V ibid. les observations el l'arrêt qui suit
38 el 39. La signification de la requête eu inlordicliou et de l'avis du conseil de famille à l'interdit avant son interrogatoire n'est pas requise à peine de nullité. — Besanç.
20 févr. 1810, t. 14, p. 672, no2S.— V. M. r.ARR. t. 3, p. 260, no 3017, et l'arrêt qui précè.te. — Telle n'est pas l'opinion de BIM. Lep. p. 588, 2e alin. ; Pr. I-r. t. 5, p. 172 , et Cahr. t. 3 , p. 207 , no 3019. — V. J. A. t. 14, p 090, no 58.
40. .Si les juges , officiers du ministère public el greffiers , se transportent à la demeure du défendeur pour procéder à son interrogiloire , ils ont droit aune indemnité pour frais de transport.
41. Il n'y a pas nullité si l'interrogatoire a été subi dans la salle d'audience, au lieu de l'être dans la chambre du conseil. — Besanç.
20 fev. 1810, t. Il, p. 072, no 29.
42. Comme aussi il n'y a pas nullité de l'interrogatoire, quoique la partie qui poursuit l'inlerdiclion , ou S(m avoué, y ait assisté.
— Telle est l'opinion de M. Carr.
t. 3, p. 2o7, no 3023. —V. J. A.