‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 633 sur 1159 · suprà, n · texte numérisé non relu

suprà, n

37. Une chombre d'appels de police correctionnelle, composée de 5 juges, et jugeant en matière civile, ne peut s'adjoindre de nouveaux juges d'une autre chambre.

— Cass. 8 mars 1824, t. 26, p.

38... Soit ou non qu'il existe à ce sujet un règlement de la Cour quia rendu l'arrêl par lequel celte adjonction serait autorisée. — Cass. 11 mai 1825, t. 30, p. 149.

39. Biais lorsqu'une chambre de Cour d'appel manque de juges, elle peut appeler pour se compléter autant de conseillers qu'il lui en faut, quel qu'en soit le nombre, et elle peut même choisir son président parmi eux. — Cass. I8mai 1814, t. 10, p. 563, no 18.

40. Lorsqu'un juge lait à la chambre à laquelle il appartient la déclaration d'une cause de récusation en sa personne, il n'est pas nécessaire d'appeler un autre juge pour compléter la chambre, a l'ctiet de juger si le magistrat doit s'abstenir. — Cass. 15 oct.

40 bis. Est à l'abri de la cassation l'arrêt d'une Cour royale portant qu'un membre de la chambre correclionnelle a été appelé pour remplacer les membres légalement empêchés, quoiqu'il ne mentionne pas explicitement que les conseillers de la chambre civile et ceux de la chambre des mises en accusation fussent dans l'impossibilité de siéger. — Cass. 4 fevr. 1834, t. 47, p. 480.

41. Comme aussi, lorsque plusieurs conseillers d'une Cour royale sont empêchés, il n'y a pas nécessité d'appeler ceux qui doivent les remplacer en suivant l'ordre du tableau. — Cass. 19 mai 1828 , t. 36, p. 37.

a. Quoique les conseillers auditeurs puiisent, comme les juges auditeurs, être appelés au service du parquet, rien n'oblige à les y attacher d'une manière exclusive et permanente. Ainsi un conseiller auditeur peut être appelé pour compléter une chambre, surtout lorsque les demandeurs ne rapportent aucune preuve que ce conseiller auditeur est attaché au parquel. —Cass. 23 fevr. 1830. Au^Way et Garales C. Amyot et Legendre.

— V. suprà , no 31 ,

43. Lorscju'un conseiller auditeur, attaché à une ch.mibre d'une Cour royale , en a été détaché pour le service du parquet, le premier président peut appeler en remplacement un couseiller auditeur

JUG

d'une autre chambre. — Cass. 16 nov. IS'Jj, t. 32, p. 31. — V. suf/rà , n» 31.

ii- Lorsque des membres absents d'une Cour spéciale ne peuvc-ut pas être remplacés par des conseillers de la mêiue Cour, on peut appeler pour les suppléer des juges du tribunal cl»il. — Cass. 2t> janv.

45. Le gouverneur d'uue colonie peut, suivant les circonstances, nommer le piésident d'un li ibunal de commerce pour remplir les fonctions de conseiller su|>pléanl à la Cour royale- —Cass. 4 janv.

1825, t. 30, p. 44. — y. le n» qui suit.

46. Le gouverneur d'une colonie a le droit de nommer pro- TÏsoiremeut conseiller suppléant le président du tribunal de coiumerce , pour piévenir l'interruption du cours de la juslici-.^ Cass. 4 juill. 1826, t. 31, p. 327.— f^\ le n° qui précède, et infrà, n° 59.

47. En matière criminelle, est nul un jugement rendu à la Guadeloupe auquel le substitut du procureur du roi a concouru comme juge, et l'arrêt qui maintient tiu pareil jugement doit être cassé. — Cass. 22 mai 1828. Antoine dit Fiû C. le ministère public. — V.

injrà, n" 61.

§ 2. Adjonction d'avocats , ai>otiés, notaires^ magistrats honoraires.

48. En cas d'absence ou empêchement des juges , deu^ suppléants peuvent s'adjoindre un avocat ou un avoué pour compléter le tribunal. — Cass. 21 juin 1809 , t. 15 , p. 82 , no 82. — V. infrà , no 5 i .

49. Comme aussi, en matière civile, un jugement rendu par un juge, un juge suppléant et un avocat, est régulier. — Cass. 21 dec. 1S2U, t. 23, p. 9.

50. Mais le jugement auquel a pris part un avocat stagiaire est radicalement nul. — Brux. 2 juin 1829, t. 37, p. 133.—/^. lOtd.

des observations.

51. L'avoué licencié qui s'est démis de ses tondions ne peut point être appelé a compléter un tribunal, avant d'avoir été admis à exercer la profession d'avocat. — Paris, '27 mars 182S, t. 37, p. 20.

52. Un notaire qui est gradué peut être appelé en cette dernière qualité, pour compléter ua tribunal, en cas dempêcbemeut des juges, suppléants, avocats et gradues plus anciens. — Cass. 3 janv.

Ib22, 1. 24, p. 3.— y. F. L. 1.3, p. 152.

53. Lorsqu'une cour d'appel doit juger en audience solennelle, elle peut appeler plusieurs avocats pour compléter le nombre déjuges dont se compose la reunion des deux chambres de la Cour. — Cass. 8 déc. 1613, t. 5, p. 139, n" 7.

54. Les avocats et avoues peu- ■venl être appelés par les Cours et les Iribuuaun. civils ou criminels -,

ALPHABÉTIQUE

pour remplacer les juges récusés ou absents; mais il faut que le nombre des juges qui siègent soit supérieur à celui des avocats et avoués appelés pour compléter le tribunal ou la Cour. — Cass. 4 pluv. an X, Il prair. et 12 pluv.

an XIII, 26 vend, an XIV, 7 janv.

1806,27 déc. 1811, 10 nov. 1832, l. 5 , p. 126, no4. — Brux. 29 oct.

1830, t. 40, p. 351.— V.lSUl.

C.ARR. t. 1 , p. 270, à la note; Mekl. Q. D. \o homme de toi, § 4, t. 3, p. 370 et suiv. ; Pr. Fr. t. 1 , p. 384 ; Legraver\nd, t. 2 , p. 82. — V. siiprà, nos 48 et 49 , et infrà , n° 56.

55. Le jugement auquel a concouru un avoué ([ui avait été précédemment le conseil de l"une des parties, n'est pas nul, si aucune récusation n'a été exercée contre cet officier. — Bord. 29 janv. 1833, t. 45 , p. 7i2.

56. Les tribunaux de première instance de la Guadeloupe peuvent, dans les affaires criminelles, être, à défaut de juges, coml'Osés en totalité de gradues. — Cass. 4 juill. 1828. Minis. public C Sommabert V. siiprà, no 54.

57. Un avocat ou un avoué peut être appelé pour compléter le tribunal, quoiqu il se trouve proche parent de l'un des juges. — Cas5, 18 janvier 1808, t. 5, p. 159, n" 20.

57 bis. L'avocat qui a prêté le serment politiciue prescrit par la loi du 31 aoiit 1830 n'est pas tenu, lorsqu'il est appelé à siéger comme juge, à renouveler préalablement son serment. — Colm. 25 fév.

1834, t. 47,p.7l4.— V. mfràn° 63.

58. Un arrêt est nul s'il a été rendu, même en audience solennelle, avec le concours de magistrats honorai/ es qui n'auraient pas reçu du roi des lettres leur accordant expressément le droit de remplir dans certains cas les fonctions de juges.— Cass lOjanv.

59. Est valablement rendu l'arrêt du conseil privé de la ilartinique auquel a concouru une personne étrangère au conseil , si elle a été nommée par le gouverneur général, par suite de l'empêchement des conseillers et suppléants titulaires nommés par le roi.— Cass. 9 mars 1831. Haras C.

douanes coloniales.— V. sitprà, nos 45 et 46 , et le n" qui suit.

60. Le conseil supérieur de Pondichéry peut, loisqu'il se trouve réduit à trois membres, être complète par un habitant notable, désigne à cet elièt par le gouverneur de la colonie.— C.ass. 5 juin 1828. Tumerel C. Samidaik. — K. le no

61. Sous l'ordonnance de 1670, comme sous l'empire des lois actuelles, les membres du ministère public ne pouvaient siéger comme juges.— Cass. 30 sept. 1826.— V.

suprà, o° 47.

Art. 4. Conditions pour siéger et concoitril' à la prononciation

JUG

du jugement. — § i". Serment des juges on de ceux que la loi permet d'adjoindre aux juges.

62 Un juge qui n'a point prêté le serment prescrit par l'article 1er de la loi du 23 mv. an vill ne peut concourir à un jugement; les suppléants des juges de paix y sont soumis comme tous les autres fonctionnaires. — Cass.

21 juin 1809 , t. 15 , p. 82 , no SI.

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