Les jiigcmeuls ou arrêts
JUG 381 l,is.
par lesquels les tribunaux ordonnent tme enquête ou ua autre acte quelconque tendant à l'instruction du procès, sont sufiTisamment motivés , lorsqu'ils énoncent que ces jugements ou arrêts sont rendus avant faire droit. — Cass. 4 janv. ]82(», t. 15 , p. 153, no 181.
— r. MM. lî. S. P. p. 764 , add.
in fin. 24 à 2" ; Cark. t. 1 , p. 339 , no 595 ; et Merl. Bép. t. 17, p.
133. L'arrêt qui rejette le déclinatoire ne peut être considéré comme préparatoire , mais bien comme un jugement sur la compétence, qui doit être motivé à peine de cassation . — Cass. 25 juin 1825, t. 30, p. 142.
I3i. Un jugement interlocutoire qui, dans son dispositif, ne rappelle point les faits admis à la preuve, f(uand les uns sont déniés et les autres sont avoués, est nul ; chaque témoin assigné doit trouver dans la copie qui lui est remise du dispositif de l'interlocutoire, le texte même des faits objets de l'enquête.— Orl. 5 fév. 1817 , t. 15 , p. 250, no 82.
Art. 2. ^ppel.—l 1er. Quand doiton interjeter appel des jugements préparatoires et interlocutoires?— ( J'. la noie du chapitre premier. )
135. Sous l'empire de la loi du 3 brum. an il , les juges devaient suppléer d'ofliee la fin de non-recevoir résultante de ce qu'on avait interjeté appel d'un jugement préparatoire. — Cass. 21 brum. an xil, t. 15, p. 193 , no 16. — C'est l'avis de SI. Pig. Comm. I. 2, p. 23.
136. On peut inlcrjeter appel d'un jugement préparatoire, s'il est renilu de manière à préjuger le fond. — Monlp. 9 prair. an SIU, t. 8, p. 339, n» 12.
137. Vn jugement définitif sur un point de la contestation, et préparatoire sur les autres, est susceptible d'appel dans la disposition qui est définitive. — t'ass, 2 frim. an IV, 23 frim. an X , et U brum. an XI , t. 15 , p. 180 , no | .
— Telle est l'opinion de M!\I. P.- S. P. p. 410, nul. 2i,4o, cl HAUT.
138. En matière correctionnelle , comme en matière civile, l'appel des jugements préparatoires Hfi peut être interjeté qu'après le jugement définitif , et conjointement avec l'appel de ce jugement..
— Cass. 22 janv. 1825,et'll août 1826, t. 29, p. 326, et t. 31, p. '250.
139. En matière correctionnelle, comme en matière civile, on peat appeler d'un jugement interlocutoire avant le jugement delinilif
— Cass. 2 août 1810, t. 3, p. 283, no 1 i6.
140. L'appel d'un jugement interlocutoire est recevable tant qu'il ne s'est pas écoulé trois mois depuis la sign licatioii de ce jugement « personne ou domicile —
382 bis.
JUG
Mt-lJ, SianY. 1812, t. 15, p. 239 , n«06(l).
141. l'our faire courir le dolai de l'appel d'un jiiçenieut interlocutoire, il est nécessaire de le faire siunifier à partie. — Reiiii. 19 mai 1812, t. 15, p. 241, n" 70.— r. le n" c(iii précède.
142. On peut relever appel d'un Jugement interlocutoire en même temps que du jugement définitif.
— Renn. 22janv. 1S21 , t. 15, p.