PRI
25 frim. an 14 , t. 18, p. 536, n" 2. — Tous les auteurs sont d'une opinion contraire — f. MM. MeRI. Hép.
t. 9, p. 790; Carr. t. 2, p. 305, n" 1800; F. L. t 4 . p. 532; Lkp. p.
345 ; PoNC. t. 2, p. 586 , n° 391, et Pr. Fr. t. 3, p. 353.
11. Ou ne peut prendre à partie le juge qui s'est abstenu dans une procédure au civil, et qui , sur une plainte incidente enfauxtémoign.ige, e.xerce ultérieurement les fonctions de directeur du jiirv. — Cass. 12 nov.
1806, t. 18 , p. 537, nO 3.— f. Pr.
Fr. t. 2, p. 350.
15. Il n'y a pas non pins motif de prise à partie dans le compulsoire, ordonné par ce magistrat , de deux dépositions arguées de faux. — Cass.
12 nov. 1806, t. 18, p. 537, n° 4.
16. Une partie est recevable à présenter requête à la Cour royale aux fins de prendre à partie un tribunal de première instance pour cause de suspicion légitime; on ne trouve cependant point cette espèce de récusation au nombre des cas compris au tit. 3 du liv. 4 . C. p. c. — Orl. 14 juin 1822, t. 18, p. 541, ii° 10 — Un arrêtde la cour de Paris , du 18 mars 1813, porte que la récusation dirigée conlietous les membres d'un tribunal, doit être considtrée comme une prise à partie. — V. J. A- t. 18, p. 634, y° Hécusalion, n° 31.
17. Lorsque la prise à partie est •ondée sur un jugement émané d'un tribunal entier, peut-elle être dirigée contre un des juges seulement , tel, par exemple, que le rapporteur?
—MM. Merl. Bép. t. 9 , v" Prise à partie, § 3, p. 791,; CiRR. t. 2, p.
306, n. 1802, et B. S. P. p. 466, n. 3, n* 2 , soutiennent la négative. — V.
18. La prise à partie peut-elle être exercée contre l'béritier dn juge?
— Oui, mais les moyens qu'aurait fait valoir le juge attaqué, pouvant être ignorés de son héritier, le tribunal aura égard à cette considération. — M. Carr. t. 2, p. 305, n" 1803, pense également que l'action peut être exercée contre l'héritier.
Chap. II. Compétence. — Procédure et effets. — Art. 1. Compétence et pro'
ce dure.
19. C'est devant la cour roya'e, et non devant un tribunal civil que doit être portée l'action en prise à partie dirigée contre un juge d'un tribunal civil. — Cass. 25 août 1825,
20. S'il n'y a qu'une chambre civile dans la cour, elle ne peut juger la prise à partie puisqu'elle a admis la requête. C'estalors la chambre correctionnelle ou la chambre des mises en accusation qui juge la prise à partie. — Cass.27fév. 1812, r. 18, p. 538, no 6; cette décision est citée par MM. F. L. t. 4, p. 534; et B. S. P. p. 468, n. 10.
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2t. Dolt'On appliquer à 1g prise à partie des délais que la loi a delerminés pour les autres voies contre les jugements. — M. PoNCtT, t 2, p.
39" et 39S, u" 509 et l. 1, p. 258, n" 139. adopte plusieurs distinctions qui ne snut pas londées. L'art 2262 C. c. sur ia prescription irenlenaire psrait èlre seul applicable à M. Carr. t. 2, p. 303 et 304. — /".
22. Dans le cas où la partie ne peut pas signer, l'avoue qu'elle charge de présenter sarequcle, ne peut-il pas déclarer au bas que sa partie est d.ms l'impuissance de signer.— L'art. 511 est formel, il fjut que la requête soit signée par la partie ou par uu fonde de procuration aullienlique et spéciale ; c'est ce qui est dit J. A. t. 18. p. 543, n'^ 16.— y. Lep. p. 34", l"^"^ qnest.
23. La signification de la requête prescrilepar l'art. 514, doit-elle être faite au juge dans la personne du greffier, comme les réquisitions exigées par l'art. 507? — L'affirmative est décidée par SI. Lep. p. 348, 1' quest. MM. Carr. t. 2, p. 314, nO 1816; Pic. t. t, p. "13, et D. C. p. 356, pensent que cette signification doit être faite à personne ou do;ni cile; mais M. Carr. n'est pas d'avi qu'ily eùtnullitésielle était faite au greffe; cette opinion de M. Carré est combattue, /. A. t. 18, p. 544 n° 17.
24 Si la reqaêteélait signifiée après ledélai de trois jours, la signification serait-elle i-éputee non avenue ? — L'art. 514 ne fixant pas le délai à peine de nullité, on ne pourrait la prononcer. — V. J A. t. 18, p. 544, i>° 18.— .M. Lep. pense avec raison qae l'art. 1033 C. p. c. serait appiilable — y. MM. Carr. t. 2 p. 314, n«18l7;I) C. p. 356.
25>Celuiqui prend le juge à partie peut-il répondre à l'écrit de défense fourni parce dernier? — M. Carr. t.
2, p. 314, n° 1819, dit que la partie est autorisée à répondre par l'art.
29 du tarif; on doit parlagi r l'opinion de M. Carré sans adopter ses motifs. L'art. 29 ne parlant pas de la réponse, les magistrats pourraient ne pas permettre cette réponse, leur jugement ne pourrait pas cire attaqué sur ce point, l'an. 514 gardani le silence à cet égard — V. J . A. t. 18, p. 544, no I9; Haut. p. 301, et Piu. t. 1, p. 714.
26. Le juge sur la signifiralion de la requête , doit-il constituer un avoué' — MM. DEtAP. t. 2, p 93, et D. C p. 356, soutiennent l'affiriualive. Celte opinion est adoptée/. A.
t. 18. p 545, n° 23 — y. aussi C.T.
27. La requête à présentera la cour «e cassation , section des requêtes tendant à être autorisé dana une ac iion de prise à partie, doit élreprea lablemeot notifiée à la partie intéressée— Cass. 8 Iherm. an 11, t. 18, p. 536, n* I . — C'est aussi l'avis de
ALrUABETIQUE.
PRO
MM. C.iER. t. 2, p. 314; Delap. tjprovenant de la vente de navires cap. 2, p. 93, et D. C. p. 356. turés pour traite des Koirs par le»
28.11 n'est pas nécessaire que le bâtiments de l'Etat, et confisqués juge pris à piirlie, soit assigné à définitivement par jugements pro^ comparaître devant la cour par un nonces dans les colonies en vertu di exploit séparé. — C. T. t. 2, p. 25, 12. "
Art. 2. Effets.