‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 667 sur 1159 · Lu conservateur des bypo · texte numérisé non relu

Lu conservateur des bypo

TABLE

thèques peut opposer la péremption d'un jugement par défaut ordonnant la radiation d'une inscription hypothécaire. — l'au, 21 janv. 1834, t. 47, p. 492.

Art.fC. Eff'els de la péremption.

338. La prescription de six mois entraîne la nullité du jugement ou de l'arrêt par défaut non exécuté, quoique l'opposition formée à ce jugement ou à cet arrêt n'ait pas cle régulièrement réitéiée dans la huitaine. — Lim. 24 janv. 1816, t.

15, p. 398, no iiO —y. M. B. S.

P. p. 765, (idd. fin.T:, C — M. C.AiîR. I. 1, )). 404, à la note, est d'un avis contraire. — V. siiprà, nos 205, 209 et 215.

339. L'inscription hypothécaire prise en verlu d'un jugement par défaut est valable, quoique le jugement n'ait pas élé exécuté dans le délai de six mois , si le défaillant y a formé opposition avant l'expiralion de ce délai. — I.iéae, 25 avr. 1812, I. 15, p. 367, no 102.

— /'. dans le même sens, MSI.

PiG. Comm. t. 1, p. 355, et B.

S. P. p. 764, add. fin. 25 C, 2".

340. Quand l'arrêt se trouve anéanti par la prescription de six mois , la demande sur laquelle cet arrêt est intervenu ne subsiste plus. — Lim. 24 janv. 1816, t. 15, p. 398, no lil.

3'il. Décidé au contraire que la péiemplion d'un jugement par défaut n'entraîne pas la péiemplion de la procédure sur laquelle il est inlervena. — Nîm. 5 ]uill.

1809. —Rouen, 17 nov. 18t2.— r,ren.2 fév. 1813.— Lim. 10 mai 1819. — Paris, 25 fév. 1826, t. 15, p. 328, no 47; t. 18, p. 454, n°42; cl I. 32, p. 62. — V. en ce sens MM. PiG. C,<m:n. t. 1, p. 356; F.

!.. t. 3 , p. 173, vo jugement ; et B. S. P. p. 765, add. in fin. 25 C.

— V. aussi dans le même sens , mais avec quelques restrictions, M. Carr. t. 2, p. 7, n° lil4.

342. Lorsque la partie condamnée par défaut a, malgré la péremption du jugement faute d'exéculion dans les six mois , inlerjelé appel de ce jugement, elle est censée avoir rt-noncé au bénclice de cette péremption ; et si son appel vient aussi à êtie périmé, le jugement par défaut acquiert l'autorilé de la chose jugée, sans que le condamné soit rccevable à invoquer la péremption précédemment acquise. — Nîm. 16juin 1829, t. 39, p. 61.

Cll.\P. V. Jugement par défaut en matière commerciale.

343. On peut former opposition à un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce. — lirux. 17 frim. an x , l. 15, p. 286, u" 7.

343 i(5. Lorsqu'un arrêt déclare non recevable l'appel d'un jogement par défaut d'un tribunal de commerce, exécutoire nonobstant

JUG

opposition , et que cet arrêt rejette la demande en sursis comme élant sans objet, il n'y a pas chose jugée, en ce sens que la voie d'opposition ne serait plus ouverte. — Brux 7 oct. 1819.

34 4. Lorsque le tribunal de commerce, après avoir entendu contradicloirement les parties sur une exception d'incompétence , a joint cette exception au fond , en ordonnant de plaider à toutes lins , le jugement qui , sur le refus de l'une des parties de plaider au fond , slalue ensuite tant sur le déclinaloire que sur le fond, doit, en ce qui concerne la disposition sur le déclinatoire , être considéié comme un jugement contradictoire, dont l'appel n'est recevable que dans les trois mois de la signi- Bcalion. — Brux. 26 juill. 1827.

315. L'opposilion contre un jugement par défaut rendu commercialement n'est pas recevable six jours après l'exécution. — Rouen , 15 mai 1827. Lasnon C> Querlier.

346. Les jugements par défaut émanés des tribunaux de commerce , dans l'intervalle do la publication du Code de procédure au Code de commerce, ont dû être attaqués par la voie de l'opposilion dans la huitaine de leur signification , à peine de déchéance, et ilsontdûêlre cxéculés dans les six mois de l'obtention. — Cass. 2 août 1815, t. 6, p. 685, nÇ 23.

347. L'opposilion à un jugement par défaut d'un tribunal de commerce rendu avant le 1>-'' janvier 1808, est recevable après l'expiration de la huitaine. — Turin, 19 mars 1811 , t. 15, p. 357, n° 89. — V. infrà, n"in.

348. Un commerçant ne peut former opposition au jugement par défaut qui le déclare en faillite que dans la huitaine du jour où l'alliche en a eu lieu par extrait, lors même qu'on ne le lui aurait pas signilié. — Cass. 15 déc. 1830, t. 40, p. 202. — }'. le no qui suit.

349. Le délai d'opposition à un jugement par défaut qui déclare un commerçant en étal de faillile, ne peut courir, après l'alliche, qu'autant qu'il y a eu signification régulièrement faite; l'art. 459 C.

conim. doit être combiné avec les dispositions de l'art. 642, et être entendu en ce sens que l'alliche a du être précédée d'une signiQcalion.

— Riom, 4 juill. 1809', t. 21, p.

32, no 23. — f^. le no qui précède.

350. La disposition de l'art. 457 C. conini. qui n'accorde au failli que 8 jours , à parlir de celui de l'alliche du jugement qui le déclare en faillite, pour former opposition à ce jugement, n'est pas applicable à celui qui fonde son opposition sur ce qu'il n'est ni marchand ni commerçant, et sur ce qu'il n'a pu, par suite, être constitué en elat de faillite. — Brux.

18fevr. 182'i.

351. Un créancier dont l'admission au passif d'une faillite a été contestée judiciairement, a le droit

JUG

de formpr opposition au jugement déclaralil' de la faillile, jus(|ii°au jour où se termine la contestation qui avait été élevée contre lui. — Kouen, 17 jaav. I82(i, t. 31 , p. lOS. 35'2. Les syndics ne sont pas comme tels rcceTables à former opposition au jugement qui fixe l'ouverture de la faillite. — L'opposilion est recevablede leur part, s'ils l'ont formée tout à la fois et en qualité de syndics et en qualité de créanciers. — Brux. 6 janv.

353. Les articles du Code de procédure civile relatifs à l'exécution des jugements par défaut en matière ordinaire, s'appliquent aux jugemenis par défaut en matière commerciale. — Lj'on , 28 feTr.

354. Ou peut former opposition à un jugement par défaut en matière commerciale après l'expiration du délai fixé par l'art. 436 C.

P. C. , lorsqn'aucun des actes d'exoculion déterminés par l'art.

159 du même Code n'a suivi la signiûcatioii Je ce iugemenl. — Cass.

3t mars 1828 , t. 3 j , p. 223.

355. 11 faut distinguer devant les tribunaux de commerce, comme devant Us tribunauxcivils , les jugements par detaut faute de comparaîlre, et les jugemeals par défaut faute de plaider. Ce n'est que relativement aux premiers que l'opposition est recevalile jusqu'à lexéculion : lart. 643 C.

comni. n'a pas abrogé , mais seuleniinl modifié l'arl. 436 C. P. C.

— i:as3. 13 nov. 1822, t. 24, p. 3l5.

— V. infrà , n°s 357 , 359 et suiv.

356. La pai tie condamnée, yd/z/e de co/npai iiitre ^ piv un tiibunal de commerce, est recevable à furmer opposilion au jugement par défaut, tant qu"il n est pas exécuté , lors même qu'ayant déclaré une première fois sur un procèsverbal de saisie qu'elle est opposante, elle a négligé de renouveler cetle déclaration par acte exprès dans les Irois jours. — Melz, 8 mai 1824, I. 28, p 222.

357. L'opposition au jugement rendu par défaut, faute de plaider, par un tribunal de commerce , n est pas recevable après la huitaine de la signification de ce jugement. — Lvon , 9 janv. 1831, t.

41, p. 431.'— V. in//-à, n° 359.

358. Lois(|ue , devant un tribunal de commerce, une partie a comparu, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, si elle ne se represenie pas lors du jugement, le jugement qui intervient est par délaul faute de plaider , et l'opposition doit être formée dans la huitaine. — Bord. 30 avr. 1829.

Oelaunay C. l'inaud. — Toul. 4 Jéc 1828. — Brux.2Ujuill. 1827. — y. le no qui suit.

359. L'opposition à un jugement Ju tribunal de commerce, par léfaut au fond, contre une partie jui a comparu par le ministère l'un agréé, et qui a propose ua Jéclinatoirc , doit-elle, a peine de auUiLé , être furniéc dans la bui-

ALPHABETIQUE.

taine de la signification.' — Oui.

— Cass. 5 niai'l824, et 7 nov. 1827.

— Toul. 8 mai 1824. — Rouen, 26 nov. 1824.— Paris, 10 nov. 1825.

— Poil. 28 août 1829. — Non. — Paris, 22 mai 1824, et 29 juin 1825, t. 26, p. 279 ; t. 31 , p. 61 ; t. 32, p. 174; I. 34, p. 213, et t. 39, p. 46.

— V. siiprù , n° 355, le n° qui qui précède et les deux nos qui suivent.

360. L'opposition à un jugement d'un tribunal de commerce, par défaut au fond , contre une partie qui a demandé une remise de cause par le minislère d'un agréé, doit, à peine de déchéance, être formée dans la huitaine de la signification.— t'aris,25 févr. 1826, et 9 oct. 1828, t. 31 , p. 212, et t. 36, p. 90. — Décidé au contraire que l'o|iposilion dans ce sens est recevalile jusqu'à l'exécution. — Paris, 26aoûllS29, I. 37, p. 323.— V.

siiprà , nos 355 et suiv.

361. S il est vrai de dire qu'un agréé, exerçant près un tribunal decommerce, n'est qu'un mandataire et non un oflicier ministériel, on ne doit point loulefois regarder un jugement consulaire, rendu par défaut contre une partie représentée far un asréé, comme une sentence de défaut, faute de comparaître, dans le sens des art. 156du C. de proc. et 643 du C. decomm.; car le défaut dont nous parlons est prononcé contre une partie valablement représentée, et qui ne veut pas defenJie; et, dans ce cas, le jugement doit être attaqué par opposition dans la liuilaiiie de la signification. — Orl. 5 mars I8l3, et 1(> déc. 1820, I. 15, p. 378, no U7. — V. siiprà, nos 355 et suiv,

362. Lorsque, devant un tribunal de commerce, un avoué se présente sans mandat pour y reconnaître la dette d'une partie, le jugement de condamnation qui intervient conlre celte partie est par défaut et susceptible d'opposi.

lion , encore qu'il soit qualifié contradtcloire : ce n'est le cas ni d'eu interjeter appel , ni d'intenter une action eu desaveu contre l'avoué. — Metz, 23 août 1822 , t. 24, p. 288.

363. Un avoué, même porteur de la ciljlion donnée à une partir assignée deyant un tribunal de commerce , ne représente point valablement celle-ci; il doit être autorisé par elle à l'audience, ou bien exhiber un pouvoir spcci.il de comparaître pour elle. En conséquence, le jugement rendu sur la comparution de cet avoué est par défaut cl périmé faute d'exécution d.ins les six mois. — Nim. 24 mars 1830, t. 40, p. 164.

364. Le commandement fait en vertu de cette décision après ce délai est nul, et le tribunal civil doit connaître de l'opposition dont il a été l'objet. — iSîni. 24 mars 1830, t. 40, p. 164.

365. Le jugement d'un tribunal de commerce rendu par défaut conlre une partie déjà défaillante

JUG

lors d'un premier jugement n'est

pas susceptible d'opposition.

Paris, 15fév. 1810, t. 15, p. 340, n° 58. — y. M. Carr. t. 1 , p.

369, not. 1. '^

366. Les tribunaux de commerce peuvent rendre des jugements de défiut profit joint. — Cass. 29 juin 1819, t. 13, p. 267, no ZZU — V.

les ncs qui suivent.

367. niais les formes prescrites par le Code de procédure pour les jugements par défaut joint nesont pas obligatoires pour les tribunaux de commerce.— Aix , 11 déc.

1V24 — Ang. 3 août 1825. — Cass.

26 mai 1829, t. 27, p. 253 ; t. 32 p. 134; et t. 37, p. 215.-1^. le no qui iirécède.

367 bis. En matière commerciale la procédure de défaut joint ne doit pas être suivie; ainsi l'opposition est recevable conlre uu jugement par défaut d'un tribunal de commerce, quoique ce jugement

ait été rendu après réassigné.

Lyon, 25 fév. 1828, t. 34, p. 255.

— V. siiprà, nOs 366 et suiv. , elle n° qui suit.

3o8. Le jugement qui statue sur le profil d'un défaut joint n'est pas susceptible d'opposition de la part des syndics ou des ci cauciers d'une faillite, qui ne sont intervenus dans l'instance que depuis le jugement de jonclion, si les agents provisoires ont été parties au jugement de jonction. — Montp. G juill. 1822, t. 24, p. 228. —V. sw prà , no 366.

369.. .Encore quedans l'intervalle du jugement de jonction au jugement définitif, il soit intervenu uu jugement interlocutoire, contradictoire avec toutes les parties.

— Montp. 6 juill. 1822 , t. 24 .

370. L'opposition formée à ua jugement d'un tribunal de commerce au moment de son exécution doit être réitérée, sous peine de nullité, dans le délai de trois jours, et non dans celui de huitaine.— Lyon, 30 nov. 1830, p.

275 , n" 212. — A', lùid. nos observât, sur cet arrêt. — y. le n»

qui suit.

371. On doit réitérer dans les trois jours l'opposition à un arrêt par défaut, iiifirmalif d'un jugement du tiibunal decommerce, lorsqu'on l'avait faite sur le proces-verbal de saisie.— Nim. 9 août 1819, t. 3, p. 455, a»2Sl.— r. le n» f|ui précède.

372 et 373. Les jugements par défaut des tribunaux de commerce sont non avenus s'ils ne sont pas exécutés dans les six mois. — Paris, 10 mars 1812, t. 15 , p. 3(j7, no lOl. —M. C.VRii. t. 1, p. 381, no()42, est de cet avis.

374. Le jugement rendu par ura tribunal de commerce contre un«; partie qui a comparu par un fondé de pouvoir , et ensuite a laissé défaut, n'est pas susceptible de la péremption de six mois. — Cass.

18 janv. 1820, t. 15, p. 418, no l(i:{. —MM. Carh. t. 1, p. 382, uol. 1; F. L, t. 3, p. ni, se prononcent

JUG

TABLE

enceiens. — V. suprà, n°355,et in/r.i, nos 375 et :l7ti.

j'S. Ainsi un jugement du triliuiiul de commerce rendu par défaut au fond contre une partie qui a pi'oposé un déclinatuire par le ministère d'un asiéé, n'est point périme à défaut d'exécution dans les sis. mois. — Cass. 5 mai l82i, t. 'ZG , p. '^79. — Tous les auteurs ont adopté retle solution. — y. le n" f|ui précède.

37tj.Commeaussi, quand le fondé de pouvoir ou l'agréé d'une partie citée devant un tribunal de commerce comparait pour demander ta remise de la cause qu'il n'obtient point, le jugement (jui intervient contre cette partie faute (le de/endre n'est point susceptible d'être périmé. — Cass. 2ti déc. 1821 , t. 23, p. 384. — V. supià , nos 3â5 et 37i.

377 et 378. Les jugements par défaut rendus avant le Code de commerce, quoicjue depuis le Code de procédure, n'ont pas été périmés par les sis mois de nonexécution. — Bord.26janv. 1811, t. la , p. ibb , aoèO.— \. suprà, no ;i'i7.

379. L'opposition formée à un jugement par défaut du tiil)unal de commerce dans la huitaine à compter de la sigiiilication est rtcevable , quoiqu'il ait été fait avant cette opposition un acte qui, suivant l'drt. 151) C. P. C. , suffit pour conslaler l'exécution.

—Paris, 5 oct. 1815, t. 15, p. 391, n° 136.

380 et 381. Un jugement par défaut, même rii matière commerciale, est susceptible d'opposition , encore qu'il y ait eu saisie-exécution , s'il n'a pas été procédé a la •vente. — l'.esanç. 12 dcc. 1812 , t.

15, p. 37,-), no 112.— Metz, 8 mai 1824, t. 28, p. 222.

382. Le débiteur condamné par défaut n'est pas recevable à invoquer contre le jugement qui le condamne la péremption de six mois, si le créancier qui l'a obtenu s'est fait inscrire , en vertu d'un jugement, au passif de la faillite de son débiteur. — Caen, 4 jauT.

1823. Diipuis C. faillite Valois.

383. Le jugement par défaut obtenu contre un débiteur déclaré en faillite avant l'expiration des six mois ne tombe pas en péremption, si, antérieurement à la faillite, il acte signifié au débiteur, et si postérieurement les syudics ont mis les meubles du saisi sous scellés , et pris toutes les mesures conservatoires.— Rouen, 21 noT. 182t).

JUGEMENTS INTERLOCUT. —

Tout ce qui concerne cette espèce de jugements a été classé au mol jugenienis preparatoiies et interlocutoires.

JUGEMENTS PRÉPARATOIRES ET LNTEKLOCL TOIKES (1).

C f". COMMENT PEUVENT SE BE-

(1) F. Appel, 698 Aib. 222.—

CONWAITBE LES JUGEMENTS PBÉ- PARATOIBES, INTERLOCUTOIRES ET DÉFINITirS.' 1 à i. — C. 11.

QUELS JUGEMENTS SONT PKl'PA- RATOIHES, IINTERLOCUTOIRES OU DÉEiNixiKS? — A. 1er. Des jugements qui statuent sur un declinaloire, une jonction ou une disjonction de cause, une mise en cause , une intervention , une tierce opposition , un débouté en l'état, uu renvoi de cause ou une remise, 4 à 32. — A. 2. Des jugements ordonnant un déliiiéré, une production ou une communication de pièces , un interrcgaloire sur faits et articles , 33 a 45. — A. 3. Des jugements ordonnant une preuve, une enquête , 46 à 62. — A. 4. Des jugements ordonnant une expertise , une estimation, une descente de lieux, une vérification d'écritures, de marcliandises , C3 à 96. — A. 5. Des jugements ordonnantun partage, une reddition de compte, un sursis, 97 à ll3. — A. 6. Des jugements rejellant une exception, accordant une provision; cas divers, 114

à 128.— C. 111. FORMES DES JU- GEMENTS PRt'PARAÏOlhES ET IN- TERLOCUTOIRES. APPEL. POURVOI EN CA.SS.iTION. EFFETS.— A. Ur.

Formes, 129 à 134. — A. 2. Appel. — § l"^!'. Quand doit-on interjeter appel des jugements préparatoires ou interlocutoires ?'\y3 à 148.— § 2. El/'ets de l'exécution et de l'acquiescement par rapport au droit d'appel, 149 « 152. — A. 3. Pourvoi en cassation , 153 a 158. — A. 4.

Etiéts des jugements préparatoires et interlocutoires , 159 à 175.

Ch.\P. 1er. Comment peuvent se l'econnaitre les jugemenls préparatoires , interlocutoires et définitifs (i;?

1. Pour déterminer la nature d'un arrêt, et décider s'il est définilif ou bien seulement interlocutoire, ce ne sont pas ses motifs qu'il faut examiner , mais uniquement son dispositif, qui seul juge, et qui, par conséquent, peut seul acquérir l'autorité de la chosejugée. — t'.ass. 29 mai l828.

Eanouilb C. Gerès. — Bord. 10 mai 1827, t. 35 ,p.255.

2. Ainsi est iuteîlocutoire le jugement dont le dispositif ordonne une vérification par expert, quoique ses motifs expriment l'intention de juger defiailivemeiit. —

Cass. 52 et s. — Efoc. 49. — Excep. 99 et s. — Jug. 89 et i. 546.— Peremp. 93 et s. 144 et s.— Bess.

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