‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 818 sur 1159 · PROTÊT · texte numérisé non relu

PROTÊT

ChAP. I. Du PROTKT ET DE SA. FORME — A. 1. Par quel acte peut-on suppléer au pro'.ct. — Fonue du protêt. — .\ete de protestai ion , 1 à 22.— A. 2. Quand doit èlie fait je protêt. — Effets du défaut de piMtèt en temps utile, 23 à 42. — A. 3. Où doit ètie faij et sig-iiifié le piolet. — Acte de péremption,

•43 à 50 C. II. DÉNONCIATION

nu PROTÊT AIX EUDOSSF.IIRS.

DÉLAI DE CETTE DÉNONC 51 à 75.

Chap. I. Du protêt et de sa forme. — .Art. 1. Par quel acte peut-on suppléer au protêt ? — Forme du protêt.

'--.Acte de protestation*

1. Sous l'empire de l'ordoTiti.nnce de 1673, l'acte du protêt ne pouvait être supplié par aucun autre acte — Ca'is. 24 vend, an 12, t. 18, p. 556- II" 3. — On ju^ernit de même aujourd'hui—r.MI.oC. t. 2, p. 293. Il f.inl pourtant excepter le cas de la perte de la lettre de change—^ MM. I".

L. t. 3, p 291, § 4; MoNCALVY, t. 1, p. 366 — f^. les deux n"' qui suiv.

2. Un .protêt ne peut être suppléé par aucun acte — Paris, 23 fév.1830, t. 40, p. SI. — y. le n" qui précède.

3. Ainsi, on ne peut pas admettre des presrtmptions pour suppléer au défiut de représentation du protêt d'une lettre de change. — Cass. 25

(I) V. Caut.lO.—Enrcg. 166. 306 «l s.— £•Jce/)^195 et s.— £r/,/.398.— Caram. 49.— //«/î^. 1 51, 153. 160.— lir^s. 506 cl a.— Tnl). de comm. IS.j. 289, 371'

TABLE

aoÙL lfil.3, I. 18, p. 573, n" 25. — V. .c„;„..;, n"!.

4. Le porteur d'un effet de commerce ne perd pas son recours pour n'avoir pas faits protester /n»/e d'ucleplaiion , quelque recoiiMnnndnlion qui lui ait été faite. — Brux. 20 av 1811, I. 18, p. 565, n" 13.

C'est l'opinion de M. PaRD. t. 2, p.

417, n"" 338, 350 et 381 ; mais -le prntcf est néi.'f ssaire dans le cas où , soit d'après la loi, soit d'aînés une convention expresse, l'acceptation a dii cire requise, suivant M. MeRL.

Rrp. t. 10, p. 270.

5. L'endosseur d'une lellre de clianje qui, après protestation faute d'acc' ptation, demande qu'il ne soit pas fait d.- poursuites, promettant dpayer à l'échéance, dispense le porteur du protêt faute dp paienieiit. — Cass 20 juin 1827, t. 33, p 364.

6. Le porteur d'une traite n'est pas dispensé de la f.nire protester par la faillite du débilenr.—l'.Mls.23 fév.

1830,t 40,p.51 — V.in/™,n'"25et26

7 et 8 Le porteur d'une lettre de change peut prouver par léinoinsque lecédant l'a dispensé de la faire pro tester à défaul de paiement. — Cass.

31 juin. 1832, t. 43, p. 708. — V. infrà, a° 52. ■ '

9 Les formes de la' lettre de change doivent être réglées exclusivement par les lois du lieu on elle a été tirée; les effets de l'acceptation et du protêt sont régis par la loi du lieu où elIceFt paynlile — Trèv. 4 juil!

Meiîl. nép.\. 10:§ 9 ]>. 294, et Sa- VAiiY, p 634 — F. aussi M. Mongalvï,t. 1. p. 266.

10- r.'oinission delà Iranscription d'un endossement, dans la copie du hillet à ordre ou de la lettre dechan-

donnée en tètedu protêt, entrainet-el!e la nullité de cet acte? Quoique la loi garde le silence , il n'en a pas itioiiis été dans l'inlenliori du législateur de laisser aux juges le pouvoir de prononcer la nullité, s'ils le jneaient nécessaire. C'est ce qui résulte de la discuss on du Conseil d'ctat — P\ M. LocKÉ I 2, p. 291, el /. J. t. 18, p. 585, n° 34.

11 Les formalités concernant le protêt sont communes aux lettres île t'Iiangeel aux billets à ordre. — Cass.

31 mai 1817, l. 18, p. 58.i. n" 31.

12. Les diverses formalités des actes extrajudiciaires, déterminées par le C. p. c doivent être observées dans les protêts. — Paro. t. 2, p. 503, 2- aliu. p. 5, 5 i—S.J.A. 1. 18, p.

13. On doit considérer comme un acte de protêt valable la déclaration par laquelle un notaire de St-Pclers-I bourg énonce qu'il s'est présenté, suivant l'usage éiabli dans cette ville, chez les personnes indiquées au lie-] soin dans une lettre de <hange, avant I de recevoir le paiement par intcr-l venlion offert par le tiré — Paris, 131 août 1831. Eould Oppcnheiin C.

D«ll)fs. I

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