‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 632 sur 1159 · C. V. DE LA CHOSE JUGEE · texte numérisé non relu

C. V. DE LA CHOSE JUGEE

A. l"^!'. Quand y a-t-il chose jugée?— S 1er. £,i général, 481 à .516.— § 2. -4 l'égard des tiers, 517 à 528. — A. 2. F.llels de la chose jugée, 529 a 539. — A. 3.

Du pouvoir d'interprétation ou de rétractation des jugements par les liibunaux qui les ont rendus, 540 à 580. — C. VI. EF- FETS DES JUGEMENTS QUANT A L'HYPOTHÈQUE ET A LA PRES- CRIPTION DES INTÉRÊTS MORA-

TOUiES, 581 à 600.

Chap. 1er. Composition du tribunal ou de la chambre. —\vl.

1er. Ou nombre des juges. — § 1er. Du nombre des juges en général.

t. Un arrêt est nul s'il a été rendu par une cham))rB ci\ile composée de cinq conseillers seulement, et de deux conseillers auditeurs, dont l'un n'avait pas voix délibcralive. — Cass.21 mars 1826, t. 31 , p. 83 — V. infrà , art. 2. — f^. surtout no 32.

2. La règle par laquelle les arrêts des cours royales peuveutêtre rendus par sept juges n'a pas été abrogée pour les arrêts émanés des chambres de vacations des mêmes cours. — Cass. 8 déc. 1829.

Les dames Damas-Crux de iVarbonne C. le sieur Legall.

3,4, 5 et G. Avis du Conseil d'état du lOjanv. 1813, portant que les chambres de police correctionnelle des cours impériales peuvent juger les ali'aires sommaires qui leur sont renvoyées , aux termes de l'art. 11 du décret du 6 juill. 1810, au nombre de juges fixés par l'art.

2 du même décret.— T. 10, p. 536, no 14. — On |)eut consulter les arrêts dont voici l'indication, mais qui n'ont plus d'intérêt à cause de l'ordonnance de 1828 , infrà , n" 8.

— Cass. 23 juill. 1812 , 26 août 1823, U févr. 1824 , et 23 août 1827, t. 16, p. 728, no 13; t. 25, p. 325; t. 28, p. 19; t. 34 , p. 67.

7. Les chambres des appels de police correctiounelle peuvent valablement être composées de plus de cinq juges.— Cass. 18 déc. 1827, t. 35, p. 114.

8 et 9. Ordonnance du roi qui détermine le noMibie des juges dont seront composées, à partir du 1''' fév. 1828, les chambres des appels de police correctionnelle des ccmrs royales, et contient de.s dispositions pour la prompte expédition des afiaircs. — 24 sept. 1828, t. 35, p. 220.

10. Depuis l'ordonnance du 24 sept. 1828, les chambre d'ajqiels de police correctionnelle peuvent statuer sur des allalrcs non sommaires, au nombre de sept juges.

— Cass. 18 mai 1831 , t. 41 , p. 485.

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Il et 12. Le décret du 6 juill. 1810 n'est qu'un règlement d'administration publi((ue ; et il a pu y être dérogé par l'ordonnance du 24 sept. 1828 , qui permet aux.

chambres correctionnelles deconnaîtrede toutes atlaires au nombre de sept conseillers. — Cass. 27 juia 1831 , t. 41 , p. 634.

§ 2. Dit nombre des juges lorsqu'il y a parenté entre ceux qui doivent concourir auméme

13. Avis du Conseil d'état du 2'5 avr. 1807 , relatif aux parentés et alliances entre les membres de l'ordre judiciaire dans un même tiibunal. — T. 10, p. 522, y" discipline e t organisation judiciaire , no 6.

14. Lorsque huit juges sont nécessaires dans une cour spéciale pour rendre un jugement, s'il s'ca trouve deux qui soient parents au degré prohiljé, leurs voix ne comptent que pour une : les juges sont réputés n'être plus que sept ; en ce cas, le nombre des juges est insullisant. — Cass. 16 juin 1814, t. 10 , p. 564 , vo discipline et organisation judiciaire , n' 19.

15. Lorsque deux juges parents ou alliés au degré de cousins germains opinent dans la même cause, leurs voix ne peuvent être comptées que pour une s'ils sont du même avis , à peine de nullité du jugement. — Cass. 26 déc. 1820, t. 15 , p. 165 , no 193. — K. MM.

F. I,. t. 3 , p. 1,52, yo jugement, et BIerl. Rcp. t. 17, p. 262.

16. Lorsque d.ins une audience solennelle deux chambres sont réunies , la présence de dcu.c frères n'annule pas l'arrêt, si le nombre des magistrats excède d'un le nombre voulu par la loi. — Cass. 20 janv. 1826, t. 31 , p. 37.

17. Lorsque deu.x juges, (luoique parents au degré prohibé , ont été membres d'un même tribunal pendant plusieurs années , l'erreur dans laquelle le public a été induit à cet égard sulht pour valider les jugements auxquels ils ont concouru. — Bourg. 26 llor. au l.\ , t. 15, p. 53, no 33.

18. Lu jugement n'est pas nul s'il a clé nuilu en présence du procureur du roi , parent de l'une des parties, mais dans une cause nou coramunicdble. — Keun. 2(j déc. 1811 , t. 14 , p. 721 , vo interrogatoire surfaits et articles , n" 28.

Art. 2. Quand et comment les juges auditeurs et suppléants peuvent concourir au jugement.

19. Un jugement dans ler|uel un juge auditeur ayant voix delibélalive a opine , n'est pas uul, quoi(|ue sans lui le tribunal fùl complet. — Orl. 12 juill. 1827, l.

33, p. 41. — Un autre airêt a été rendu dans le même sens par l,i Cour de cassation du 26 mars 1828 , et un 3» par la Cour du Bourges, le 6 mai 1328. — La loi

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qui supprime les juges auditeurs rend cet arrêl sans objet.— f. noire mot jiiS'"'n<i'lt:ur.

20... Lors même que sa présence aurait produit un partage. — Caen . 27 IVv. 1821) , t. 32 , p. 160.

21 ot 22. Un juge auditeur ayant voix délihéralive près d'un tribunal de première instante peut valablement concourir à un arrêt de cour d'assises. ^Cass. 10 mars et 6 juill. 1827, t. 33, p. 352; t. 34, p. 196.

23. Un jugement est nul lorsqu'il a été rendu par un suppléant dont la présence n'était pas nécessaire.—Cass. 24 pluT. an VU , 21 niv. an x , 10 août 1807 , 19 nov. 1811, t. 15 , p. 30. n° 8. —y. M.

CARR. t. 2, p. 272. — Des juses appelés sans nécessité d'une cbambre dans une autre vicient-ils le jugement auquelils prennent part?

— Oui, suivant M. PiG. Cvmm.

24. U en est de même pour les jugements rendus en matière d'enregislremenl. Le décret du 25 mai 1811, qui autorise le président du tribunal de lu Seine à cbarger les juges suppléants du rapport des ordres et contributions, ne s'applique pas à ces matières. — Cass. 23 juin. 1823, 15 mars 1825, l8avr.

182(3, 13déc. 182ti . 11 f'év. 1828, t. 25. p. 275; t. 29 , p. 104 ; t. 31, p. 309, et t. 32, p. 280.

25. Mais un jugement rendu par un tribunal composé de trois juges, en présence d'un suppléant, et sans qu'il y ail concouru , est régulier dans sa forme. — Cass.

10 août 1824, t. 27, p. 321.— 'V. infrà, no 37ti.

26. Comme aussi, de ce qu'un jugement est dit avoir été rendu en présence d'un juge suppléant , il ne s'ensuit pas que ce juge y ait pris part. — Cass. 31 janv. 1828,

27. De même le jugement portant que l'audience a été tenue par le président , deux juges et un juge suppléant, n'est pas nul. Il y a présomption, jusqu'à preuve contraire, que ce dernier magistrat n'y a pris part qu'avec voix, consultative. — Cass. 9 déc. 1833, t. 47, p. 481. — V. infrà, no 30.

28. De même encore un jugement n'est pas nul, s'il n'est pas suffisamment justifié que le juge suppléant présent au jugement y ait concouru en qualité déjuge. — Cass. 2 avr. 1828. De Beaufremont C. l'enregistrement.

29. L'adjonction d'un suppléant dans le cas où le tribunal est complet vicie-t-elle le jugement émané d'un tribunal de commerie? — Non. —Turin, 13 nov. 1807.— Oui. —Cass. 23 déc. 18l2,30janv.

1828, t. 15, p. 74, n" 72, et t. 35, p. 187.

30. Mais la seule présence d'un suppléante l'audience ne sullit pas non plus pour constater sa coopération illégale à un jugement rendu par uu tribunal de commerce.

— Cass. 31 mai 1827, t. 34, p. 93.

— V. snprit , no 27.

TABLE

Si. Un couseiller auditeur qu'une ordonnance du premier président a distrait de la chambre d'accusation pour compléter une cbambre civile, peut concourir aux arrêts de cette dernière chambre, tant qu'une nouvelle ordonnance ne l'en a pas distrait. — Cass. 30 janv.

1831. Quinlard C- l'eignand.— V.

infrà, nos 42 et 43.

32. U y a présomption légale que les couseillers auditeurs qui ont concouru à un arrêl avaient voix délibérative, sauf la preuve contraire. — Cass. 10 mar.s 1827.

Dubreuil C. le ministère public, 30 dec. 1824, 28 juin 1825 , 28 avr.

1826,28 déc. 1828, t. 27, p. 314; t. 30, p. 183, et t . 31, p. 42. — y. suprà, no 1; infrà, no 406.

Art. 3. Adjonctions aux membres d'un tribunal ou d'une chambre.

— § l'^r. Héunion de sections, jidjonclions de membres de sections ou de tribunaux dii>ers.

33. Les diverses chambres d'un tribunal de première instance ne peuvent se réunir pour juger une cuntestation, quelque importante qu'elle soit, et celle nullité est d'ordre public. — Aix , 22 déc.

1825. —Cass. 28 fév. 1828, t. 34,

p. 19 et 299 y. infrà y no 36 , et

les nos qui suivent. — C'est ainsi que la Cour de cassation a décidé que les audiences solennelles n'étaient pas permises dens les aflaires uon désignées expressément par le décret de 1808. — y. noire mot audience, n» 48.

34. Kst nul le jugement auquel a concouru le président d'une autte chambre, lorsque sa présence n'était pas nécessitée par l'empêchement d'un juge. — Cass. 13 pluv. an viii, t. 15 , p. 43, n° 21 .

— r. Pr. Fa. t. 1, p. 412, note 3.

— y. le no qui précède-

35. Pareillement, les juges d'une chambre ne sont pas compétents pour juger dans une autre, lorsque celte dernière est pourvue du nombre de juges prescrit par la loi pour rendre jugement. — Cass.

4 frim. an ix , t. 22 , p. 9 , n* 11.

— Telle est aussi l'opinion de M.

Carr. Camp. t. 2, p. 466, no 466.

— y. suprà, no 33.

36. Suus la loi du 27 ventôse an \iil, les juges d'appel pouvaient-ils , pour des afi'aires majeures , appeler des juges d'une autre section ? — L'aliirmative a été décidée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 brumaire an XI, dans une ali'aire où il s'agissait d'un arrêl rendu par la Cour royale de Lyon sur une instance qui intéressait l'Etat, et conforinéiuent à un règlement de celte Cour, portant que certaines atlaires seraient jugées eu sections réunies. — Ceiiendant, par arrêt du 18 germinal an xi, la Cour de cassation a cassé un arrêl de la Cour royale de Paris rendu par les juges de la première chambre et deux juges de la seconde appelés pour concourir à cet arrêt. —M-

CAr.R. t. 2, p. 466, dit que ces arrêt» ne sont pas «-ontraires l'un à l'autre , parce qu'il y a une grande diflérence entre le cas où des sections se réunissent pour juger des aH'airss d'une certaine nature , et celui où quelques juges viennent se réunir sans nécessité. U est permis, dans ce dernier cas, de soupçonner quelques motifs particuliers de partialité.— y. J.

A. 1. 22, p. 14, y" tribunaux , n»

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