‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 744 sur 1159 · Si l'ordre avait éié dresse sur · texte numérisé non relu

Si l'ordre avait éié dresse sur

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un état d'inscripiion inexact, l;i imiU lité pourrait-elle en être demandée.

— L'affirmative est adoptée par iM.

Plu Cumni. t. 2, p. 421 . — V. J. .1. 1. 17, p. 377, n''27l,

62 bis. La sonimation f;iiie à créancier, à l'en'et d.^ produire ses litres dans un ordre, n'ist pas se mise aux formalités [irescritcs pour les ajournements. — iVlonIp. 4 dec.

Iti32, t. i5, p. 471.

63. En quel cas y at il lien de sommer de produire jiar acie signifié au domicile d'un avoué. — C'est, dit M. Carr. t 3, p. 9, n" 2553.

Lorsque des créanciers ont constitué avoué sur la poursuite en expropriation —t. I7, p. 37o, n" 258; I.Er. p. 508, et P;o. t 2, p. 263. — » MM. D C. p. 464, et Carr. t. 3, p.

10. pensent que cette signification peut être faite indiflereminent ou à domicile ou à l'avoué constit'ié; m;is M. l'IU. Comn. t. 2, p 443, soutient que les frais de sommation a domicile, doivent être rrjetés de la taxe, au moins pour ce quie.\cède le coiil des sommations à avoué.

64. La sommation de produire, fjiteau domicile élu par l'in.seription, est régulièrement adresse e .î celui au nom de qui linscriplion a été prise, quoiqu'il ait cessé 1rs fonctions qui lui avaient donin'; le droit de la requérir, et qu'il soit même décédé depuis plusieurs années.— Brux. 6 mars 1811, t. 17, p.

194 , n" 80.— r. M. Carr. t. 3 , p.

9, not. 4, et B. S, P. t. 2, p, 613, not. 9. 1" 04ien>.

65. L'individu clie/. lequel un créancier a élu domicile par son inscription , peut, lorsqu'il poursuit lui-même la confection de l'ordre, et quoiqu'il ait des intérêts opposés à ceux de ce créancier, faire notifier à stin propre domicile, la soirimaiion de produire à l'ordre. — Lvon, 1^' fév. 1823, t. 17, p. 363, n° 248 —r.

M. B. S. P. t. 2, p. 613, not. 9, 1" Dbie-f:

66. Lorsqu'un conservaliur des hypothèques, en prenant une inseriplion d'office au profit des vendeurs d'un imm'ub'e, a fait jiour eux une élection de domicile, ce n'est i)as au domicile élu, mais au domicile réel que le créancier pnui suivant l'ordre, après l'adjudic alimi del'im'r.eublesursaisic immobilière, doit faire les somnationç de produire.—-Cass. 21 déc. l»24,l.29, p. 31,

67. Lorsque , après une adjudiciition sur saisie imuioblière, un cré-ancier hypothécaire élit en renf)uvel.inl son inscription, un nouveau domicile, c'est à ce nouveau domicile que le créancier poursuiva.it l'ordre doit faire les sommations de produire, et non ù celui indiqué dans les inscriptions antérieures. — Cass.

21 déc. 1824, t. 29. p. 31.

68. Doit-on signifier aux créanciers <hiroginpl'.,-(irrs opposants ,

l'-oiiloni)aace du juge-cuminissaire , avec soinoialion de produire ? — Oui, selon M. Lep. t. 2, p. ùll ; car si l'urdie concerne principalement les ciciinciers bypolhéiaiies , il n'exclut pas les chirogi-.ipbdiies , cette soiuui.ition doit eue i'aile au doriirile élu d.ins le lien où dcintuic l'adjudicildiie , car l'opposition de ces créanciers est un'; véritable saisie-arri't. — f^. Carr. t. 3, p. 10 , n° 255'î, et J. A. t. 17, p. 371 , D° 259. CD. 11 n'est pas nécessaire, à peine de nullité , que les sonnnations de jiroduire, faites aux créanciers, contiennoul la .'lignification de l'ordonnance du juge-commissaire. — Brux.

Cmars 1811, t. 17, p. 194, u" 79 — /". M. Cahr. t. 3 , p. 9, net. 4, et B S. P. t. 2, p. Cl 3, i:ol. 9, 1"= OIjscriation.

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