Trib. comm. 58i. — Férif
d'écrit. 36 et s.
(1) Les nuances qui distinguent les jugeniiuls préparatoires et interlocutoires sont quelquefois si diiiiciles a saisir, que nous engageons nos lecteurs, qui voudront bien connaître la jurisprudence sur cette matière diflicile, à lire le mot en entier.
JUG
Dord. 28 mars 1831. Commune de Chartres C. Verleai.
3. Jugé au contraire qu'un jugement peut être considéré comme délinitit , lorsque dans les motifs il a établi des principes qui préjugent le fond , encore que par le dispositif il n'ordonne «[u'une preuve. — Trêves , 20 frini. au XtV, t. 15, p. 198, no 22.
Chap. ir. Quels jugements sont préparatoires , interlocutoires ou définitifs'' — Art. 1er. Des jugemenls qui statuent sur iirt déclinatoire , une jonction ou une disjonction de cause , uns mise en cause, une intervention, une tierce opposition , un débouté en l'état, un renvoi de cause ou une t émise. — (V. la note du chapitre premier. )
4. Le jugement qui rejette un déclinatoire n'est pas préparatoire.
— Cass. 13 llor. an ix, 10 fruet. an XII, t. t,p. 89, no 19; t. 15, p. 194, n" 19; 25 juin 1825, 1.30, p. 142.
5. Ainsi la disposition d'un jugement préparatoire qui prouo iico sur la compétence des tribunaux est définitive. — Cass. 1er vent, aa SU , t. 15, p. 194 , no 16.—^. Ph.
Fr. t. 3, p. 69.
6. Le jugement qui , sur l'exception d'incompétence proposée par le défendeur, et liree de ce que le tribunal devant lequel il est assigné ne serait point celui du lieu de son domicile, admet le demindeur à la preuve du contraire, est un jugement interlocutoire dont il eclioit appel avant le jugement définitif. — Brux. 7 juin 1828.
7. Est interlocutoire le jugement qui ordonne à un demandeur de justifier de la qualité eu la(|uelle il procède. — Paris , 18 août 1825 , t. 30, p. 71.
8. Uu jugement qui ordonne à des partits représentées par un seul avoué d'en constituer un pour chacune d'elles, n'est qu'un préparatoire.— Kenn. 23 août 1814, t. 3, p. 218, no 103.
9. Un jugement qui déclare recevable une action dont la recevabilité est contestée, est définitif en celte partie. — Cass. 26 vend, an XII, t. 15, p. 193, n"' Ij. — F.
Pl\. 1-B. t. 3, p. 70.
10. Un jugement qui ordonne la jonction de causes sous la réserve des droits des parties , est un jugement préparatoire qui ne préjuge nullement la décision du loiid ; la disjonclion est de droit, elle n'a pas besoin d'être ordonnée.
— Orl. 7 juin, 1808. — Ueiin. 14 août 1811, l. 15, p. 208, iio 35, et p. 237, no 61. — Tel est l'avis de MM. CAiia. I. 2, p. 169, n" 1021 , et Haut. p. 254. — V. contra, M.
11. Mais est définitif le jugement qui rejette une demande ea jonction de deux instances. — Nîm.
'sjanv. 1819, t. 15, p. 258, n" 95.
12. De même le jugement qui joint une demande eu garantie à l'iustance principale u'tst pa»
JUG
prc'paraloire ; par conséquent on l>fut en appeleravant le jugement delinitif.— Bora. 30 mai isi9. Kenalcju C. Dupai et Lazimier.
13. De même aussi le jugement qui joint au fond la demande provisoire de IVpoux dcmaudeur en séparation, tendanie à obtenir la remise des eni'anis, peut êlre attaqué par la voie de l'appel avant Je jngeniful delinitif. — Lim. 15 janv. l8l7,t.21, p. l'2î, yo separ.
de corps , u ' G.
14. Cependant le jugement d'un tribunal correctionnel, qui joint comme counexes deui plainti>s portées par deux personnes dillérentes contre un même indisidii, est un jugement préparatoire. En conséquence, le pourvoi eu cassation contre te jugement n'est pas reccvable avant le jugement dcQnitif — Cass. 22 janv. lS2J , t. 29, p. 32t).
l.î. Lorsqu'un tribunal ordonne preparaloiiement une mise en cause, son jugement peut néanmoins être cousidéié comme interlocutoire et par conséquent susceptible d'appel si la mise en cause ordonnée préjuge le fond.— Gren.
22 juin. 1S09.— Cass. 8déc. I8l3, t. 5 , p. 139, n° 9;et t. 15, p. 215, no 43. — V. les nos suivants, 16 à il.
16. Ainsi le jugement qui ordonne la mise en cause du saisissant est appelahle , parce qu'il préjuge le fond. — Brux. 10 mai 1S08, t. 15, p. 203, n°3t.— r. jM.Cap.k.
t. 2, p. 167, no 1018.
17. Est interlocutoire le jugement qui ordonne la mise eu cause d'un tiers pour l'éclaircissement des faits. — Ca>s. l«r juin 1SU9 , t. 15, p. 21i,u 42.— Poit. IS janv.
1S31 , t. 40, p. 326.— Tel est l'avis deMM.CARR. t. 2, p. C6, co ioi8; F. L. t. 1, p. 165, vo iipp,;t ; et Mekl. Ç. Z). t. 3 , p. 690.— Con/r«, A-en, 5 juiU. 18J1, t. 42, p. 166.— \ . siiprà , n*^ 15.
1?. Est interlocutoire, et non simplement préparatoi. e , le jugement qui ordonne que des tiers seront entendus à l'audience sur l'objet de la contestation ; en conséquence, on peul appeler Je ce jugement avant le jugement définitif.— Amiens, 26 jauv. 1832, t.