‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 623 sur 1159 · La requête en interreation · texte numérisé non relu

La requête en interreation

INT

est nulle, si elle n'est accompagnée des pièces justificatives. — Colm.

22févr. 1803^ t. 14 ,p. 745, no 14.

— K. MM. PiG. Cornm. t. 1 . p.

601 , 2o alin. ; F. L. t. 3, p. 1 19 , in fin., 2e col., et p. 120, K" col., in princ. ; Caer. t. 1 , p. 800, no 1273, et p. SOI . note 1 ; et Locré, t. 2, p. 4. — y. les nos qui suiv.

102. Ainsi la demande en intervention, qui nVst pas accompagnée de pièces justificatives , ne peut arrêter le jugement , quand le procès est en état. — Nim. 28 nov.

1811 , t. 14, p. 761 , nos 29. — V.

infrà y no 108. — Quant à la question de savoir si l'intervention est nulle à défaut de la copie des pièces justificatives, y. le no qui précède et celui qui suit. — V. aussi M. B. S. P. p. 321, note 12.

103. Cependant une requête en intervention n'est pjs nulle parce que l'on s'y borne à indiquer les pièces justificatives, sans en donner copie. — Renn. 21 juin 1817, t. 14, p. 771, no 41. — r. M. Care. t. 1 , p. 801 , not. t. — y.

les deux nos qui précèdent.

104. Une inlervenlion ne peut être rejetée par le molif que la requête par laquelle on la demande ne contient pas les pièces justificatives, si ces pièces ont déjà élë notifiées aux parties en cause. — Uord. 25 janv. 1833 , t. 44 , p. 185.

105. Comme aussi est valable l'intervention dans laquelle l'intervenaut, après avoir appuyé la requête de divers litres , notifie de nouvelles pièces dans le cours de l'instance, et avant le jugement définitif. — .Xiiii. 5 févr. 1830, t.

19, p. 220, no 2t5lj.

lOt). Pour prononcer sur une jonction et sur la question de savoir si l'intervention de divers intervenants doit être formée par requêtes séparées, il n'est pas nécessaire de communiquer les pièces. — Renn. 31 juill. 1811, t. 14 , p. 759, no 28. — F. M. PiG.

Comm. t. 1, p. 599, in fin. — V.

suprà, no 101.

107. Le défaut de communication de pièces justificatives de l'iatervention n'emporte pas une nullité absolue et defiailive. — Gren.

22 déc. 1815, 21 avr. 1818, t. 14, p. 76G , no 37. — \. suprà, no 101.

108. Une intervention doit être accueillie si les moyens de l'intervenant peuvent être vérifiés aussi promptement que ceux des autres parties. — Bord. 25 janv. 1833, t.

44, p. tS5. — V. suprà, noi 101

109. Dans une instance pendante devant un tribunal de commerce, une demande en intervention ne peut être notifiée, ni au domicile élu par une des parties principales, ni au {;rell'e du tribunal de commerce. — lîrui. 9 mai 1810, t. 14, p. 750,nO17. — Telesl l'avis de M. Gare. t. 2. p. 76, u°1517.

110. Celui qui intervient dans une instance dont le défendeur n'a point constitué avoué , ou bien dan* laquelle Tua «les détendeurs

ALPHACÉTIQUE/

seulement est défaillant, est-il tenu de lui faire signifier sa demande en inlervenlion ? — M.Lep.

p. 222 , 2e quest. , 4i? alin., pense que l'intervention ne peut être signifiée qu'aux avoués — y. J. A.

t. 14 , p. 780 , no 56, oïl celte opinion est combattue. — y. aussi C. T. t. 1 , p. 310 , 33.

111. -Mais il n'est pas nécessaire que l'intervenant assigne le défaillant pour obtenir un jugement de jonction. — C.T. t. 1 , p. 341 ,34.

112. Est nulle l'intervenliou signifiée à une femme sur l'appel d'un jugement par elle obienu, si elle n'est pas notifiée à son mari, et si l'appel est nul comme n'ayant pas éle notifié à celui-ci dans les délais légaux, — Nim. 16 janv.

tl3 , 114 et 115. Les parties qui reçoivent la signification d'une intervention peuvent-elles répondre à la requêle 7 — Tous les auteurs enseignent l'affirmative.— A^. MM.

Lep. p. 222, 3? quest., 5« alin. ; Co.MAI. t. 1 , p. 380, 5« alin; B. S. P. p. 321 ,2e alin.; PiG. Comm.

t. 2, p. 600, 6e alin., in fin.; D.

C. p. 248; PiG. t. I,p."4l7,8« alin. — 11 faut cependant observer qu'il n'en est pas ainsi en matière sommaire ; dans ce cas, on ne peut répondre par écrit ( argum. de l'art. 405 C. P. C.J.— f. au surplus MM. PiG. t. 1, p. 417, 3e alin.; Caeb. t. 2, p. 51 , a° 1270, et note U'e ; Hait. p. 214, dernier alin.

— Toulefois ce n'est pas l'avis de M. n. C. p. 297, 8>î alin. — r. J.

A. t. 14, p. 781 , no 57.— y. C. T.

t. 1, p. 339,25 et 27.

U6. Dans quel délai doit être faile la réponse à une demande incidente ou à une requêle d'inlervcnlion ? — Le Code n'a pas fixé de délai; si l'audience arrive avant que la réponse soit signifiée, elle sera donnée» l'audience; et, s'il est nécessaire, les juges accorderont une remise y. M. Lep. p.

223 , 4e quest. , et J. A. t. 14 , p. 781 , no 58.

117 et 118. Une intervention eslelle nulle lorsque la requête n'a pas élé répondue d'une ordonnance du juge? — Oui. — llioni , 8 mai

1829 , t. 37, p. 190 N'on. —

liioin, 2 janv. 1829. Frères Marty.

— V. suprà, no 97, et infrà, n° 137.

tl9. Kst-il nécessaire d'oblenir un jugement qui prononce l'admission de la demande incidente en intervention, même quand les parties ne contestent pas cette demande !" — La négative a élé adoptée par MM. Lep. p. 224, 6e quest., 2e alin. et suiv. ; B. S. P. p. 322, note 12, n" 2; D. C. p. 218, 5= alin.; PiG. t. 1 . p. 417, in /in. ,■ Deî.ap. t. 1 , p. 322 , dernier alin.; PlG. Comm. t. 1 , p. 002, 6e alin., et Carr. l. 1 , p. 80S , in princip.

— y. J. A. t. H, p. 782, no62.— y. aussi C. T. t. 1 , p. 340, 31.

120. Le droit de consultation est dû, sur une demande en intervention, tant à l'avoué demandeur qu'à l'avoué défendeur. — C. Tt. 1, p. 338,21.

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Art. 3. Ejfets de l'intervention. — Frais de la demande.

120 bi<. La disposition de l'art.

340 C. P. C. qui veut que l'intervention ne puisse retarder le jugeiiieul de la cause principale quand elle sera en étal , est applicable à l'intervention provoquée comme à l'intervention vulontairi-. — Cass. 18 août 1808, t. 14, p. 741, no 8. - r. MM. B. S. P.

p. 621, 3e alin., note 12; PiG. t. 1, p, 417, 9e alin.; Carr. t. 1 , p. 801, 4e alin. ; D. C. p. 248 , injin. ; Th. Desm. p. 259, 2e alin., in fin. ; Co.MM. t. 1 , p. 380, 7e alin. : DE- LA?, t. 1, p. 322, 4e alin. — M.

F. L. t. 3, p. 120 , ire col., 5e alin., pense qu'il faut dislinguer entre l'intervention volontaire et l'iotcrvenlion /orcee. — M. PiG.

Comm- t. 1 , p. 601 , dernier alin. , propose un tempérament à la disposition de l'art. 340.— ^'. M- Haut. p. 185, dern. alin.

121. Une partie n'est reccvable à intervenir contre un mineur, devant la Cour d'assises, qu'eu mettant en cause le tuti-urdu mineur.

^Colm. 15 mars 1831. — y. mineur.

121 bis. L'intervenant peut-il être reçu à faire une seconde enquêle dans ses intérêls? — T. Il, p. 781 , no 59. — Sarcelle question KODiER soutenait, contre JoussE, la négative. Mais il faut , selon M. B. S. P. p. 322 , not. 14 , faire une distinction : si l'intervenant se borne à appuyer l'une des parties, il doit ))rendre la cause en l'état où elle se trouve , il n'a pas le droit de recommencer l'enquête; si au contraire l'intervenant, au lieu d'appuyer l'une des parties , les combat toules deux, il peut obtenir de faire une seconde enquête. Celle distinction judicieuse appartient à M. Bor.MER , dont l'opinion à cet égard est partagée par M. F. L. t. 3 , p. 120, ire col. 3e alin., par les auteurs du Pr. Fe.

t. 2, p. 315, 4e alin., et par M.

Carr. t. 1 , p. 802, n" 1271. Elle a été consacrée par l'arrêt suivant.

122. Lorsqu'un cobérilier n'intervient dans une instance que pour s'unir à sou cohéritier dans leurs communs moyens de défense, il doit suivre la cause dans l'état où elle se trouve lors de son inlervenlion; et il ne peut pas être a>lmis,sur le fait qui a déjà donné lieu à une enquête , à en faire une nouvelle. — Rioin , 7 mai 1825, t.

123. L'intervenant doit toujours être prêt à plaider, fût-ce le lendemain de sa requête. — C.T. t. 1, p. 3i0, 32.

124. 125 et 126. Quand la cause est-elle en étal, suivant la disposition de l'art. 3W.' — C'est, d'après M. B. S. P. p. 768, 2e alin. not.

30, lors(lue toute l'inslruclton est aclievée ; ce qui établit une dilférence entre les expressions «liif e« etiit de l'arl. 3i0 et les mêmes expressions des ait. 312 et 345 C.

P. C. — MM. D. C. p. '219, in

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fuie, cl Tu. Desm. p. 559, 2": alia.

paraissent ûtie <l'un avis contraire.

— y. i. A. I. 14, p. 7S'i, no (il.— 1,'opinion de M. H. S. P. a été consacrée par un arrêt de la Cour de Brux. du 15 juin 1822.

127. Le rcjel de la demande principale n'eniraîne pas de plein droit le rejet de l'intervention. — Bourg. 2 avr. 1828. Boutet C. syndics Bouton. — V. suprà ,a° 45.

128. Lorsqu'un cohéritier intervient dans l'instance en nullité de partage intentée par le créancier d'un de ses cosuccessibles , sou intervention doilélredéclarée non recevable , si l'action de ce créancier est rejetée, et si l'intervention a le même but que cette action. —Bourg. 13 mai 1831,1.

129. Quand un tiers est intervenu dans le cours d'une instance d'appel, et que l'appel est déclaré nul, son intervention doit élre déclarée non recevable. — Poil. 5 juin. 1820, t. 40, p. 55.

130. Le tribunal qui a admis une partie a intervenir à ses frais , ne peut pas, par un jusemenl déîinitif, condamner aux. irais de l'intervention celle des parties principiilcs qui succombe. —Renn.

2juill. 1810 , t. 14, p. 752, no 19.

— r. aussi C. T. I. 1, p. 341, 35.

131. Le cédant qui s'est rendu appelant peut, lorsque l'intervention du cessionnaire est admise , être maintenu en cause pour répondre des frais qu'il a pu occasionner.—Boid. 29 avr. 1829, t.

Chap. III. Demandes incidentes.

( V. suprà , n^s 89 et suiv. )

132 et 133. Pourrait-on former à l'audience une demande incidente? — L'art. 337 C. P C. ne semble pas le supposer. — M.Cark.

t. 1, p. 795, a° 12()8, pense qu'une demande incidente doit élre notifiée avant l'audience, à moins qu'elle ne soit amenée par la plaidoirie même. — V. i. K. \. 14, p. 779, iio 53. — Le27déc. 1827, la Cour de Kenn. a décidé que, pour former une demande incidente, un ajournement n'était pas indispensable.

134. Peut-on former des demandes incidentes quand il y a partage?— M. PiG. Comm. t. 1, p.

.'>9S,2e alin. , et p. 281, Ae alin. , enseigne la uéi;alive. — K.. i. A.

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