RENVOIS
. 1. Cause DE rbuvoi. — A. 1. Suspicion légitime. — Sûreté publique.
1 à 16. — .\. 2. Intérêt (!es juges à la cause. — Parenté et allianre des juges avec les parties , 17 à 21. — A. 3. Insuffisance des juges et des avoués. — Empêchement dujugedo paix, 22 à 24 yu/nr — .\.4 Demande rcconventionnelle. — Connexité ou litispendance, 24 .ct(. à 58 — A 5.
Incompétence. 59 à 66. — C.2. Compétence ET PROCtDlRE. — • A. 1.
Compétence, 67 à 82. — .A. 2. Qui peut demander le renvoi, 83 à 89.
A. 3. Procédure. 90 à 101.— C. 3.
Questions préjidicielles. — A. 1. Quand y a-t-il question préjudicielle, 10'2'à 148. — A. 2. Comment se jugent les questions préjudi»
cielles, 149 à 160.
Chap. L Causes'de renfoi. — Art. 1 .
Suspicion légitime. — Sûreté pU' biique.
1. Les magistrats peuvent ptiiset dans leur conscience les causes de renvoi d'un tribunal à un autre , pour suspicion légitime. — Cass. 24 iherni. an 9, t. 18 , p. 854, n" 1. — r. MM. Carr. Comp. t. 2, p. 201; F. L. t. 4, p. 865.
2. On ne peut obtenir qu'une Cour royale soit, pour suspicion légitime.
(1) V.fa(//.16, 31.— 7'n4 20 /er.
(2) V. Enreg. 25.— Ezcept. 229.—
onrsnitcs a Gien, coiiiraiiement au R'ss. 115 el s. — Sur. 35.~Tr. rcmn igrinent du thbiinal de (lien , qui 323.
(1) V. Cass 345 biset s.— /(ig.195.
—Jug. liéf. 19. —Jug. p. i. 31 et s.
— Mut. .Somm. 49 — Resi. 275 e» ».
—Sais a. 286 el s.
RliN
TABLE
dfcssaisiede la connaissance des ope- j tribunal à un nuire, ponr eansn de
r-.M:. ■ . suspition légitime, ne peut donner
lieu à une action correclionnelle,
lorfqne la Cour de cassation n'a pas
trouvé irrespectueuse les expression
rations d'une faillite, par cela seul , qne sur 35 magistrats dont elle se compose, douze sont créanciers du failli , et intéressés à la solution de la question desavoir àquelleepoque l'ouverture de la faillite doit être fixée. — Cass. 7 fév. 1831 , t. 43, p. 421. — ^. ibid. les Ohscruations.
3. Le rejet d'une demande en récusation lé;^ale n'est pas exclusive de )a faculté de former une demande en renvoi, pour cause de suspicion légitime.— Cass. 9 fév. 1828.
4. Il y a motif de suspicion légitime contre un tnl)una^ qui, ayant jngé correctionnellement une affaire civile , devrait, après l'annulation de son jugement pour cause d'incom pétence , en connaître de nouveau comme tribunal civil. — Cass. 20 ma 1821. t. 5, p. 374, n" 102.— V. infrd, h" 7.
5. H y a lieu à renvoi, lorsque tous ■ les membres d'un tribunal , saisi
d'nne contestation, se sont aupara ' vant abstenus de connaître d'autres contestations qui s'y réfèrent, et dans lesquelles figurent les mêmes parties.
— Renn. 22 jànv. 1833, t. 45, p.
6 et 7 ..Le tribunalsaisi de l'appel d'une cause de simple police , sur laquelle il a déjà statué en première instance, en rejetant un déclinatoirc que d'autres juges avaient proposé, doit se déclarer incompétent, comme étant légalement en étatde suspicion légitime. — Cass. 25 mai 1832. — Min.
pub. C. Pierre etPaul. — V. suprù, K 4.
'■ 8. En matière civile, comme en matière criminelle, la suspicion légitime est un motif de renvoi d'un tribunal à un autre par la Cour de cassation, qui peut l'ordonner sur la seule demande de l'une des parties,
et sans que l'autre ait été appelée.
Cass. 21 mars 1821, t. 23, p. 89.
9. Les demandes en renvoi pour suspicion légitime sont recevables dans les matières de la compétence des conseils disciplinaires de la yrarde nntlonale. — Cass. 25 août 1832, t. 45, p. 598.
10. Des magistrats outragés, et devant lesquels est portée la plainte tendant à la répression de l'injure, ne peuvent être dessaisis, par voie de règlement des juges, pour cause de suspicion légitime. — Cass. 17 déc.
1824; 27 août 1825, t. 30, p. 36.
11. La partie, sur la provocation de laquelle plusieurs avoués ont été de.stilués, et plusieurs magistrats réprimandés, peut, lorsqu'elle intente une action en dommages-intérêts , et qu à raison des mémoires injurieux ponr les magistrats, tant du tribunal que de la Cour royale, elle est pour
dont s'est servi le demandeur. — Gren.3 janv. 1827, t. 34, p. 311.
13. La demande en renvoi , pour cause de suspicion d'une demande en prise à partie, est prématurée, si l'action n'est pas encore formée. — Cass. 25 avr. 1827,. t. 33, p. 142
RliN
20- L'art. 368, C. p. c, qni torise le renvoi lorsque deux juge sont parents de l'une des parties n'est pas applicable an cas oi l'une des parties a pour parent un juge et un suppléant du Iribuna où elle plaide.— Cass. 22 anûl 1822 t. 24, p. 285.— f. MM. Mbrl. v' Hcntoi, n» 2 , Carr. sur l'art. 368 C. p. c.,B. S. P. p. 304, 494. Pig. t 1, p. 438, — y. le n" qui précède.