Lorsque l'adversairea amené
en cause un garant , et que celui-ci résiste à la garantie, il suffit que la péremption soit demandée seulen.enl contre la partie principale. — Gren.
26 fév. 1819, t. 18, p. 492, n" 80.
2tu. La péremption ne peut pas être de:nandée contre la procédure en opposition à un jugement par de faut, si la demande n'est pas en même temps dirigée contre le jugement par défaut lui-même — Cass. 27 avril 1825. Paris, 26 juill 1826, t. 32, p.
242. — A', notre mot Jugfment pm défaut, n° 21 5, et hifrà, n"'267 et 290.
Art. 3. Par quel acte la péremption doit-elle élre demandée ?-~ Signification de cet acte.
211. Une demande en péremption d'iusiance ne peut être v.ilablement formée par un simple libellé. — Toul.
13 juin 1832, t. 43, p 436.— f'. les n°' qui suiv. 2(2 à 219.
212. La demande en péremption d'instance formée par un simple libellé n'est pas rccevable , quoique , |)Our en couvi ir la nullité, on la prcsi nie ensuite sous les formes exigées par la loi. — Toul. 13 juin 1832, t 43, p 436. — V. iliid nos OOseif. et le n^* qui précède.
213 /lis. On ne peut demander In pérempiion d'une instance par simples conclusions prises a l'audience
■Montp. 3 déc. 1832, t. 45, p 425.
214. La demande en péremption doit,,i peine de nullité, éire formée par requête d'avoué à avoué. — Paris
rÉR
mi bis.
11 fév. 1811. Renn. 3 av. 1813. Metz 4 mai 1813 et 17 av. 1819. Gren. 3t> déc. 1816 et 31 juill. 1824 , t. 18, p. 428, n" 21, et t. 29, p. S7.—V. suprà, n>'211.
2î5. Mais la péremption de l'instance en péremption peut élre demandée par la même requête qui contientconstituiion de nouvel avoué et sommation d'audience. — Montp.
30 déc. 1829, t. 37, p. 155.
216. La demande en péremption formée par exploit à domicile est nulle, si le défendeur a avoué en cause—Lj on 20 déc. 1827,t.34,p. 168.
—V. suprà, n<^ 211.
217. Et lors même que le demandeur n'aurait pas précédemment constitué avoué dans l'instance qu'il »eut faire déclarer périmée. — Metz 17 av. 1819, t. 18. p. 428,n°22. — A^. MM. Lep. p. 2&0, infne. B. S. P.
p. 358 , alin. 3 ; Merl. Bép. i. 1 , p. 336; DELiP. t. I , p. 371 , alin. 3 et 4; Pu. Kr. t. 2,p. 412,alin.4;CARR.
t. 2, p. 38, n" 1445; D. C. p. 291 ; Haut. p. 210, alin. 7, et Comm. 1. 1, p. 438, alin. 3.
218. Décidé , au contraire, qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité , que la demande en péremption soit formée par requête d'avoué à avoué, dans. le cas de décès, d'interdiction ou de suspension de l'avoué
occupant. — Brux. 18 fév. 1824. V.
sujirà, n. 211, et infrà, n" 225.
219. La demande en péremption d'instance peut être formée par exploit , quoiqu'il y ait un avoué en cause. — Lim. 19 déc. 1826, t. 32, p.