L. p. 117, ire col., S
70. Il doit en être de même, quoique Tinterrogaloire luit ordonné par un jugement contradictoire et non sur simple requêle.— Flor.
19mars 1810, t. 14, p. 718, no 23.
71. L'administraleur ou l'agent nommé pour prêter l'interrogatoire peut-il lire sa réponse et être inlerrogé d'office?— On a soutenu J. A. t. 14, p. 728, n« 41, que l'administrateur pourra lire ses réponses et qu'il ne devra pas être interroge' d'office ; et c'est aussi ce que pensent MM. D. C.
p. 244 , 8 et 9e alin. ; B. S. P. p. ol5, not. 17; PiG. t. 1 , p. 245, no8;CARR. t. 1, p. 291, no 1264, et F. L. t. 3, p. 117, ice col., dernier alin. — Il faut excepter le cas où l'administrateur ou agent serait inlerrogé sur des faits à lui personnels.
72. La qualité seule de la per- (onne peut-elle être considérée comme un empêchement permanent qui oblige le juge à se transporter ? — Autrefois il en était ainsi quand la qualité était éminente, comme celle de prince du sang royal. — M. Delap. t. 1 , p.
312, p!;nse qu'il faudrait encore observer la même régie; et MM.
B. S. P.p. 314, not. 16, et Carr.
t. 1 , p. 279, paraissent être d'avis qu'on devrait procéder de même à l'égard des grands dignitaires du royaume et du ministre de la justice, par analogie avec ce que règle l'art. 511 C. I. C— r. J. A.
t. 14 , p. 728 , no 42, où nous avons combattu celteopinion, conformément à celle émise par M.
F. L. t. 3, p. 116, ire col., no 8, 50 alin.
73. Dans le cas où le juge e«t obligé de se transporter au domicile de la partie, il a droit i des frais (le transport. — C. T. t. 1 , p. 325, 17.
74. L'empêchement légitime dans lequel se trouve la parlie assignée pour être interrogée sur faits et articles peut être justifié par un parent ou un ami munis de certificats. — C. T. t. 1 , p. 325,
75. Cette démarche , soit qu'elle ait été faite par un étranger ou par un avoué, ne peut donner lieu a aucun émolument qui doive passer en taxe contre la parlie adverse.— C. T. t. 1, p. 325,26.
75 bis. Les certificats ne sont passés en taxe qu'à raison des simples déboursés. — C. T. t. 1 , p. 325, 26.
76. Lorsque la partie assignée pour subir interrogatoire ne ■^'est pas présenlce par suite d'un
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empêchement qu'elle prétendait légitime, mais que le juge-commissaire n'a pas admis, peut-elle présenter de nouveau son excuse au tribunal , on formant opposition à l'ordonnance qui l'a rejelée ? — Oui , suivant M. Pio.
Comm. t. 1 , p. 590 , arl. 332, ne 1.— F. S. A. t. 14 , p. 729 , où nous avons établi comment cette question n'a d'intérêt que pour les frais.
77. Si la partie qui n'a pas comparu, ou quia refusé de répondre , se présente avant le jugement , elle doit être interrogée, mais à la charge de payer les frais du premier procès-verbal constatant son défaut ou son refus, et de la signification , sans répétition , même lorsqii'cn définitive elle obtient gain de cause. — C. T. t. 1 , p.
78. La partie contre laquelle l'interrogatoire est demandé ne peut pas , lors de la présentation de la requête contenant It s faits , en discuter le mérite et la nature. — Brux. 23 fév. 1809, et 1er déc.
BIM. Delap. t. 1 , p. 310; Lep. p.
216, 5e quest.; PiG. t. 1, p. 241, no 5, 6e alin.; Carr. t. 1, p. 775, no 1239. — La requête, suivant JIM. Carr. Ioc. cit. et F. L. t. 3, p. 115 , 2e col. , est remise au président qui en fait rapport dans la chambre du conseil. — M. D. C.
p. 237, 1er alin. pense que la requête doit être lue à l'audience par le greffier, et que c'est ensuite de cette lecture que le tribunal prononce. — V. suprà ., nos 53 et s.
et le no qui suit.
79. Elle peut se présenter devant le président ou le juge commis, non pour répondre à l'interrogatoire, mais pour contester la
Eertinence et l'admissibilité des lits. — Brux. 23 fév. 1809, et 1er déc. 1810, t. 14, p. 714, no 16.— Amiens, 8 avr. 1824, t. 26 , p. 213.
— r. M. B. S. P. p. 313, not. 12.— M. Comm. t. 1, p. 366, pense que la partie ne peut jamais se refuser à répondre sur les faits, sous prétexte qu'ils ne sont pas pertinents.
— Quand la parlie refuse, que fautil faire?— y. MM. PiG. t. 1, p.
215, 2e alin.; F. L. t. 3, p. 115, 2e col. 5e alin.; D. C. p. 240, 5e alin. , et Cakr. t. 1 , p. 781, no 1249 , not. 2. — V. le no qui précède.
80. Il est laissé au pouvoir des juges, lorsque plusieurs personnes doivent être interrogées dans la même affaire et sur les mêmes faits, de procéder à l'interrogatoire de l'un en présence de l'autre, surtout en y ajoutant la précaution d'entendre aussi les parties interrogées séparément. — Bcnn.
21 fév. 1826, t. 35, p. 116.
81. Un interrogatoire ne peut être lu à l'audience qu'après avoir été signifié. — Poil. 21 avr. 1831,
82. iNe doit pas être lu l'interrogatoire subi eu vertu d'un jugement par défaut auquel on a fait
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opposition, tant que cette oppo sition n'a pas 'été jugée. — Poil. 2 avr. 1831 , t. 42 , p. 2i2.
83. L'avoué du demandeur e celui du dél'enileur ne peuven assister à l'interrogatoire. Il nleur revient, pour une sriniblabli assistance, aucun émolument. — C T. t. l,p. 327, 32.
Art. 2. Ses effets.
84. La partie à laquelle il a él( ordonné de répondre sur faits e articles ne peut , après avoir subi son interrogatoire , donner aux questions qui lui ont été faites dans cet interrogatoire de nouvelles réponses jiar écrit , signifiées par exploit à sa partie adverse
— Brux. 25 nov. 1826.
85. Une telle signification peut être considérée comme une reconnaissance que les réponses données lors de l'interrogatoire sont insuffisantes etincomplètes , et la parlie adverse est , en ce cas, recevable à en faire suliir un nouveau. — Brux 25 nov. 1826.
86. L'interrogatoire sur faits et articles, demandé par une partie et subi par l'autre, n'est pas un obstacle à l'admission de la preuve testimoniale , encore que l'interrogatoire ail été subi sous la foi dii serment. — Cass. 6 frira, an xili, et 9 fév. 1808, l. 14, p. 705, no 6.
— /'. MM. Carr. t. 1 , p. 774 , no 1236; Pr. Fr. t. 2, p. 280, 1er alin.; F. L. t. 3, p. 115, § 5 bis. -Une partie pourrait demander et les juges pourraient ordonner plus d'un interrogatoire dans le mémo procès.— V. Pr. Fr. Ioc. cit.; MM.
Carr. n° 1235; D. C. p. 245, 2e alin. ; et F. L. p. U5, 2e col. 2o alin. — f. encore M. Merl. Rép.
t. 16, addition, p. 5'29,vo interrogatoire sur faits et articles ,
87 et 88. Le tribunal pourrait-il ordonner une instruction par écrit à l'occasion de l'interrogatoire ? — Non, suivant MM. Carr. t. 1 , p.
787, no 1261, et B. S. P. p. 317, not. 32. M. F. L. l. 3, p. 117, n" 11, pense au contraire nue les écritures prohibées par l'art. 335 sont seulement celles que les parlies pourraient se permettre à l'occasion de l'interrogatoire, et non celles que le juge croit utile d'or»
donner pour éclairer sa religion, comme l'instruction par écrit. — r. J. A. l. 14, p. 727, n° 37, où celle dernière opinion est adoptée.
— V. aussi C. T. l. l,p. 327, 34.
89. Un interrogatoire sur faits et articles peut servir de commencemenlde preuve par écrit pour faire admettre la preuve tcslimoniala d'une obligation conlracléo par celui qui a subi l'interrogatoire. — Rouen, 8 avr. 1824. — Cass. 11 janv. 1827, t. 29 , p. 29, et t. 32 , p. 129. —Bord. 6 avr. 1823. Foussillonne C. Ducheylard. — Cass.
22 août 1832. Roblin C. Lccouturier. — V. .stiprci , no 13.
90. Lorsque la comparution des parties a été ordonnée, le défaut
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decomparaître autorise les juges à recoDiiailie pour avérés les faits sur lesquels la partie devait êlre interrogée. — Renn. 15 août iSiS , t. 36, p. 70.
9i. Mais lorsqu'un interrogatoire sur faits et articles est ordonné, on ne doit pas tenir pour avérés les faits sur lesquels la partie interrogée refuse de répondre catégoriquement, lorsque ces faits rentrent dans ceux qui feraient l'objet d'un serment tiu'elleavaitprêté.
— Pau , 11 mars 1824, t. 28, p. 1S2.
92. Si la matière est sommaire, la requête énouciative des faits ne procure aucun émolument spécial.—C. T. t. 1, p. 329, 35.