V. le nO qui suit
57. L'individu lésé par un délit, et qui n'a figuré que comme plaignant en première instance, ne peut, sur l'appel du prévenu, intervenir comme partit.' civile. — Cass. 24 mai 1833, t. 45, p. 614.
— V. infià, no 85 et le iio qui précède.
58. L'intervention qui n'a pour objet que d'adhérer aux conclusions de l'une des parties peut êtie foriiiéeen appel — Cass. 20therni.
a[i Ain, t. 14, p. 738, n« 4.— V.
M. Carr. t. 2, p. 220, uot. 1.
59. Les parties dont l'intervention a été rejetée en première instance, comme tardive, peuvent la renouveler en appel. — Uourg. 2S fév. 1829. De Larivières et autres C. de Canillac.
60 , 61 et 62. L'intervention en cause d'appel peut avoir lieu de la part deceu.Kqui auraient droit de former tierce opposition. — \îm.
25 nov. 1827. Barillon-Laiiiont et Btelly. —Turin , 19 août 1807. — Toul. 18 juillet 1827 , t. 14, p.
740, uo 6; I. 34, p. 339 V. dans
le iiiôme sens BI. CARR. t. 2, p.
2'i0,no 1680; IHerL Rep. t. 16, p.
531, ire col. , dernier aliii. ; F. L. t. 3, p. 118, l>e col., lev alin.— V. stiprà, nos 1 et suiv.
63. Le tiers opposant à un arrêt n'est pas recevable, avant le jugement de sa tierce opposition, à intervenir dans une instance relative à l'exécution de cet anêl. — Paris , 10 fruct. au xn , t. 14, p. 738, nû 3.
|>1, 65 et 66. Lorsque la partie qui .lurait le droit de lornier tierce opposition n'intervient pas en appel, on peut ordonner sa mijccn cause, sans qu'elle puisse di-mandersoa renvoi devant lespiemicis juges. — Cass. 13 oct. 1807. — Colin. 19 déc. 1810. — Flor. 1er fév. 1811. — besauç. 29 aoiit 1817.
— Ueuii. 27 juin. 1818.— Uru.x. 8 mai 1822 — iJesanç. 13 déc. 1828.
GauvinC. delà Panouiie , t. 14 , p. 470, nO 7, p. 756, n» 25, et t. '22, p. 544, To tierce opposition, n» 44.
67. Décidé au contraire que , de ce qu'un tiers aurait le droit de former tierce opposition à un arrêt, il s'ensuit bieu qu'il pourrait intervenir en cause d .ippel , mais non que les parties eu instance puissent l'y forcer.— Ce serait lui enlever un degré de juriditlioii
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auquel seul il a le droit de renoncer.—Bord. 5 fév. 1825.— Orl.
25 août 1825, t. 14, p. 756,4eeçr pèce, et t. 29, p. 56.
68. La voie de l'intervention n'est pas ouverte à la partie quia été appelée en première iiistaûce et qui est encore daiii les délais d'interjeter r.ppd du Jugement qui l'a condamnée ; et d'ailleurs cette voie n'est permise qu'à celui qui a le droit de former tierce opposition au jugement ou à l'arrêt (ju'on lui oppose. — Aix , 24 i'év.
69. Celui qui a été partie k un jugement qu'il n'est plus en temps utile d'atta(|uer par appel, ne peut intervenir' sur l'appi'l qu'une autre partie dont les droits étaient semblables aux siens en a interjeté dans les délais.^ — Poit. 4 juin 1828 , t. 35 , p. 42. — V. in'fjà , uo 78. ,, -
70. Le créancier hypothécaire peut intervenir en instance d'appel dans un procès, où il s'agit de la propriété de hiens hypothéqués.
-^ Gren. 2'2 déc. 1815 , eu 21 avr.
1818 , t. 14, p. 766 , no 36.— "V? supra , ii'-'s 17 et suiv,
■71. En matière ;de faillite, le créancier hypolliécaire , lorsqu'il s'agit d'un privilège cpute|sté , peut intervenir en 9pi>el. — Colm.
7 fév. 1829. Miruull C'i. Slfeelklii.
— ^. le no (jui pri'cède- -, .
T2. Un cessiounalre ^n; peut former tierce opposition à ' i',irrêt lendu avec 5011 cédant , ni par conséquj;fit, ijitei;veiiir dans la cause d'appel pendante entre son cédant' et le débUciJr.^ — Poil. 5 juill. 182G , t. 40, p. 53.-,. 'V', ^uprà , niJ^. 39 cl 's^ivl, et le lio qui suit. •• :' '■'■ ' '. '
73. Un cesslonnâir'e. .peut. intervenir dans lu cause d'appel ■ )iijidante entre son eédjDt et je d.ébiteur. — Bord. 31 n)ai 1331 .1, 41, p. 709. — f. le no ()ui précède.
74. Comme aussi le vendeur d'une créance résultante d'uti reliquat de compte à rendre,., peut iniervenir dan» une iuslance i^l,',\(ipel entre son ccsyonnaire et oe- Uii «jui doit lu compte, in.ùance dans laquelle, pour la première lois , ce dernier louruit le compte.
— liciin. 27 avr. 181S,I. 18, p.
698, no 38. — r.MM. I-IO. t. 2, p. 392, n'^ 4 , et p. 391 ; ll.4.ur. p. 369; 13. 5. P. t. 2, p. 502 , not. 15 et 16, 3o; D. C. p. 371 , 5e aliu.,;,Ci>M.vi. t. 2, p. 507;,Tli.
Desm. p. 214, 110 9(i,
75. Loisciu'un jujemeiil est annulé parce iiue ccliit<4uî l'a obtcn.i n'est qu'un, prèle-nom 11*1111 autre nom^ c:elui^ei ne peut intervenir en cau.se d'Ojipel , pour demander que le jugciireut de condamnation Suit déclaré executiuie en .sa f.ivcur. — l.im. 17 aoiit 1811, t. il, p. 7j9, 11" 28.
76. Celui qui , au cours d'une instance formiic entre cleus personnes, relalivciiiciU à la vulidité d'une obligation , veut exercer une aciioncoutie mie des parties eu cuu^c u qui il a confie un mau-
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«lat , ne peut pas procéder par Toie (l'iulcrTcnlion ; mais il doit CQ l'aire l'objet d'une demande principale, sur laquelle tous les degrés de juridiction doivent être «puisés.— Orl. 22 août 1816, t. 14, p. 7G(j, no 33.
77. Eu règle générale, une demande en interrenlion est principale , relativement au garant, et doit subir deu\ degrés de juridiction ; elle ne peut être portée de plana devant les juges d'appel qu'aulant que la cause de la gaxantie serait postérieure au jugement de première instance; Sicile existe avant, elle doit être rejetée.—Toul. 9 mai 1»20 , t. 14, p.
776, no 49. — V. MM. PiG. t. 1 , p. 611 , in fine , no 6 , et PiG.
Conini. t. 2, p. 45 , alin. 5 et sui- Tant. — V. notre mol garantie, dOs 53 et suiv.
78. Quand un jugement rendu entre un donataire et quelques créanciers du dernier qui étaient intervenus en cause principale, a acquis l'autorité de' la chose jugée à l'enconlre du donataire, un- autre de ses créanciers ne peut intervenir sur l'appel que les premiers créahèiers ont interjeté du jugement, pour adhérer à leurs conclusions. — Poit. 6 mars 1828 , t. 35, p. 40. — V. sirprà, no b9.
79. La demande en interrention dans une instance de partage , forjmée par le créancier d'un copartageant, est non recevable si elle
' est formée pour la première fois ' «n'cause d'af)pel. — Lira. 21 mai ■ 182S, I. 1-4, p. 778, no 52. — y.
MM; PiG. t. 1 , p. 415, alin. 3 et suiv.; Carr. 1. 1 , p. 801 , 4e alin.; F. L. t. 3 ,p. 119, 2f col. , 3e alin. ; B. S. P. t. 1 , p. 321 , alin. 3 , au texte et not. 11. — V. suprà, ■n" 47.
80 et 81. Les maires ont le droit d'intervenir dans les causes qui intéressent leur commune, et ils
Î)euvent n'intervenir qu'en appel orsqu'ils n'ont obtenu l'autorisation que depuis le jugement de .première instance. — iUom , 27 fév. 1829. Frères Slarty. — F. le no qui suit.
82. Le maire d'une commune a le droit d'intervenir , en sa qualité d'administrateur de l'octroi, sur l'appel d'un jugement correctionnel prononçant l'annulation d'une saisie qui ;> eu lieu à la requête des préposés de cette administration.—Cass. 18 juin. 1817, t. 14 , p. 771, no 43.— y. M. B. S. P.
t. 1, p. 320, not. 6.— y. le no qui précède.
83. L'intervention de la régie peut avoir lieu en tout état de cause, même sur l'appel , dans une contestation concernant le recouvrement des deniers d'une succession vacante et leur versement dans la caisse du domaine. — Cass.
— /'. MM. B. S. P. p. 321 , 3e alin. au texte et note, et F. L. t. 3, p. 119, 2c col. , 3= alin, et S" alin.
8i. L'intimé peut en cour d'appel opposer au.t intervenants les
mêmes exceptions qu'à l'appelant lui-même, lorsqu'ils n'ont les uns et les autres qu'un seul et mflnie intérêt. — Paris, 18 fév. 1809,1.
14, p. 745, n» 11.— ^. M. Carr.
t. 1 , p. 797, nol. 8.
85. Une partie civile qui n'est intervenue ni en première instance ni en appel n'est pas recevable à intervenir devant la Cour de cassation.— Cass. 19 fév. 1830. Delon C. ministère public et Morisseau.
— V. suprà , no 56.
86. Celui qui s'est rendu adjudicataire d'un immeuble dont la saisie a été convertie en vente volontaire ne peut intervenir devant la Cour de cassation pour faire rejeter le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a prononcé cette conversion, s'il n'a pas été partie dans cet arrêt, et si ses moyens de défense sont les mêmes que ceux du défendeur en cassation.
—Cass. 8janv. 1833, t. 44, p. 61.
87. Cependant l'adjuilicalaire d'un immeuble peut intervenir devant la Cour de cassation sur une demande en règlement de juges qui, si elle était accueillie, aurait pour elfet d'annuler son adjudication.—Cass. 9 janv. 1834, t. 47, p. 417. — y. les ohscrv.
88. On est non recevable à intervenir devant la section civile de la Cour de cassation, quand les plaidoiries sont terminées et le ministère public entendu.— Cass.
17 janv. 1826, t. 30, p. 391.
Chap. II. Formes et conséquences de l'interi-enlion. — Art. le'".
Formes et procédure.
(V. infrà, n^s 132 et suiv. )
89. Les règles relatives à la conciliation et aux deux degrés de juridiction ne sont pas applicables à une demande en intervention. — Cass. 30 août 1825, t. 30. p. 161.
— C. T. t. 1, p. 343-41.— ;^-. notre mot conciliation , n° 75.
90. Les règles ordinaires doivent être suivies en matière d'intervention forcée.— C. T. t. 1 , p. 342,
Ul. L'intervention formée par un fondé de pouvoir au nom de son mandant n'est pas recevable.
— Rome , 6 juill. 1811 , t. 18, p.
761 , no 25 — F. M. Carh. t. 1 , p.
197, not. 6.
92. Le cessionnaire des droits d'une partie n'est point admis à prendre des conclusions au procès s'il n'a été régulièrement reçu intervenant, surtout si le cédant est toujours en cause. — Bord. 19déc. 1827. Laflite C. Darrieux.
93. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur le mérite de l'intervention ? — C'est toujours le tribunal saisi de la demande principale. — F. 1. 1 , in fin., ff.
tjuib. reb. ad lund. ; 1. 49, If. jurficui ; Gaius , lib. 5, observ. 70, n" I ; BuRNitR, JoussE et Bho- DIEB, et M. PiG. l. 1, p. 321 ,
nol. 8.— r. J. A. t. 14, p. 782, n»
94. Lorsque dans une liquidation devant notaire, ordonnée par un jugement qui déclare un mari et une femme séparés de biens , des individus se pi étendant créanciers de la femme interviennent spontanément, et que leur qualilé de créanciers est contesté par la femme, celte contestation sur la qualité des créanciers doit comme incident être jugée par le tribunal qui a prononcé la séparation de corps et ordonné la liquidation.
— Cass. 5 janv. 1825, t. '29, p. 55.
95. Les demandes incidentes et les interventions peuvent- elles être formées «lans les justices de paix et dans les tribunaux de commerce où le ministère des avoués n'est pas admis ? — L'affirnialivo est soutenue J. A. t. 14, p. 783, no63. — K. MM. Carr. t. 1 , p.
795, ino 1267, et Lep. no 223, 5« quest. , 5= alin. — V. suprà, no 73.
96. Les formalilés prescrites par l'art. 15, tit. 3, de la loi du 23 octobre et 5 nov. 1790 sont requises , à peine de nullilé, pour faire intervenir le domaine public dans une instance déjà liée entre d'autres parties.— Cass. 19 prair. an XI, t. 14 , p. 737, no i. — F. M. Merl. Bép. t. 6, p. 498, 2e col. , 3» alin., et Ç. />. t. 3 , p. 497 , 2= col. , v" notion , S 2.
97. 11 faut, à peine de nullité, que la requête en intervention soit présentée au tribunal , de telle sorte que sa seule signification aux avoués en cause rend les intervenants non recevables. — Colm. 22 fév. 1809, t. 14, p. 745, no 13. — F. MM. PiG. Comm. t.
I , p. 600, 4e alin.; F. L. t. 3, p. 119, 2e col. , infin. ; CA^R. t. 1, p. 799, no 1272; D. C. p. 248, alin. 3 et 4 ; HAUT. p. 186, 9^ alin.; Thoji. Desm. p. 159, 3= alin.; Rodier, sur l'art. 28, tit.
II de l'ordonnance, question ir*.
— N. infrà y n"s ll7et 137.
98. 11 n'est pas nécessaire qu'il y ait autant de requêtes d'intervention qu'il y a d'instances. — Renn. 14 août 18H , t. 15, p. 237, vo jugement , n° 62.
99. On peutfaire résulter une Gn de non-recevoirconire l'intervention de ce qu'elle est formée par plusieurs parties en nom collectif , sans désignation de leurs noms, professions et qualités. — Colm. 22 févr. 1809, t. 14, p. 715, no 52. — F. M. Carr. t. 1, p.
800, no 1273, est d'un avis conforme. — F. aussi M. PiG. Comm.
t. 1, p. 600, 3o alin F. le n°
qui suit.
tOO. Une intervention n'est pas nulle parce que les intervenants n'auraient pas indiqué leurs qualités et leurs titres, si d'ailleurs leurs titres et les qualités dans lesquelles ils interviennent sont sullisamment connus. — Cass. 6 avr. 1830. Martha C. Simon et autres. — F. le n" qui précède.