‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 819 sur 1159 · RO · texte numérisé non relu

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14. A la requélr de qui le prnlèl doit il èlre fait , et le porteur d'um lellre de change a-l-il , par cela seul qu'il en est muni, pouvoir de la faire protester? — A la différence de l'assignation judiciaire, le protêt peut être fait à la requèle d'un fondé do pouvoir. Ainsi le porteur de l'effet p.ir suite d'un enJo-semeiit irrégulier a le droit de faire le protêt en sou nom. Il en serait autrement du simple détenteur delà lettre de change — Merl Rrp. t. 10, p. 2^8

2 co!. § V, T al. — Parbess, t.2, p.502, n" 417, et y. A. t. 18, p. 590, n" 40.

15. La signification d'un protêt faite au débiteur est régulière, bien que celui à qui la copie en a été remise n'en ail pas signé l'original lorsque, habitant le domicile du débiteur, il a pu èlre considéré comme serviteur— Nancy, 22 juin 1813, l 8 p 614, n" 135.

16 Un protêt peut valablemenl être fait en parlant au domesli(|iie du tiré, dans son domicile. — Cass.

23nov. 1829, t 38, p. 154.

1 7. Avis du conseil d'état du 3 janr 1S07, approuvé le 25 par le chef du Gouïcmement, qui décide que l'art 68, C. p. c u'a point dérogé aux lois du commerce sur les formes à observer pour le protêt des effets commerciaux.— t. 6, p. 660, ii'^ 2.

18. La disposition de l'art. 1037 C p. c. , d'après laquelle aucune signification ne peut être faite depuis le 1 = ' octobre jusqu'au 31 mars avant 6 hi'ures du malin, et après f heures du soir, el depuis le l""'" avrii j jusqu'au 30 septembre, avant 4 heu res du malin et après 9 heures di soir, est applicableaux actes signifié, par le minislère des notaires, e spécialement aux piote'ts , et l'cbser valion de la règle prescrite par ce article entraine la nullité de l'acte. — Brux. 22in3i 1818.

19 Le l"""^ janvier doit être con déré comme un jour de fi te légale

Un protêt ne pourrait avoir lieu c« jour-là — .'Vvis du conseil d'étal di 20 mars 1810. t. 18, p. 559. n" 6.- /-'. MM IVIekl Rép. I. 10, p. 272, 2 col. ali. 10 el suiv.; Carr. t. 1 , p 168, u" 330, E. L. t. 1 , p. 140 . 6 alin , et MoNTCALVY , t. 1 , p. 261 alin 4, n" 5.

20. Le porteur d'une lettre d change n'est tenu de faire faire I protêt qu'aux besoins du tireur, e non à ceux des endosseurs. T-Cas:

24 mars 1829, t. 36 , p. 207. Cass

3 mars 1834, t. 47, p. 679.— V./«/r.

2 1 . L'acte de pi-otestation que doi faire pour conserver ses droits cor Ire le tireur el les endosseurs, celi; qui a perdu l'effet dont il éiait por| leur, .doit-il , à peine de nullité, éli précédé d une ordonnance du juge '- Oui , Tnul. 15 mars 1826. Lyon , 1 nov. 1828; 29 avr. 1829, l. 40.1 159.— Non, Cass. 3 mars 1834, t. 4

PIIO

y». C"9 — f. ibid. des Oherrad'ons, «t 1p n" qui suit.

22. Lorsqu'une lettre de chîinge a été effarée, on ne |>t'ut m faire opérer le protêt, sans avoir obtenu une or donnante du ju^e > et siius avoir donnecuulion. — l.yon, 15 in.us 1826.

Broliuannel coinp. (;. Juil IVèrrs. — f^. le u° qui précède.

Art. 2. Quand doit être fait le prolél. — EJfets du défaut de piolet en temps utile.

23. Les protêts de letlrcsdechang^e souscrites antérieureui^nt au Code de commerce, mais échues depuis ta proinulgalion, doivent élie fai|s à l'époque presciite par l'ordonDance de 1673, et non pis le lendemain de l'éclicance, ainsi que le prescrit l'art. J62,C.Coin.n.—[lru.\. 28 juin. 1810, t. 18. p. 564. n» !8. — /'. M. MongALvv. t. 1, p. 270. alin. 6, § 7.

24. Le protêt d'une lettre dechange ou d'un billet à ordre est nul, s'il est fait le jonr même de l'échéance.

— rioreuce,18 dec.181 1. Agen.2 avr.

1824. t. 18. p. 5C9,n" 17, et t. 26, j). 245. — M. Pardessus indique une

ALl'HAUETIQUE.

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dans le délai filé par le C. comm. — [C'est ce qu'explique très bien M. Cass. 3 j^ill. 1817,t.l4,]).467.n''56. rARDESsLs. t. 2. part. 2.til. 1, ch. 2. 29. Le porteur d'une U tire de chan- sert. 1. u" 183 . p 7u, in fine cl p. 71 çe peut toujours exercer son recours el 72.

contre le tireur et les endosseurs , 35. k défaut de protêt fait dans quoiqu'il n'ait )>as pré.enlé la letlre|les délais, le porteur d'un billet jt pour être payée à sou échéance, s'iljordi'e. payable au domicile d'un tiers, en a été euipéché par des événements ne ))eul plus exercer le recours coude force majeure . el telle exception |(re le lireiM', qui justifie qu'il y avait de force majeure reste dans le do- 'provision à l'erheance. — Cass. 31 maine du ju^'e qui peut l'admellre mai 1817. t. 18, p. 584, n'^ 32. — V, ou la rejelersuivanl les circonstances

—Cass. 28 mars 1810, t. 14, p. 435 n" 26. — • 11 en est de même lorsque la force majeuie a empêché de dénoncer le protêt dans le flelai--^La

infrà, a" 37.

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