en sens contraire, M. Carr
t. 2 , p. 28 . n" 1446 ; M. Cofp. est aussi contraire. — V. suprà, n°' ■>! 1
220. La demande en péremption formée contre une des p.aties originairement déferderesse, mais en sa pialitê d'hêritièi-e du demandeur
dont on soutient que l'action est pé- •iuiée, ne peut être présentée par •equéte signifiée à l'avoué qui occupait pour elle comme dêfende- -esse.— Dijon, 6 mai 1831, t. 40 p.
i3G.— V. (A/^. nos Oi.er„.
221. Comuie.it doit être formée la demande en péremption des instances dans lesquelles les directions générales de l'enregistrement et des domaines, des douanes et des contributions indirectes se trouvent parlies? Un arrêt delà cour de linix. du 17 oct. 1822, a décidé que c'était par assignation , lors même que les parlies auraient constitué avoué. M.
AlERi,. Jlép. t. 17, p. 338, l'-^ col. !>•' alin. pense au conlrairc que la demande doit élre formée par re-
luête d'avoué, lorsqu'il v a avoué •u cause. — V. /. ^. t. 18, p. 510, i" 104.
222. Après le décès de l'une des parties, etqaoique ce décès n'ait pas clé notifié, l'autre partie peut former une demande en péremption, parassigna lion au domicile de l'ayant-causo du décédé, et non par requête d'avoué
5t DIS.
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.1 „vou(j. — Boiiig. 30 juin. )8i9.
l)uvii|iiet (;. iircffl de la Nièvie. — , V. inl'rù, n" 206 et suiv.
223. La tlcmaude en pi^rcinption , triustuiice est valablement l'ortnee au domicile de l'avoué , s.in<; qu'il soit nécessaire de la notifier directement il la parlie.— Cass. 8 avril 1809. t.
18. p. 419, m" 13. — Cel.i ne fait pas question , suivant MM. Merl.
/(r/). l. 17, p. 330, alin. 4, Carr. t. 2. p. 27, n" 1444, m Jîre, et Pxc.
Comm.i. l,p.687, 3'' alin.
224. La demande en péremption d'instance est valablement formée au domicile de l'avoue primitivement constitué par le défendeur à la péremption, si celni-ci n'a pas notifié au demandeur qu'il avait changé d'avoué.— Lyon, 26 mai 1830, t. 40, 1>. 203.
225. Si l'avoué de la partie contre laquelle on demande la péremption est décédé, ou interdit, ou suspendu depuis la péremption acquise, dans tous ces cas, la péremption doit être demandée par exploit signifié à personne ou à domicile , avec assignalion à comparaitredevant le tribunal où la poursuite a été liiitc , pour i)0uvoir pvononcer la péremption d'instance—Orl. 27 mai 1808, t. 18, p.
417, n° 11. — ;^. M. HiDT. p. 210, /■/ fine. — V. suprà, n° 218 , et les n°^ suiv. et infràj'n°2Z5.
226. Lorsqu'une des parties en eause est décédée, la demande en péremption d'instance ne peut pas être formée par requête signifiée à l'avoué qui occupait pour elle. — Nim. 26 avril 1813, t. 18. p. 458, n° 45.
— K. Mil. Carr. t. 2, p. 27, en note 11°' 4 et 28, et Pic. Comm. t. 1, p. 6S7, 5° alin. — >^. le u° qui précède et suprà, u" 222.
227. Quand la partie contre laquelle oîi demande la péremption d'instance est décédée, et que l'autre partie est instruite de son d(-cès , la demande I n péremption n'est pas régulière- Mi;-nt formée d'avoué à avoué. — l.yon,16mai18l7,t. 18,p.483,n°71.
— V. suprà, n* 226.
228. Décidé cependant qne la deio,~.nde en péremption d'instance est valable, quoiqu'elle ait été formée par requête d'avoué à avoué, contre l'avoué d'une partie décédée , quand la dénonciation du décès n'a pas été f.,iie,— Nîm. 2 fév. 1825. t. .30. p. 79. Paris, 25 août 1832, t. 43, p. 508 — ^". ihicl les Obseri., suprà, u° 220, Cî infrà. ii°241.
229. La requête en péremption d'instance est valableiuent signifiée a l'avoué de rap|)elant décédé, tant que le décès de celui-ci n'a pas été dénoncé. — Montp. 17jauv. 1831, t.
40, p. 656 —V. suprà, n" 236.
230. Si le décès du demandeur au principal n'a pas été notifié , la deinruide en péremption est valablement formée par une assignation donnée au dernier domicile du défunt, lorsque l'avoué de ce demandeur e.il luimême décédé. — Liège, 3 avril 182i,
TAULE
t. 18. p. 509, n°103— Celle décision est conforme aux principes , suivant M. Mkri.. Itcp. t. 17, p. 337, alin. 3 et sniv. — f^. suprà, n" 218 et 226.
231. La demande en péremption a lieu par requête d'avoué à avoué ; mais en matière sommaire . celle requête ne produit aucun honoraire à l'avoue. — C. T. t. 1, p. 3S6-7.
.\rt. 4. Formes de l'acle de demande.
— Procédure.
232. L'omission du nom de l'un des demandeurs en péremption d'instanee dans la signification de la requête ne vicie point cet exploit , si ce nom figure en tète de la requête , avec ceux des autres demandeurs.
—Montp. 17janv. 1831, t.40, p.656.
— V. lufrà, n" 238.
233. La demande en péremption d'instance formée par requête d'avoué à avoué, n'est jioint assujétie anx formalités prescrites par l'art. 61 C. p. c. — Cass. 13 noT. 1834, t. 47, p. 719. — y. ibid. les Obsere.
234. Lorsqu'après le décès de l'une des parties en instance, il s'est écoulé plus de trois ans depuis la dernière poursuite, la demande en péremption formée dans une requête en reprise d'instance par l'un des héritiers du défunt, tant pour loi que pour ses cohéritiers, sans que ceux-ci aient été autrement désignés , n'est pas valable. — Caen, 12 mars 1824, t. 18, p.507, n° 102.
235. Si l'avoué de la partie défcndresse était décédé, ou interdit, ou suspendu, la demande devrait être formée non par requête, mais par exploit à la partie ou au .lomicile. — Paris, 19 août 1816, t. 18, p. 479.— V. «/pra, n" 225.
236. L'exploit de demande en péremption doit à peine de nullité, contenir l'immatricule de l'huissier qui l'a notifié — Henn. 1 0 juin 1816, t. 18, p. 468, u" 56.—/^. M. Carr.