Esi-il un cas où les sommes
et objets inenlionués aux n" 3 ol 4
t, en venu d'un juge-: de l'art. 581 puissent étie saisis sans
re du tribiin.nl di- coin- permission du juge.' — MM. Cabr t.
leice, former Huesaisie-jiiét, qi.oi* que cejugemeiii soil attaqué par appel. Itenii. 24 :.viil 1815, t, 19, p ?^J^, i\° 97. — r .M. Carr. t. 2. p 381, 11.2— V. lupià. n" 96.
tuO et loi. l.'adininistiation ne peut former de sai>i>--anét pour le recouvrement de l'ameiide et (les frais d un jugement de police corrulioniielle dont le condamné a iiiti rj. té ap|>el.— Décis.minisi. 10 avril 1827'.
— V.iH/»«, n" 90.
1n2. Il* saisies ariêls failes en vertu d'une';senleuce arbitrale frappée d'appel, sont nulles, si les offres de c.iii:ion faites dans l'iiisiance sur leur validité sont irrégnlière.s. — Bord 28 aoiU 1827, t. 34, p. 339 — V. sufirà. n'^ 96
lu3. Un jugement contre lequel on s'est pourvnenrégleinentdejuges.
et que la cour de cassation a déclaré nul et romme non avenu , ne peut servir de titre à une s^iisie-arrèl , en aisoi>-des d<iiens ilont il piononee
1811. t. 19,p. 310, n" 67.— V. supia n" 96.
lU4. Le pourvoi en cassation contre des arrêts correctionnels, est suspensif; est nulle, en conséquence.
2, p. 412,11° 1989, et B. S. P. p àii.. n. 10, pensent que la peruiissioii de juge n'est pas oécessaire lorsqu'il s'ogil de saisie pour aliments , et ils fondent celle interprétation de l'an .
582. sur nn passage du rappai t du tribun Favarl qui di^ait que la loi permet la saisie d'ahaid pour nil meiili et ensuite par tous ciéanciers postérieurs, ^ourew qu'ils en aient la perinissiort du juge. — J. A. t. 19, p. 374, n" 143.
lt)9. le président du tribunal civil peut autoriser une saisie-arrél dans une coiileslation qui est de la compelencedes tribunaux tle commerce.
—Turin, 30 mars 1813, t. 19, p. 3(6, n° 77 — y. M. Carr. t. 2, p. 379, iiot. 10,.t p. 395, nol. 2
110. L'n tribunal de c<imnierce|iput autoriser nue saisie-arrét sans titre, lorsqu'il s'agit d'une mal icre dont la connaissance lui est spécialement attribuée.— Tiiriii, 17 janv. 181u. — t. 19, p. 289, n° 45.— Connu. MM.
la rondamnation — Paris, 22nov. Carr. Comp. t. 2, p 64, n"* 1495 et
1496;rARi)Kssi;s, t. 5, p. 22, et K L. t, 5, p. Zri 7o3, n" 1 . — M Carr.
dans ses Lois de la procci/nrc, I, 2, p. 379. iiPt. lO.approuve cepeiid.inl ces arrêts; f^. MM. HiUT. p 317,' et
la sai-,ie.arrél f.iiteen verlu d'un ai- 1 B. S. P. p.SlS n. 2, V. infrà, n"l 73. rét contre lequflon s'est pourvu, au — Un juge de paix peut-il auloriser préjudice dn condamné, qui peut, duiscecas, réclamer des donimagrsinteréls.— Boid. 24 dé.-. 1828, t. 36, p. 17G. — V. siiprà, n° 96,
105 et 105 On ne peut pas procéiier ;i une s,'iisie-arrét en verlu d'un
sie.' Oui, répond M. Carr.
Itl. Les tribunaux français ne sont pas compétents pour opticnner une saisie-arrét entre di u> étrangers en vertu d'un titrepasseà l'etraiig.r.
jug.menl jiar. défaut attaqué par lai— J'-ord. 16 a..ùt 1817, t 19. p. 348, voie dc' l oppo.ilion , métiii' d;ins le'n" 112. — Lorsque la saisie a elr faile cas OH le juge qui doit cniiiiiilre de en France, au préjudice d'un élraiila valiclilé de la saisie, n'es! pascelui'ger , quel SKi-a le tribunal tranrais qui doîl statuer sur l'ojiposilion. — compétent.' M. I EP. p, 392, p< Brux. 6 déc. I&26.— V. si.prà, n* 96-
§ 3. l'ermission Juj'i^p. — I" Quelles ch oserpeuvettt être satiies afcc ou sans permission du juge.
est relui du domicile du lirrs saisi — y. le n" qui suit.
112. Les tribunaux français peuvent anleriser une s.ii.sie-arrél au profil d'un étranger sur des inareli.indisrs consignées en France par 107. L» clause par laqnelle un tes- un aulreélranger. — .\ix, 6 janv.lSjl , latcur déilare fiu'uiidioil d'usiifruiti t. 43. ]>. 714 — V. ///;</. nos obserpar lui légué a lilre d'aliinenis. iiel v. liions, et iiifiù. ii°M64, 181 et suiv. pourra élrcsaisi paraiirun desrrcn/i- et le n" qui piieéde. riers présens ou futurs (lu légataire, 1 113. La permission de saisir-arrén'enipéche pas que ce droit soit saisi ter, accordée par nu tribunal etrunen verlu d'une permission du jugeet ger, ne peut pas éire o|)poséc à un pour une portion détenninéc par lesi habitant du royaume — Brux. 18 créanciers jiostérieurs a l'ouverture' nov. 1816.— V. sujrri'i, n* 111.
du li-gs; cependant , si les tribunauxL. , ,. , i - ■
.1 • „ 1. ,..:.;.. ^„..„;. - •* Formes de l ordnnnance de saisie. ont ordonne que la saisie serait con- , . , , „
ii , ■ * I — rotes tt nrtfnUre contre elle. '
linuee d année en année, tous les .■ /^ i .u i .
droits du saisi doivent être réservés 114 L'ordonnance qui permet la pour le cas où les revenus du fonds saisie-arrêt , n'est pas nulle, faute deviendraient insuflisants pour salis-jd'indication de la soininc pour lafairf à la fois aax dioils des cican- qncMr elle a lieu , ri cetle soninie »»
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tiouvf iciili<iuéc dans la rcqiu'tc à la suite (le laquelle rordoiinaiice a été renilue. — Turin, 17 janv. 1810. — t. 19, p. 290. n"'4b.— r. M.Carr.
t. 2, p. 384, n° 1955— Ç!</(/, si dans une saisie on énonce une somme fixe et d'autres créances indéltrininées?
r. M. Carr. t. 2. p. 364 , n" 1937; — Quel juge doit fixer l'évaluatinn provisoire ? Celui à qui l'on présenie la requête, suivant Carr. t. 2, p. 381,n" 1934; DELAP.t. 2, p. 145, et l'ii;. C>mm. t. 2, p. 157. n. 3.— V. i«/jrn,n"107 et suiv.,el len° qui suit.
115' Il nVst pas indispensable que l'orrlonnance permettant de pratiquer une saisie-arrèt, énonce lilléralentent la somme pour la(|ueUe elle l'autorise. Celle oi'donnance satisfait au Taiu lie la loi. si elle porle permission de pratiquer les saisies requises, et si ell> e>'. écrite au bas d'une requête iniliqiMtit la somme pour laquelle la pi'ni:i-sion est demandée. — Douai, 3 m.irs 1830. t. 39, p. 279. — r. le n<> qui précède.
1 IC. L'autorisation de saisir peut, au gré du président, contenir l'ohligation pour le demandeur, de donner caution pour les frais, dommages et inii ré;?.— Brux. 12iiov. 181G.
117. Celui à qui le piésident d'un tribunal a permis de faire une saisiearrêt en vertu d'un compte courant conteste, doit , sans retard , établir qu'il est rréancier du saisi. — Brux.
28 av. 1832.
118. Si le président du tribunal refuse la permission de saisir, y a-t.il un pouivoi possible contre s.i décision, et comment faut-il se pourvoir ? — M. Carr. t. 2, p. 383, n" 1952, pense que le créancier n jjeut faire autrement que de s'adi es ."ser au tribunal entier. — V. J. A. t 19, p. 369, n» 132.
1 19. L'appel d'une permission sur requête de saisir-arrèttr des sommes et effets, est non vecevable, lo Blême ipie le saisissant fait défaut de comparoir devant le ju^e d'a| pel— Brux. 23 oet. 181 0.— V./«/«, n" 121 et suiv.
1809, t. 19. p. 283, ti" 3^;. — V. tu- provision est due. —Brux. 13 oct prà, n° 119.
123. Est-ce par la loi d'appel immédiate devant le juge supérieur, ou par celle iropposition devant le tribunal qu'on <loit se pourvoir contre un permis de saisir des effets mobiliers accoriié par le président du tribunal de commerce 2 La voie d'appel serait peimi.se, mais celui qui a pris la voie d'opposition n'est plus recevable à interjeter appel. — Brux.
12 nov. 1816.— V. fi/;<rà, II" 119.
An. 5, l'ormalilés de la saisiearrél,
124. Quelles précautions l'huissier, qui ne connaît pas celui qui le i barge de saisir, doit-il i>rendre pour pouvoir justifier de son existence? — MM. PiG. t. 2, p. 53, n" 7, et Carr. t. 2, p. 388 , n" 1942. pensent qu'il doit , ainsi que le prescrit pour les notaires l'art. 11 de la loi du 25 vent, an 11, se faire attester le nom, l'élal et la demeure par des citoy>-ns français sachant signer, et doiuieiliês dans l'arrondissement. — V. J. A.
125. Une saisie-arrêt ne doit pas nécessairement être précédée d'un commandement. — Montp. 5 août 1 807. — t. 7, p. 225 . nO 48.— F.
aussi C.T. t.2. p. 100.
126. Mais la saisie-ar'èt d'un navire faite entre les mains des receveurs des douanes, doit être, à peine de nullité, précédée d'un commandement de payer fait au débiteu
130. Mais cette saisie-arrêt est nulle à délant de détermination de la soinine, si elle est faite non-seulement pour le terme éubu de la provision a liiiienlaire , mais encore pour les termes à écbcoir jusqu'à une époque indéterminée ; la saisie -arrêt alors n'est valable que pour les termes écbus, et non pour les termes à éebeoir , d'après la règle ultle per iniiii/e non fiialur. — Broz. 13'Oct.
131. Si l'on peut saisir et arrêter sur soi comme sur un tiers , il faut que l'exploit de saisie-arrét contienne renonciation de la somme pour laquelle elle est faite , ou l'évaluation provisoire , au cas que la créance ne soit pas liquide, à peine de nullité —Brux. 13juinl815. — V. sii/jrà, n" 1 à 1 1.
132. Des saisies-arrêts sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la signilication du jugement en vertu duquel le créancier y a fait procéder, (|uoique ce jtigemeut ait été sigtiifie par le débiteur au créancier luimême, mais |ionr arriver à l'exécution d'un autre chef du jugement.— Besanç. 3 mai 1809.t.l9,p.283,n"36.
133. La saisie-arrêt pratiquée sur un Français établi en pays él ranger, doit à peine denulliié être signifiée avec assignation au parquet du procureur duroi. et non pas afflelié a la porte ilu tribunal avtc reiui.se d'une
seconde copie à ce magistrat. — Orl.
ngt-quatre heures av.int de proeé-|28 av. 1S31, t. 43, p. 726. — /'. les
dcr à la saisie. — Renn. 28 fév. 1824, Oiscrvalions en ce sens et l'opinion
t. 25, p. 140. conforme de M. Carr. t. 1 , p. 497.
127. L'exploit de saisie-arrêt doit- — C'^/if/tiM îMkrl. Q, D. v" Si'
il, à peine de nullité, eont( du titre en vertu duquel rlle est faite?— MM. l'iG. t. 2 , p 52, n" 4; PiG. Comm. t. 2, p 158, nO 5 , et B. .S. 1'. p. 517, n''2, peiiseiil qu'il faut, à peine de nullité, énoncer le titre et la somme; car toute demande doit être libellée ; mais M. l'ic. enseigne en sa procédure, t. 2, p. 54. 2'-' aliu., ine de
I qu'il n'est pas nécessaire, a-p
120. La vote de l'opposit'on esti nullité,de donner au tiers saisi copie ouverte contre une ordonnance du du titre; car la loi n'exige que la jnésident qui permet de faire uini copie de l'ordonnance du juge et les
^aisie■arrêl. — Bord 16 août 181 7, i nullités, étant de rigueur, !ie peu- (ment et des domaines t. 19, p. 348, n" 111.—^. nos Oi-|v<-nt pas êlre élennues d'un cas à 269. n" jervaliarit sur les inconvénients deil'autre. — Telle est aussi l'opimon )36. Décret du 18 août 18o7, l'opposition. — f^. le n°qui précède. |dc M. Carr. t. 2, p. 384, n" 19-38. prescriv.ml des formalités particu-
121. Décidé au contraire que l'or- — J'. MM. Haut. p. 317, n"' 1 et 2,|lières pour le- saisies-arrcls à faire donn.nnce du président portant per- et D. C. p 382, 1" al. — V. 7. ./. jentre les inains des receveurs, de
jivnfinn lie jugement .- — ■ V. Exp/tnt, u" 197— V. infrâ, n<" 141 et 151.
134. néciet du 13 pluv. an 13, prescrivant des formalités particulièri's pour les saisies-arrêts à faire entre les mains des préposés de l'eiiregi^trem'nl et des duiiiaines. — t. 19, p. 208, n" 18.
135. IJécretdu 28 flor. an f3 qui modifie, pour le département de la Seine, celui du 13 pinv. précédent , relalif aux saisies-arrêts entre les mains des [u-iposés de l'enrcgistre-
mission de faire saisir-arrêter , ne I. 19. p. 370, n" 133. peut pas être attaquée par bpposi- 128. Une saisii-ariêl i.e peut être lion .ou ne peut se pourvoir que annulée par cela seul qu'il y a eipar appel contre Une semblable ilé-Jreur dans l'énoncé de la date du licision.— Rord. 24 août 18'29, t, 37, Ire. — Ciss. 6 av. 1S24. — t. 13. p. 282— V. suprà, n° 119, elles u"" p 292, n" 375.— Brux, 2 juill. 1831. qui suivent. — Bruynbrouck C. Dilia» eskerde.
122 La partie saisie appelante du| 129, Dans l'exploit d'une saisiejugeintnl qui prononce la validité! arrêt praliquée pour n couvremeni de la saisie-arrêt, peut élrndie son d'une provision aliincnlaireadjugée appel à l'ordonnance du président par mois, il n'est pas rcquis.à peine du trdiunal qui a fixé la somme i^i de nullité, d'énoncer la somme ineoiicurrriice cle laquelle la salsie-i taie des termes écbus; il suffit tl'inarrèt a été .nitorisce — Toul. 22 mai diqucr l'épuq'ie depuis l.iquelle la
administrateurs décaisses ou dr deniers publics, — t. 19, p. 275, n° 26 (1\
137. L'exploit d'une saisie-arrêt formée sur le eautionhement il'un officier ministériel , est valable-
d) On trouvera J. J. t. .'1. p.
707 et t. 52, p. 46. une loi uni vellc et une inslriiciion ininistérù'lle sur la forme des saisies à f.iire mire les inains (tes dépositaires des di niers p;il,lics.
SAI
luoiit vieé par le soiis-clief du Imreau ârs ii|ipn6ilions au lieudel'otre lar le cbef de ce bureau lorsqu'il ;»t constant en fait que le sous chef ilail proposé pour recevoir et viser es exploits. — Cass. 25 janv. 1825, to8. Il n'est pas nécessaire, à
ALrilABETlQUE.
SAI
iGt
rnitenu tr^.sorsur riu'JeiMiiité ati'ouie|>i^'n.iliire apposée au bas du titi
à la succesttion d'un émigré est vu* lable, quoiqu'elle n'indique que le nom de l'émigré débiteur , et non ceux de ses bi'iitiers, qu'ellene mentionne pas l'heure à laquelle elle a été faite, et lors même que l'original n'a point élé viâé dans les vinglleine de nullité de la saiMie, que lelquatre heures de la notification. — isa du préposé soit appose le jour Bord. 15 juin 1827, t. 33, p. 181. iiéme de la notification de l'exploit.
—Cass. 25 janv. 1825. t. 29, p. 289. '§ 2 ,7 qupl domicile on peut signifier 139. Quelles sont les persnr.nes lu dèininciatinn. — Qui peut en demander lu nullité, ei, par suite, celle delà saisie-arrct.
lont parle l'art. 561 du Code de proedure? — Disserlatio», t. 44, p. 70.