Les offres sont suffisantes si
elles sont égales à ce qui est demandé i dans le commandement. quand méinel elles ne seraient pas de la somme due — Paris, 11 août 1806, t. 1 7, p.
26, n" 17. — -y. le n° qui précède.
29. Sont insuffisantes les offres I faites par un saisi au saisissant, sil elles ne contiennent pas en inlégra-| lité le capital et les intérêts de la' créance de celui-ci, ainsi que les' frais de poursuites , si ces pour»ui;es n'ont pas été jugées irregulières.— >iim.9inars 1830.Gabri»c t.Frichet.
30. Des offres réelles dans les- 1 quelles sont compris à la fois le capital et les intérêts de la créamc , et une tomint <|aelconqu* pour les
OrF
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frais, sauf à parfaire, sont saffisantes et valables.— Toul. 2 fév. 1820, t. 17, p. 76, n" 67 —V. inUi, n° 33. 31 Ainsi la modicité de la somme offerle pour les frais non liquides, sauf ,n parfaiie.ne peut pas êlre nn motif de déclarer des offres insuffisantes.— Paris. 10 fév, 1807, t. 17, p. 27, n° 19 — C'estl'opiniondeMM, Pic. Comm. t. 2, p. 500; Pic. t. 2, p. 489; Haut. p. 446, etTocLLiER, t. 7. p. 261.
32. Comme aussi elles ne sont pas nulles, parce que le débiteur condamné à l'afficlie et à l'impression d'un jugement , non à titre de peine, mais comme réparation civile, n'a compris pour cet article dans se»
offres que les frais de l'imprimeur et du colleur, elle prix du timbre à raison de 10 cent, la feuille, bien (pie le créancier ait fait limbrer le»
affiches à l'exlraordinaire, et constater leur apposition jiar des procèsverbaux d'huissier. — Poiî. 14 joill.
33. Pour empêcher l'expropriation, il est nccessaire que le saisi offre non seulement le principal et les inlérêls, mais encove tous les frais de poursuites. — P.enn. 2 janv. 1812, t. 17, p. 35, n" 31.— V.
suprà, n°' 30 et 31.
34. Les offres à faire par le tiers détenteur pour éviler les poursuites o'un créancier hypothécaire, doivent comprendre une somme pour Us fr^is non liqiiid.s, sauf à parfaire—Toul 4 fév.l829.t.41, p.694,
35. Les olfres faites en appel sont insuffisantes si elles ne comprennent pas le.s frais faits en première instance.— r.ena. 7 mai 1816, t. 17, p.
36 Dans le raaX. frais, dont se sert I art. 1258 C. c, on doit comprendre l'enregistrement du titre qui a servi de fondement à l'action. — Cass.
19dec-1827, t. 34,p llil.
37- Les offres réelles du capital de la detle et d'une somme déterminée pour les intérêts et frais, sauf à la parfaire, ne sont pas valables, s'il eiait dû des intérêts échus qui n'ont pas été offerts. — Cass. 24 prair. an 12. t. 17, p. -22. n° 12.
38. Ue même les offres réelles qni ne contiennent point les intérêts échus jusqu'au jour des offres, sont insuffisantes et p.,r conséquent nulles.
— Paris, 5 juin 1813, t. l7, p. 3Ô, n° 37.
39. Comme aussi en matière de lettre de change, les offres qui ne renferment point, quant aux frais et intérêts , tou.s ceux qui ont couru à partir du i>rolêl , sont insuffisantes et nulles. — K cet égard, l'offre da donner un supplément ne suffit pas.
—Paris, 25 août 1810, t. 17, p. 33.
40. L'addition des mots jau/à^ar- /airtdans un procès verbal d'olTres , ne valide pas ces offres si cllcssnnl
insuffisantes Dourg. 9 déc. 1830,
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41. Les offres rcelUs peuvent être cniiditioiirielles: — sptcin/ement, le débilfur contre lequel il a été procédé à une saisie-exécution , peut , en faisant des offres réelles, se réserver son recours contre le saisissant dans le cas où les objets saisis auraient «•te fudominogés — Cass. 31 janv 1820, t. 17, p. 74, n" 66.— Telle est lopinion de MM. F. L. t. 4, p. 32, el B. S. P. p. 644.
42. Cependant des offres réelles sont nulles, si elles ont éic faites au dnniicile élu par le créancier , avec défense à l'huissier d'opérer la consisnalion dans le cas où le créancier ne consentirait pas a donner mainlevée d'une saisle-arrét précédemment déclarée nulle par un jugeinenl frappé d'appel, et si elles n'ont pas été renouvelées depuis l'arrêt confirmalif de ce jugement. — Cass. 3 fév.
43. Uu acte d'offres est nul s'il n'énoinère pas les espèces offertes; l'ancien ne jurisprudence exigeait que ces espèces fussent nombrees en présence des témoins, ce qui ne pouvait s'entendre que de leur désignation et de leur détail; celte énumé.
ration était aussi nécessaire pour connaître si la somme était ofteile en entier , el afin de pouvoir véritier si les sommes consisnées étaient les mêmes que celles offertes. — Besanç.
5 mai 1812, t. 17, p. 36, n° 33.—/'- HM. Carr. t. 3, p- 138, n"' 2780 et 2781; Fr. Pr. t- 5, p. 64, et TouL- LiER, t. 7, p. 268, n'^ 202.
Art. 3. Demande en ralidilé ou nullité des otfies, — Compétence.
43 i/i.IS 'est point fruslratoire l'action en validité d'offres , et par suite en radiation d'inscriptions hypothécaires intentées par un débileui contre son créancier qui n'a pu le:
accepter à cause de saisies-arrêt:
pratiquées au préjudice de ce der nier. — Bord. 16 janv. 1833, t. 45, p. 754.
44. Bien que dans le commande ment tendant à saisie immobilière le oreancier ait fait une élection di domicile hors de l'arrondi isemen dans lequel sont situés les biens c'est le tribunal de leur siluatioi qui doit connaître des olfres réelle: et de tout ce qui est relatif an commandement et autres incidents. — Cass. 10 déc. 1807, t. 20, p. 123, s" Sais. imm. n" 127. — Opinion conforme de M. Carr. t. 2, p. 523 n° 2209.
45. La deinandeen validité d'nffres réelles faites au domicile élu dansuii commandement, à l'effet d'une saisie-exécution, doit ê're portée devant le tribunal dont émane le jugement de l'exécution duquel il s'agit. — Paris, 15 juin 181 4,t. 17. p. 50, n" 47
46. Lorsque des offres réelles sont faites pour empêcher l'effet d'un^ demande en validité de saisie-arrêt, «'est le tribunal saisi de cette deuiande qui doit nécessairemenlcon-
TABLE
naître de celle formée en validitédes offres —Paris, 9 flor. an 11, t 17.
|u21. n" lO.— Le tri))unal qui doit connaître de la demande en validité les offres réelles varie suivant que la lemandeest principale ou incidente.
.Suivant MM. Carr. t. 3. p. Ul,n°' 2788 ft 2791; Hai t. p.45li; Pic. t. 2 p. 498, I). C. p. 496; Pr- Fr. t.5, p.67. Lkp. p. 544, el B. S. P p. 646 n 10 47- La demande en validité d'offres éelles faites relativement à une lettre de change, doit être portée devant le tribunal de commerce du lieu où la lettre de chance était pavable. — r.ass. 12 fév. 1811, t. 17," p. 34, uo 29.
48 La demande en validité d'offres formée parcelui qui, étant pnuruivi en paiement d'une lettre de hange, prétend n'être débiteur que d'une partie de la somme reclamée, peut être portée devant le tribunal
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