p. 195, no
6j. Un jugement n'est pas interlocutoire par cela seul qu'il ordouue une visite d'experts. — Eenn. lliiov. 1825, t. 15, p. 246, n" 78.— r. MM. Carr. t. 2, p.
171 , no 1G27; PiG. Cotnm. t. 2, p. 25.
67. Blaisestde'Gnitif le jugement qui , en ordonnant une expertise, décide implicitement la question du fond. — Cass. 12 germ. au IX,
68. Est également déGnitif le jugement qui, après avoir reconnu le droit d'une partie, soit à un caulionnemeiit , soit à des dommages-inlcréts , nomme des experts pour déterminer le mode du cautionnement et la fixation des Jommages-inlcrcts. — Cass. 16 avr.
1833 V. infrà , uo77.
69. Est f re'paratoire le jugement par lequel les juges appelés à prononcer sur le prix d'une fourniture ordonnent que dus experts leur feront connaître le prix courant des objets vendus , à l'cpnijue de la livraison. — ÎMeti , 9 raai 1820, 1.1, p. 212, no 120.
ALPHABÉTIQUE
70. Pareillement, un jugement I doit être réputé simplement préparatoire , ([uand , sur une demande en dommages-intérêts et eu résolution d'une vente , il a ordonné , avant de prononcer la résolution , une expertise nécessaire pour la fixation des dommages-intérêts. — Poit. 30 mars 1824 , l. 26, p. 234.
'Obis. Est préparatoire le jugement qui, dans une instance en rescision de vente pour lésion, ordonne une nouvelle estimation, attendu linsuliiiauce de la première. — Cass. 4 pluv. au xl, t. 15 , p. 190 , n° V2 —V. Pk. Fr.
t. 3, p. 66.— V. infrà, ao 73.
71. Un jugenieat est définitif lorsqu'il déclare que les épingles ou pot-de-vin font partie du prix do la vente dont on demande la rescision , et pour laquelle on ordonne une expertise. — Cass.
19 vend, an xll, t. 15, p. 192, no 14. — r. Pr. Fk. t. 3, p. 69.
72. Un jugement n'est pas dé- Qoilif lorsque, sur une demande d'estimation , il ordonne cette estimation, et réserve non-seulement IfS dépens , mais encore toutes fins et exceptions. — Cass.
4 brum. an xl , t. 15, p. 188, no 10.
73. Le jugement qui ordonne une deuxième reconnaissance par experts de l'état des objets loués, pour constater à la fin du liaille défaut de réparation à la charge du locataire, est un simple préparatoire non susceptible d'appel.—Besanç. 23juill. I816, t. 15, p. 250, n '8). — V. supriî, 0.° 70 bis.
7 i. La disposition d'un jugement qui ordonne que des réparations seront vérifiées par experts pour en constater la valeur, est interlocutoire.—Renn. 30 mai 1817, I.
15, p. 252, no 85.
75. Le jugement par lequel un juge de paix ordonne qu'un navire , dont le capitaine allègue que des avaries l'ont obligé à relâcher et qui est prévenu de contrebanUe , sera visité par des experts, est un jugement interlocutoire dont on peut appeler avant le jugement définitif. — Cass. 27 arr, 1830, t. 39, p. 141.
76. Mais la disposition d'unju gemeut qui condamne au paiement des réparations faites à un navire est définitive. — Uenn. 30 mai 1817, I. 15, p. 252, no 86.
77. Est définitif le jugement qui prononce dos condamnations à dé terminer par experts. — Metz, 3 juill. ISlS, t. 15, p. 255, no 90.
— V. siiprà, no 68.
78. Mais le jugement par lequel letiibunal, avant de faire droit, ordonne d'ollice une descente sur les lieux, est un simple jugement préparatoire dont il ne peut échoir appel avant le jugement définitif.
— Brux. 8 mai'l828.
79. Est préparatoire et non interlocutoire le jugement qui, sur une contestation relative à la propriété d'un* teriain , ordonne U vcrilicalion par experts de l'elat
JUG Z79l,is.
des lieux et la levée d'un plan; en conséquence, l'appel n'en est recerable(|u'avec celui du jugement définitif. — Amiens, 4 mai 1822, t.
80. Est interloculoire et non préparatoire le jugement par lequel le tribunal ayant à prononcer sur la mitoyenneté d'un fossé , commence par reconnaître qu'il n'existe pas dans la cause de documents suflisants pour statuer sur le point litigieux , puis ordonne, avant faire droit, la descente du président sur les lieux, et nomme un expert pour faire la double vérification de la contenancedes héritages , et de l'existence ou non-existence des signes de niitoyenneté. — Cass. 25 juin 1823, t. 25. p. 230.
81. Est interlocutoire et non préparatoire le jugement qui , avant faire droit sur une demande en passage, et lorsque le défendeur oft're le passage par un point qu'il indique, ordonne qu'il sera procédé par experts à la visila des lieux, à l'elfet de déterminer sur quel point le passage peut être exercé de la manière la plus commode pour le demandeur , et en même temps la moins dommageable pour le défendeur. — Amiens, 11 mai 1822, t. 2S, p. 152.
82. Comme aussi le jugement qui, sur une demande en complainte relative à une servitude de passage et avant l'expertise, ordonne que le demandeur sera tenu de reconnaître quel est le trajet le plus court du fonds enclavé à la voie publique, est inli'rlocutoire.
— Cass. 9 décembre 1828, t. 36 , p.179.
83. Lorsqu en matière de revendication, les juges ordonnent une expertise après l'exameu des titres présentés par les parties , cette mesure constitue réellement un jugement interlocutoire qui préjuge le fond ; on peut, en conséquence, se pourvoir par appel contre cette sentence. — (~lrl. li août 1S22, t. 15, p. 263, no 108.
81. Comme aussi un jugeniv-nt qui déclare qu'un individu a été le mandataire d'un autre et ordonne eu même temps une expertise afin de prononcer sur des réclamations faites par le inaudanl, est interlocutoire. — tienn. 3 juin l3l2, t. 15, p. '241, no 72.
85, Un jugement qui renvoie le* parties devant un juge de paix , à l'effet d'entendre des témoins sur des faits tendants à constituer une servitude , de concilier les parties , s'il est possible d'y parvenir , et enfin de donner sou avis sur le résuliat de la missirm (pii lui est confiée, est un jugement préparatoire qui ne piéjuge pas le lond, et dont l'exécution n'empêche pas d'interjeter appel en même temps que du jugement définitif Orl. 17 mai 1820 ,1. 15,
p. 260, no 101. — V. suprà, n« 140,
86. Est définitif et susceptible d'appel avaut celui qui statue au fond , lu jugement d'un tribunal
JUG
TABLE
JUG
de commerce qui déci.le conlratlicloiremtnl i|u'il n'y a pas lieu de renvoyer les parties devant des arbitren. — Brux. 12 mars ISi). Goyaërts C. Dflavllle-I,eroux.
87. Lorsqu'une partie assigne'e en paiement dedivorseslournitures soutient s'être liliéréc et cxcipe d'une quittance delinitive, le jugement qui, sans parler de la quittance, nomme un tiers pour faire toutes les vérifieations , entendre Jes parties et les concilier, si faire se peut , est uu jugeiiieul interlocutoire.— Amiens, 1 j avr. 1S23, t.
15, p. 'Z'Si, no 110.
88. Est préparatoire et non fu<;ceplible d'appel avant la décision définitive, le jugement qui ordonne un calcul d'intérêts pour éclairer la religion des magistrats et être ensuite statué ce qu'il appartiendra.—Poit. 13 iév. 1833, I. 45, p. 423.
89. On ne peut considérer comme préparatoire la disposition d'un jugement qui ordonne le transport d'un juge sur le lieu contentieux, pour rechercher les moyens les plus convenables de distribuer aux. parties les eaux d'un ruisseau.— lîord. 8 avr. 1826.
Marsac C Constant.
90. Le jugement qui ordonne , aidant de statuer, qu'il sera fait un transport sur les lieux pour éclairer la religion du tribunal, est un jugement interlocutoire ; on peut en appeler après le jugement définitif. — Bord. 12 janv. 1828.
Durand C. Dariieux.
91. Kst interlocutoire un jugement ordonnant une vérification ijui préjuge le fond. -" Brux. 23 mai 1817, t. 15, p. 202, no 28.
92. Est interlocutoire le jugement qui rejette une demande en Tériûration d'écritures, et accorde un délai pour faire réformer un précédent jugement portant condamnation, eu vertu du titre dont l'écriture est contestée.— Lyon , t) fév. 1832, t. 41, p. 2l4.
93. Le jugement qui, après yéri- Jication d'écritures , déclare que la (lièce est écrite par celui à qui on l'attribue, est un jugement définitif sujet à appel. — Cass. 21 jness. an tx , t. 15 , p. 184 , no 4.
94. Le jugement qui admet une inscription de faux est interlocutoire , et ou peut en appeler avant le jugement définitif. — Colm. 27 janv. 1832, t. 43, p. 538.
95. Est interlocutoire , etcomme tel susceptible d'appel avant le jugement définitif, le jugement qui, avant dire droit, porte que l'une des parties expliquera, dans un délai fixé, si elle entend faire usage d'une pièce arguée de faux.
— Grenoble, 8 mai 1832, t. 45, p. 521,
9o. Lt jugement par lequel les juges ordonnent la vérification de /naicbandises vendues est interlocutoire et ne préjuge rien sur l'acceptation des marchandises.
— Cass. 7 juin 183D. Marteau C.
Cartier.
Ail. 5. Jugement ordonnant un ptiitrige, une reddition décompte , un sursis.
«7. Un jugement qui, avant de statuer sur le fond de la contestalion , ordonne que dans un temps déterminé les parties jiroduiront leurs moyens et droits respectifs à un partage de famille, et qui nomme uu séijuestre pour administrer les biens du défunt, n'est qu'un jugement préparatoire qui ne préjuge en aucune manière quels pourront être les droits sur lesquels il y aura à statuer. — Orl.20 avr. 1814, t. 15, p. 215, no 77.
9S. Mais un jugement esl définitif lorsqu'il ordonne un partage demandé , quoiqu'il ordonne la communication de l'état de l'hérédité.— Cass. 11 brum. an XI, t.
15, p. 189 , u° 11. — r. Pr. Fr.
99. On ne peut appeler du jugement qui commet un notaire pour procéder a la liquidation d'une succession, après avoir comparu devant lui. — Lyon, 27 déc.
1832, t. 46, p. 145. —Colm. 19 janv. 1832, t. 44, p. 361. — V. infià, n° 140.
luO. Les jugements homologatifs de partage intéressant les mineurs peuvent être attaqués par voie d'appel par leur tuteur. — Paris, 23 nov. 1825, t. 30, p. 300.
101. De même, lorsqu'après un jugement qui a statué sur des contestations relatives au partage d'une succession, et qui renvoie les parties à faire compte devant un notaire pour terminer l'acte de liquidation, un des intéressés vient de nouveau se plaindre que le notaire a outre-passé la mission qui lui a été confiée, s'il intervient un 2e jugement qui ordonne une révision des opérations de la liquidation et du partage devant le même notaire, sauf a revenir devant le tribunal , s'il s'élève de nouvelles contestations, cette nouvelle sentence n'est qu'un avanl-faire-droit préparatoire, dont l'appel n'est point recevable ; en conséquence, les parties doivent retourner de- Tant le notaire indiqué. — Orl.ll août 1813, t. 15 , p. 214, n° 75.
102. Quoiqu'il n'ait pas été interjeté appel du jugement qui, sur l'allégation d'une partie qu'il y avait des erreurs dans un compte, a renvoyé les parties devant un notaire à l'elïet de réviser ce compte, cependant, comme ce jugement est interlocutoire , et qu'il ne lie pas les juges lors de l'appel du principal, on peut le réformer.
— Bord. l8 mars 1829. Lussac C.
Lussac.
103. Un jugement qui ordonne la production d'un compte n'est pour l'ordinaire qu'un simple jugement préparatoire , quand ce compte ne fournil aux juges qu'un moyen de s'éclairer sur le fond du procès; mais s'il faut décider si un compte est dû ou non, s'il a été rendu, ou s'il doit l'être, la solu-
tion de celte question préjugeant le fond du droit; ce jugement est interlocutoire. — Orl. 5 mai 1819, t. 15, p. 258 , n" 96.
101. Ainsi, le jugement qui ordonne la reddition d'un coinpie peut être considéré comme un jugement définitif, lorsque la contestation portait principalement sur le point de savoir s'il y avait eu ou s'il n'y avail pas eu lieu à la reddition de compte demande.— Cass. 21 juill. 1317, t. 18, p. 092, no3i.
105. Lorsque l'existence d'une société est contestée, le jugement qui ordonne à une partie de rendre compte est intei locutoire. — Cass. 28 août 1809, I. 15, p. 217, n» 46. — Telle esl aussi la doctrine de MM. C.\r,R. t. 2, p. 171, n" l626 ; F. L. t. 1 , p. 163, vo appel , elMEBL. Q. D. t. 3, p. 691.
106. Le jugement par lequel un tribunal prononce sur la question de savoir si une créance est ou non réductible, n'est plus attaquable pir voie de cassalion , si plus de trois mois se sont écoules depuis sa notification à domicile , lors même que les parties sont renvoyées à un règlement de compte.
— Cass. 25 nov. 1817, t. 15, p.
253, no 87.
107. En matière de commerce, un jugement qui ordonne que les parties présenteront leurs comptes, quand ces comptes doivent avoir pour résultai de prouver par laquelle des parties les droits des douanes sur les sels ont été acquittés, esl un jugement préparatoire contre lequel l'appel n'est point recevable. —Orl. 28 mai 1802, t.
15, p. 241 , no 71.
lOS. Le jugement qui prononce uu sursis est définitif. — Bord. 15 nov. 1828.
109. Le jugement qui ordonne le sursis à une poursuite de saisie, malgré l'opposition d'une partie, n'est pjs simplement préparatoire Kenn. 17 mars 1826.
110. Le jugement ijui, sur une demande en mainlevée de l'opposition à un mariage, ordonne un sursis , jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande en interdiclion dirigée contre l'époux futur, est interlocutoire et non pas simplement préparatoire; par suite, on peut en appeler avant le jugement définitif; en ce cas, les juges d'appel peuvent , s; la matière est disposée à recevoir une décision définitive , évoquer le fond et statuer sur le tout. — Cass. 6 janv.
1829. Plezer.
111. Un jugement qui accorde à un tuteur, en retard de représenter ses comptes de tutelle , un sursis pour lui faciliter les moyens de fournir ses soutènements ■ l'appui, quoiqu'il condamne le tuteur au paiement des frais occasionnes par sa négligence, n'en est pas moins un jugement préparatoire, dont le but est de mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif ; rien n'étant donc préjugé sur le fond , l'appel
JUG
n'en est pas reccTable. — Orl. 12 fév. 1823, t. 15, p. 263 , 11° 109.
112. On peut atlariuer par la voie tic l'appel le jii.;eiiient (|ui en donnant au demandeur en cession un délai pi^ur produiie ses rcgisiresan gicflV, lui accorde un saur-conduit pour se présenter à raudience; ce n'est pas un simple jugement préparatoire —Trêves, zrfév. ISOS, t. 6 , p. 61 S , n» 12.
113. De même on ne peut considérer comme simplenn'nt préparatoire et non suîccplible d'appel le jugement qui ordonn»; ua sursis à l'action du porleurd'une lettre de change, fondé sur ce que le tireur devrait reprendre l'instance avec les hériliers de l'endosseur décédé. — Cass. 27 juin 1810, t. 15, p. 220, no 5). — K.
M. Care. t. 2, p. 169, n'> 1622.
Art. 6. Jugement rejetant une exception , accordant une provision. Cas dii'ers. — ( f . la note du chapitre premier.)
114. Un jugement est définitif lorsqu'il rejette une exception péremploire, et condamne une partie aux dépens. — Cass. 12 marslS2G, t. 1.'., p. 199 . no 23.
115. Comme aussi est définitif le jugement qui rejette une exception tendante i repousser une demande en rescision d'un contrat de vente. — Cass. 2 gerra. an x , t.
15, p. 186, no 7.
lUi tJn doit considérer comme définitif et non comme interlocutoire un jugement qui, sur une action en rescision d'un traité passe entre cohéritiers, ordonne l'estimation des biens de la succession, sans avoir égard ■ l'eitccplion fréseotée par le défendeur que acte dont il s'agit est une vente de droits successifs non susceptible d'être rescindée. — Riom, 3 lév.
1825. De Prat C. de Kalz.
117. Est définitif le jusemenl qui, en rejetant un moyen de nullité, ordonne aux parties de plai- Uer au fond. — Cass. 14 frim. an iXII, t. 15 , p. 193 , no 17.
I 118. Un jugement qui rejette une Demande faute d'avoir été précédée du préliminaire de conciiation, est un jugement définitif 't non interlocutoire, quoiqu'il éserve les dépens. Les premiers uges sont dessaisis : car l'instance le trouvera éteinte , si la cour , sur 'appel , confirme la sentence; et, i elle l'infirnie , la cause sera •envoyée devant un autre tribunal >our épuiser le pi emier degré de uridiclion. — Orl. 2 juin 1819 , I.
5, p. 2.i9, no y?.
119. On doit considérer comme léfinitif le jugement qui décharge ine partie de la demande formée lontre elle, en lui imposant touteois une condition. — Turin ,Savr.
811 , t. 15, p. 234, no 57.
120. F.st préparatoire le jugenent qui ordonne un séquestre ^t réserve formellement les droits les parties. —Cass. 18 mars 1628,
ALPHABETIQUE.
121. Est préparatoire le juc:e- ' ment qui , dans le cas de l'art. 259 C. C., autorise la femme à quitter lo domicile de son mari. — Trêves, Ujnin 1806,1. 15 , p. 200 , no 21.
122. Le jugement qui ordonne qu'un conseil de famille sera consulté n'est que préparatoire. — Orl. 23 ave. 1807 , t. 15, p. 201, n° 2ii. — r. M. Haut. p. 25i.
123. Le jugement qui adjuge une provision à l'enfant dont la légitimilé est contestée ne préjuge rien sur le fond. — Mx , 6 avr.
1807, t. 12, p. 611 , no 6.
12i. L'arrêt qui adjuge à l'une des par lies la possession provisoire do l'immeuble litigieux n'est pas un simiile préparatoire qui ne puisse être atljqué par voie de cassation avant le jugement du fond. — Cass. 4 août 1819, t. 2 , p.
491 , vo action , no 90.
125. Le jugement prononçant une condamnation provisoire, à la charge de donner caution , ne peut être assimilé au.x jugements préparat<nres dont il n'est permis d'interjeter appelqu'après lejugement définitif. — Turin, 9 Qor. an X, t. 15, p. 187 , no 8.
126. Le ju'jement qui, sur Une deni.rnile en interdiction , nomme , avant de statuer, un administrateur provisoire , pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur à l'interdiction, ne doit pas être considéré comme un simplejugement prép.iratoire dont il ne peut échoir "appel qu'après lejugenicnt définitif cl conjointement avec l'appel de ce jugement.
— Brux. 28 dée. 1828.
127. Lejugeinent qui nomme un curateur à la succession vacante , quand des héritiers conditionnels demandent la saisine , est interlocutoire et susceptible d'appel.
— Turin, 13 avr. 1807 , t. 21 , p. 'ii'i , V'' succession -vacante, n" 4.
128. Est définitif, et par suite susceptible d'appel, le jugement qui déboute d'une opposition.
— Monlp. 6 fév. 1832 , t. 44 , p.
Chap. III. Formes des jugements préparatoires et tiilerlocutoires.
/Ippel, Puun'oi en cassation, Eff\'ls.—Xa. 1er. Formes.— (r.
la note du chapitre premier. )
129. Dans un jugement préparatoire, il sufiit lie poser la question à décider. — Cass. 6 prair. an x, t. 15, p. 188, DO 9. —C'est l'avis de M. CAnn.
130. Le jugement purement préparatoire n'a pas liesoia d'être motivé. — Cass. 3 déc. 1827, t.
131. Est-il nécessaire que les jugements interlocutoires soient motivés ? — Non. — Cass. 2 llor.
an IX ; Paris , 2 déc. I8I2. — Oui.
— Orl. 5 fév. 1817, t. 15, p. 183,
DO 3 M. Mkrl. t. 17 , p. 189 et
suiv., adopte l'allirmalive. — f^.
aussi M. B. S. P. p. 7(i4 , not. 24.