. 3i5 C. P. C ; maii, si le créancier sait le changement, il doit poursuivre contre le débiteur devenu capable. — K. J. A. t.

14, p. 695, n'^ 71.— V. nos mol»

exploit , nos i47 et 148 , et péremption , n° 23.

71. Celui qui a contracté avec un interdit pour cause d'imbecillilé, longtemps avant le jugement d'interdiction , n'a pas besoin de prendre la voie de la tierce opposition pour faire rétracler ce jugement. — Turin, 14 mai 1808, t. 14, p. 608, no 24. — Tel est aussi l'avis de MM. Carr. t. 3, p. 271 , n» 3035, et lî. S. P. p. 683, not. 11, no 4.— y. cependant M. L). C.

p. 590, 8e alin. 2e lig., qui éuonce une opinion contraire. — K. aussi M. Proudhon , t. 2, p. 332, alin.

3 et 4.

72. Un interdit est recevable à provoquer de son chef, et sans l'assistance de son tuteur, la mainlevée de son inlerdielion, alors surtout qu'il a pour tuteur et subrogé tuteur des parents successibles, intéressés par là même a ce «lu'il ne reprenne pas l'administration de ses biens. — Bord. 8 mars 1822, t. 24, p. 78. — Telle est l'opinion de MM. Tol'LL. t. 2, p. 474; Carr. Lois de procédure, sur l'art. 890, no 3037; et PlG.

t. 2, p. 043 , 3e édit. — MM. Lep.

p. 157. et B. S. P. p. 683 , sont aussi du même avis.

73. Le tuteur ne doit pas être appelé comme contradicteur à la demande en raainhnée d'interdiction formée par l'interdit. — Cass.

12 fév. 1810, t. 14, p. 682, n" 40.

— y. MM. F. L. t. 3, p. 100, 2e col. , 7 et 8= alin. ; LEP. p. 593 , 4e alin.; DURANT, t. 3, p. 719, 3e alin. ; B. S. P. p. 683, not. 10, no t ; CarR. t. 3 , p. 271 , n» 3036 ; PlG. t. 2, p. 462 , 2e alin. ; BIerl. Hep. t. 6, p. 439, ire col., 8e alin.; Merl. O. D. t. 3, p. 670, lie col., 1er alin.; Dei-VINC. t.

1 , p. 486, 3e alin. ; Comm. t. 3,| p. 296 , ler alin. , in fine.

74. 11 ne peut pas attaquer par la voie de la tierce opposition le jugement r^uL a rétabli l'interdit

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