‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 734 sur 1159 · Quand an acte contient la dé · texte numérisé non relu

Quand an acte contient la dé

léja en déconfiture non déclaiée au mission d'une ch.irge de notaiie, el nom ent de la vente, prend la fuite la présentation de celui désigné sous le poids d'accusation de faux,! pour succéder au notaire qui se déla vente peut être résiliée, etl'ac-jmet de son office, moyennant une quéreur n'est pas tenu de dommages-j prestation viagère à payer par le intérêts pour indemniser les créan-' eessionnaire à un des enfants du ceciers de la dépréciation de l'étude. — ' dant, pendant le cours de la vie de Paris, 26 déc. 1832 , t. 44, p. 95. — celui-ci, cette stipulation peut, selon /'. \b\d. des Ohscrvalions. j les circonstances, être considérée

40. Le notaire vendeur de son comme un avantage réel que le père étude a, sur le prix de cette étude qui consent à se démettre de son revendue à un tiers , un privilège étude, a voulu faire à un de ses enpour ce qui lui reste dû sur la vente fants; ainsi, après le décès du noi(u'il avait consentie. — Lyon, 9 févr.' taire, le montant de cet avantage 1830, t. 39, p. 65. jestsujtt à rapport. — UrI. 18 août

47. Décidé également que le no- 1824, t. 16. p.823,v'' JVolaire.n" Z3. taire vendeur, qui rachète son étude, I 55. L'office du notaire étant «n» a , sur le prii du rachat , pour ce! propriété que le titulaire peut ce- ]ui lui reste dû sur la vente prinii-J der, le père qui se démet de son oflive, le privilège déterminé par l'art.! fice de notaire pour l'élablissemenC 2102, n" 4. Ce — Orl. 12mai I829.(d'uii de ses enfants, procure réelle- Cass. 16 lév. 1831, t. 30 , p. 274 ; t.! ment à celui-ci un avantage dont la 40, p. 129. — A''. ibi-J. les Dhserv. valeur doit être rapportée à la suc-

48. La vente d'un oïfice ne peut cession du père commim, s'il n'y a tre annulée ni pour erreur, lors- eu dispense de rapport; dans tous

qu'elle ne tombe pas sur la sub-|les cas, il est réductible au mon- <ce même de la chose, ni en au- tant de la quotité disponible. — m cas pour lésion. — Cass. I7mai Orl. 18 août 1824, t. 16, p. 821,

49. L'acquéreur d'un office ne peut réclamer une diminution du

56. L'enfant à qui son père a cédé uu office doit rapporterais

prix qu'il s'est engagé à payer, s'il succession de celui-ci la valeur a pu prendre tous les renseigne-, qu'avait cet office an moment de la

390 fer.

OFF

cession, au ilirc <l'ex|)«!rts, — Bord. 6 janv. 1834. t. 46, p. 283.

57. Les inicièls du prix «l'un office qu'un fils doit rapporter à la cuccrssion de son jière, ne sonl dus qu'à compter de l'ouverlure de la succession. — Bord. 6 janv.

58 l'our liquider lacommuii.Tnlé, il faut déterminer l>i v.ileur qu'avjii l'oniae à l'époque de sa dissolution, sans égard au prix de la vente qui en 3 été faite iiosiérieuiement p.ir le mari. — Douai, 15 nov. 1833, t.

59 11 en estainsî,alorsmpme que l'office a été conféré gratuilement.iii mari, et encore bien qu'il soit .'Stipulé dans le contrat de mariage que tout ce qui adviendra aux époux.

par legs ou donation^ sera exclu <Ie la communauté — Douai, 15 nov.

1833,t.47,p.668.— V.(6/</.des06'e,i<.

60. L'olGce de notaire réserve propre dans le contrat de mariage. de celui qui en est pourvu, ne pouvant entrer dans la communauté, \r rapport n'en doit être fait qu'à la succession du notaire, et sa veuve n'a aucun droit à exercer sur lav.ileur de celte charge — Orl. 18 .noùl J824, Î.16, p.821, n° 34.— V. hifrà, ii°63.

61. Décidé également que l'office denotaire, acquis ou reçu par don.itions , pendant le mariage, tombe en communauté, et en conséquence, doit être compris pour moitié dans la déclaration de la succession à faire après le décès de la femme prédécédée. — Décis. de !a régie de L'fnregist.22juinl830. t.30.p.3u2,

62. Les offices de notaire sonl vénauj; ils sont réputés meubles, et entrent en communauté. — Discussion à la chambre des députes. — t. 39, p. 299.— Douai, 15 nov. 1833, l. 47, p. 668.

63. Mais le prix de la vente de l'élude d'un notaire ne tombe pas dans la communauté, lorsque, p;ir le contrat de mariage, il a été stipulé qu'il n'entrera dans la coiiimuuaulé qu'une somme déterminé' des biens de chaque époux. — Amiens.

17 déc. 1824, t. 38, p. 342.— V.

supra, a" 60.

OFFRES. V. Acquicic. 30 et s. , 116 et s. — Amende. 62. — Pomm.

int., 6.— /»!'., 199, 290, 246.— Jug. déf., 307 —Offres reel/eseï tonsignation. — Ordre /i2^, — liess.

Ai et s., 145 et s.

OFFRES RÉELLES ET CONSI- GNATION (1). C. L Des offres. — A. 1. Par qui ,

(1) V. Cons. fam.,S. — Contr.p.c.

394 et s DéM<t., 21. — Eiirer,

146 4/! et s.—Ecéc.,Ti.—E.rp/oii 160, 207 et s., 313. — J„f;e de paix 1 .—Rpf.,31 eis.—Ress.,i^O.—Sais imm., 55, 631, 915. 946. J- Sur. 51 '-Trib., 180, 27».

T.ABLE

% qui, on les offres doivent-elles être faites? 1 jt 25.— A. 2. Quelle somme doitètre offerte. 26 à 43. — A. 3. Demande en validitéou en nullité des offres. — Compétence, 43 l,is à 53 — A.4. Effets des offres réelles, 54 à 68. — C. II. Consiona- TioN. — A. 1. Quandyat-il lieu à consignation, quelles somt»ieç doivent être consignées? 69 à 76, A. 2. Formalités de la con-'*igna^ tion. — Mode de remboursement.

77 a 04.— A. 3. Effets de la consignation, 94 his à 100.

Chap. I. Des offres. — Art. 1. Par (]tti . à qui, et où les offres doii'cri!' elles e'tre faites ?

1 Des offres réelles seraient-elles valablement Liiles de la part d'un :uteurà un créancier du mineur, ou de la part d'un débiteur du mineui au tuteur, sans autorisation du conseil de famille? — La négative est soutenue par M. D. C. p. 492. — V.

/. y^. t. 17, p. 79, 11° 72, oi'i nous avons combattu cette opiiii(m rejetée (■galementparlM.riG.t 2,p.487el488 — Un arrêt de la Courdecassationdn

5 décembre 1826, J. A. t. 32, p. 287, a décidé qu'un tuteur a le droit de faire des olfres léelles , sans l'autorisalion du conseil de famille.

2. Des offres peuvent être valablement faites par un tiers qui n*a aucun inlérct personnel a l'.icquittement de la dette — Paris, Il août 1806, t. 17, p 26. n" 16.— Telle est l'opinion de MM. Pic. I. 2 , p. 486 ; !>!(;. Comm. t. 2, p. 500; l'R. Kr. 1.5, ]). 63, et l)iiLviNCouRT,t. 2, p. 758.

3. Lorsqu'un jugement par défaut ne renferme de disposition sus-

eptible d'être actuellement exécutée , que la condamnation aux frais, en sorte que la péremption de

6 mois, prononcée par l'art. 156, C.

p. c. ne puisse être empêchée que par des actes d'exécution relatifs à ces frais, ou par le paiement qu'en ferait le débiteur lui-même, lecréan-

r n'est pas forcé d'acci-pter les offres du montant de ces frais faites par un tiers. — Paris, 13 mai 1814, t. 17, p 49, nO 46.

4. Les offres réelles faites par un tiers, mais sous la condition de subrogation ,sont nulles, quoique faites au nom du débiteur ou du moins pour lui,— Cass. 12 juill. 1813, 1. 17.

p. 41, n'' 39. — Telle est l'opinion de M. PiG. Comm. t. 2, p. 500. —A'.

aussi M. Cark. t. 3, p. 138, not. 3.

5. Des héritiers soumis au rapport ne peuvent faire des offres réelles , de ce qu'ils doivent rapporter, avant le partage des droit:

successifs. — Cass. 18 prair. aii7, t 17, p. 15, n" 2.

6. Des offres réelles peuvent être faites par le ministère d'un notaire.

Lyon, 14 mars 1827, t. 34, p. 54 M. Cark. 1. 3 , p. 139, n° 2783 pense qu'il a été dans l'intention du législateur de désigner de préférence un huissier j MM. F. L. t. 4, p. 32

OFF ,u

S î. n* 7, et llAii r. parlageiil r ell il»* opinion: M.TouLLiER, 1.7, p 264,n l'.t9, pense que les notaires sonl toi IJB> aussi bien a|>pelés que les huissier: ts M.Pit.t 2,p.493, sans parler des ne taires, dit que les offres doivcii li»'" être faites par un huissier. — V. J. A o»''' ihid. le,"! observations a l'appui d diloit exclusif des huissiers./'. aiiss|(l! C. T. t. 2, p 291. 3.

7. Les offres réelles avant consi gnalion, ne sont nécessaires qu' l'égard du créancier dircel qui peu recevoir et libérer. — Cass. 2; juin 1812, t. 17, p. 36. n" 34

8. Lorsqu'une clause du cahierdei !i charges j)or!e que l'ailjiiHicataire paiera son prix aux créanciers in scrits, sur la signification des bordereaux de coHocation, ou d'après des délégations faites par les parties sai sies, du consentement des créanciers, l'adjudicataire ne peut valablement faire des offres réelles à la partie s.iisie, même en yappelanllescréan ciers inscrits, — Paris, 20 aoiit 1813, 1. 17. p, 42. n° 42,

9. Des offres réelles et une consignation sont nulles , pour avoir été faites a un avocat à une heure oii il (tait au palais , et par conséquent hors de sim domicile , et lors ilesi|Melles on n'a laissé qu'un délai d'une demi-heure, entre les offres et la consignation, quoique d'ailleurs elles soient régulières. — Cass. C avr.

10. INe sonl pas valables , les offres réelles que le débiteur lait à un huissier, au moment oii celui-ci lui notifie des mainlevées d'inscription, ft le somme simplement de déclarer ■e qui l'empêche de payer. Dans ce cas, le ministère de l'huissier se borne a l'objet de l'acte; il n'a pas pouvoir de recevoir pour le créancier. •— Bourg. 29 mars 1814, t. 17, p. 46, iio 43.

11. Le débiteur qui a fait des offres réelles avant le jugement, par lequel la consignation a été ordon-

ér, n'est pas tenu de les réitérer. — Cass. 16 vent, an 11 , t. 17, p 20,

"9. — C'est i'o])inioii de MM. PiC.

Comm. t. 2 , p. 506, et Mbrl. hép.

12. Les offres ne sont pas nulles parce que, quoique le débiteur ait été condainnéaux coût, levecet signification du jugement, elles ont été faites

anl la signification de ce jupeent. — Poit. 14 juilL 1819, t. 17, p. 70. Il" 63.

13. Des offres réelles sont valablement faites au domicile du créatii-ier en parlant à sa servante. — Poit.

14 juill. 1810, l. 17, p. 70, n" 60.— Seeus, s'il y avait un domicile élu pour le paiement ou pour l'exécution de la couvention. — V. iitfrà, u"' 16 et 19.

14. Pour être valables, les offres réelles du principal et des arrérages d'une rente portable , doivent étra faite» au domicile du créancier. — CasK. îî mes», an 4, 1,l7, p 14,n*t.

OFF

15. \.e (lébileur d'ane rrnts «onjtuée, poursuivi en expropriation orcée, faute de paiement des arréâges, ne peut pas valablement faire es offres au douiiciie «lu pour I oursuiie. Il fjut qu'il les fjsse an omicile indiqué par le contrat de Dustitution , et qu'il offre le ca|>ital vec les arreri>;;<s. — Bouen, 25 juin 812, t. 17, p '37, n" 35.— V. infrù, °' 16, 17 et 18

16. Lorsque le contrat détermine n quel lieu la rente sera payée, les (fies réelles ne peuvent èlre faites : au doniiiile réel, ni a la personni u cré.iucier. — Cass. S avr. 1818, t 7, p. 60. n" 57.— A'. M. F. L. t.4, . 32, et D. C. p. 494.— A". Je a° qu récède.

17. Sont valables, les offres réelles 'un prix de vente faites au domicile lu par le créancier dans un cnmnianeraent , à fin du saisie immobilière - .\im. 23 janv. 1827 , Laitier C.

riandrin. — V. i!//);à, n" 15.

18. Les offres faites par le débiteur 'une rente, pour arrêter des pourrîtes en saisie-exécution, conanenées contre lui , ne peuvent pas élie éalisées au domicile élu dans le ommandement à fin de saisie ; elles oiveot l'être dans le lieu indique ar la convention, pour le service di 1 rente.— Cass. 28 avr. 1814, t. 17 . 46, n" 44 — Cet arrêt parait se ère à M. Delvincourt , t. 2, p 58 P'. ce])fndant M.M. Cakr. t. 2, .420, iiot.6; F. L. t. 5. p. 27; B.

. P. p. 527, not. 6, n°2; I'ig. Comm.

.2, p. 179. not 3.— MM. B. S. P <c, al. etCARR. p. 422, n»20IO, di- ;nt que, en tout cas, l'art. 584 conçut une exception qui ne peut être :endne aux autres saisies. — \.suprà, ° 15 et 16.

19. Le débiteur du prix d'un imleuble r.e peut signifier des offres jelles de ce prix au domicile du endi-ur. si l'acte deventeindique un omicile élu chez un tiers pour le aiemeiit — Mancv, 14 nov. 1828, I 0, p. 284 — V. i'„prè, n°= 13 et 16.

20. Des offres faites sur la barre n cauje d'appel , ne peuvent pas juivaloir à des offres re>-llrs à <lnlicile.— Paris, 24 janv. 1815, t. 17, . 51, n^ 48. — A'" le n" qui suit.

21. L'acbeleur assigné en résoluon de la venle, pour défaut de paielent, ne peut , en offrant de payer

l'audience , couvrir la nullité des ffres réelles (ju'il aurait faites au omicile réel de son créancier, el u'il devait faire au domicile élu liez un tiers. — Nancy, 14 nov. 1828,

22. Quand le créancier habite hors u continent français ou à l'étraner, comment faut-il procéder pour :s offres, pour la coiisignalinii cl Dur la demanile en validité? — Cette uestion est examinée J. -/. t. I 7, p. 0, n" 73 ; dans ce cas, les offres cuvent être faites au parquet du rocureor du roi , lorsqu'il u'y a a^ lia domicile éla ; la consignation

ALTHABETIQUE.

pourrait suivre ces offres , et la demande en validité devrait être portée devant le tribunal du lieu où les offres avaient été faites — f"'. MM.Lep.

p. 545, et le» auteurs du Pr. Fr. t.

23. Des époux qui étaient communs en biens à l'époque des aliénations qu'ils ont conjointement consenties, ne peuvent se plaindre de ce que l'ocquéreur ne leur a signifié qu'en une seule copie les offres de p.iyerson prix, en se fondant sur ce qu'ils ont fait prononcer leur séparation de biens, postérieurement à l'aliénation. — Paris, 15 mai 1816, l.

24. La nullité d'un acte d'offres ne peut pas être couverte par des de lénses an fond , parce que ce n'est pas une simple nullité de procédure, mais un liioyen du fond, et nolainment l'irrégularité de la signilicalioii de cet acte, le faisant considcrer comme n'existant plus, il en résulte qu'il n'y a plu^ d'offi-es valables. — Besanç."5 mai 1812, t.l7,p 36.n»32.

25. Il doit être donné copie des actes d'offies à chaque partie, ayant un intérêt distinct et séparé, et ce, à peine de niilliié; mais , tomme les nullités de procédure peuvent se couvrir par la conduite postérieure des parties , si les personnes à qui ces offres étaient faites, les ont acceptfcs , en se réservant seule ment de les critiquer comme insuf-( fisantes, la nullité dont il s'agit se trouve couverte- — Besanc. 23 déc.

.\rt. 2. Qneilc somme doit être offerte''

26. Avis du conseil d'état du 30 frimaire an 14 (21 déc 1805^1; qui décide que les lettres de change ne peuvent pas être payées en billeis de banque. — J. A t. 17. p 25, n" 15, — ^. Pr. Fr. t. 5, p. 64 ; F. L. t. 4, p. 33. — M. Carr. t. 3 , p. 139; u" 2782; Pic. Comm. t. 2. p. 501;

27. Des offres ne sont pas nulles, parce que sur un point, elles coiiliennent un léger excêi ait. — Poit.

I4juill. 1819, t. 17. p 70, n°61.— V. iliid. la distinction qui doit êlre! laite. — A^. aussi MM. F. L. t. 4, p.' 31 ;D- C p. 493; TouLLiEB.l. 7, p.j

261 , et Delvinconï, t. 2, p. 758 y.

le n" qui suit.

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