PRISE A PARTIE
Cn.I. Du DROIT DE PRISE A PARTIE. — A. 1. Quand peut-elle ou doitelle avoir lieu? là 11- — A. 2 Contre qui peut-elle avoir lieu ?
12 à 18.— C. II. Compétence.— Procédure. — Effets. — A.lCom.
]>élence. — Prorédure, 19 à 28. — A. 2. Effets, 29 à 32.
Chap. I. Du droit de prise à partie —A. 1. Quand peut-elle ou doit e/le avoir lieu ?
1. La prise à partie ne peut être admise contre les magistrats que ponr dol et fraude. — Cass 17juill.
1832, t. 42 , p. 373. — r. ibid. les Obserf., le n" qui suit, et in/rà,n°5.
2. La faute grossière ne serait-elle pas assimilée au dol ? — MM. Toull.
t 11, p. 283, elB. S. P. p. 467, décident l'affirmative; INIM. Carr. t.
2, p. 307, n° 1805 ; Lep. p. 343 , 2"= quest ; Fr. Fr. t. 3, p. 345 , pensent qu'il faut que l'erreur soil tellement grossit' re, qu'on ne puis.se supposer qu'un juge y soit tombé autrement que par prévention. — V.J. A. 1. 18, p. 542, n' 14, len°qui précède et le suivant,
3. Pourrait-on prendre le juge à partie pour toutes autres causes que celles mentionnées aux quatre paragraphes de l'art. 505 ?— MM. Cjrr.
t. 2, p. 307, n° 1804, et Pic. t. 1, p. 680, pensent que l'art. 505, C. p. c, est limitatif. —V. /. A. 1.18, p. 542, n" 13, elles n°' qui précèdent
4. Il y a déni de justice si le juge renvoie à faire droit sur une p.irtie non contestée delà demande, jusqu'à ce que la partie litigieuse de la demande soit prèle h être jugée. — Tu rin, 18 juin 1807, t. 18, p. 537, n°5. — r. MM. Carr. t. 2 , p. 309, n^ 1809; F. L. t. 4, p. 532; B. S. P. p 468, n. rO;PiG. t l.p. 708; Comm.
t. 2, p. 69, et PoNC. t. 2, p. 391
5. L'avocat a le droit de prendre à partie le magistrat qui, après l'a voir fait arrêter , l'a poursuivi cor-
, rectionnellement pour nn conseil donné dans le secret du cabinet. —
(t) y.Aud.iS.—Min.pul). 38 — Itenr., i3, 46.
TABLE
23 juin. 1806, t. S, p. 152, n" 14.
— V. supra, n" 1.
6 Si le juge de paix ordonnait l'emprisonnement dans le cas de l'art. 11, sans dresser procès-verbal, ponrrail-ilêtre prisa partie? — M. Carr. fait observer, t. 1 , p. 23, 48 , ipie ce cas pourrait rentrer dans l'art. 505, s'il y avait dol. — V. J. A. t. 16, p. 651, y" Juge de paix, n° 113.
7. Il y a lieu à prise à partie contre un juge de paix, lorsque , nonobstant les récusations à lui notifiées et les conclusions prises devant lui à fin de sursis de sa part, jusqu'à ce qu'il ail été prononcé sur les récusations , il a passé outre au jugement du fond de l'affaire. — Amiens, 23 mars 1825, t. 29, p. 274
8 La loi ouvrant la voie de prise à partie pour déni de justice , pour rait-on, pour la même cause, se pourvoir en appel , et si on peut prendre cette dernière voie, comment le fond sera-til jugé ? — M. Delap. t. 2, p 86 , ne pense pas que le Code ait abrogé l'appel comme de déni d justice ; MM. Merl. Rcp. \° Déni d justice, p. 534, et Carr. t. 2. p. 308, n° 1808, ne partagent pas cette opi nion; ils disent qu'il faut assimiler le cas de déni de justice à celui où le tribunal se trouve, par le défaut d'un nombre snlfisant de magistrats, dans l'impossibilité de remplir ses fonctions; il faut donc se pourvoir devant les juges compétents pour se faire indiquer le tribunal devant lequel la jiarlie voudra perler sa demande.— V. J. A. t. 18, p. 543 , n° 15, et les deux n°' qui suiv.
9. Pour faire prononcer les dommages-intérêts contre le juge, la partie est-elle libre de se servir des voies ordinaires ou de la prise à par tie? — La négativeest adoptée, J. At. 18, p 547, n" 26, en développant les motifs à l'appui de celle opinion, conforme à celle de M Lep. p.
312, quest. 1 , et à l'arrêt snivant.
10. La voie de la prise à partie est le seul moyen que donne la loi pour poursuivre et faire condamner un juge au paiement des dommages inleréis ou de dépens pour faits relatifs à ses fonctions — Cass. 25 août 1825, t.30, p. 165. — y.suprà, n°8.
11. On ne peut, sans prendre la voie de prise à partie, conclure contre les juges d'un tribunal. — Bourg.
6 mars 1807. t. 13, p. 88, v" Expl.
Art. 2. Contre qui peut-elle avoir lieu?
12. La voie de la prise h partie est ouverte contre des arbitres forcés en matière de société de commerce.
—Cass. 7 mai 1817, t. 18, p. 539, n° 8.— r. MM. F. L. t. 4, p. 532 ; B. S. P. p. 469, n. 14 , et PcNC. t. 2, p 387, n" 593.
13. Les officiers du ministère public nepeuventétre pris à partiesans une autorisation préalable du conseil d'État — Cass. 30 frim. an 12, et