Vrrèié des consuls du 7 tlierm
an 10 , portant qu'il ne sera plus 1 eçu au trésor public île significations de transports , cessions ou dilégutions de pensions à la charge de l'état. — t. 19, p. 260, n" 10.
Art. 4. Titres en vertu desquels on
peut saisir.
§ 1'"^. Titres des créances (1).
78. Un bureau de bienfaisance, institué Içgataiic par un testament au ihentique , et autorisé à accepter le legs par une ordonnance royale peut, sans obtenir perinissicm de saisir , prati(]uer des saisies - arrêts pour sûreté de son legs. — Cass. 10 juin. 1828. Davez C. le bureau de charité de Villedieu.
79 Lorsque la femme , commune
(1) /'. les décisions sur les questions de saisie-arrêt en matière de séparation, aux mots Séparation de biens, u"' 5, & el T, et Séparation de corps , n"' 47 à 69.
SAI
m biens , «stipulé, par contrat d« mariage, le droit de loucher chaqua année sur ses prepres quittances une somme déterminée sur les biens de la communauté, pour subvenir à son entretien personnel, les créanciers de la femme ne peuvent saisir celui somme, sans justifier d'un litre ayant une date •eitaine , antérii'ur»
au mariage. — Cass. 9 aoùl 1819 , I. 19, p. 368, n" 125.
80. Une saisie-arrêt, pratiquée m vertu d'un acte sons seing privé , n'est pas nulle, quoique la partie saisie dénie sa sgnature ; les juges
ioivent -.eu ce; cas surseoir à prononcer sur la valiililé de U saisiearrêt jusqn'.ii.r es la vérification. > — Unix. 12 déc. 1815.
81. Une saisie -arrêt ire peut être faite en v,->rtu d'un acte fab à l'étranger, et non rendu eaécnlnîie en France. — Uonen, 11 jaav. 1817, 1.19,
82 Un créancier ne peut faire des saisies-anéls pour sûreté d'une dette à terme, non échue. — Gren 23 juill.
1818 . t. J9. p. ^53 , 110.1I7. — r. MM. Carr. t.2, p 381, n" 1926; PIG.
Cnmm. t. 2, p. 150, n'"' 1 el 2 ; Lep. p 883,4' quest. — V./n/>à,ii"'83à91.
83. On ne peut pratitjuer une saisiearrêt pour sûreté d'une pension viagère payable après le décès de la pe)-sonne (jui l'a constituée , si cetl« personne n'est pas decédée. — Brux.
18 janv. 1832. t. 45. p. 455.
84. Comme aussi on ne peut faire une saisie-arrèl , en verlu «l'une eriance qui n'est pas exigible, — Bourg. W mars 1826, l.31,p.339.— C'esl l'opinion de Cakr. t. 3, p. 38t, uO 1926 et 1927.— V. suprà, n° 82 .
et les n"' qui suiv. '
85. Est insaisissable une somme accordée en indemnité à undebileur, tant que le tiers saisi n'a pas reeoiinii vouloir accorder cette indemnité, ni fi.xer la somme qu'il veut accorder. — ■ Colm. 25 juill. 1827. Kulman C.
Zeieg!eret\Vurm. — y. len" qui suil.
86. On ne peut faire une saisie-arrêt jinur sûreté du reliquat éventuel d'un compte qui n'est pas eneore réglé. — Brux. 25 juin 1829. t. 38, p. 148 — y. les n"^ qui précèdent , 82 à 85.
87. Le mandataire à l'effet de vendre des marchandises , ne peut faire, entre les mains des acheteurs, saisiearrêt sur le prix qu'il a déjà ri ça en partie, pour être payéde ses droits de commission , s'il y a règlement de romple à faire entre lui et son mandant.— Paris,27 fév. 1828, t. 40, p. 59. — V. suprà, n" 82.
88. Un mandataire comptable est réputé débiteur jusqu'à ce que son compte soit appuré, et il ne ])ent pratiquer une saisie-arrêt pour les sommes qu'il prétend lui être due.»
en vertu de ce compte. — Rouen, 10 fév. 1829,1. 40, p.59.—V.ju/jrfl,n*82.
89. Quand des négocians sont en compte courant, on ne peut faire résulter un litre de créance, de nalui*
SAI
" iiioli\d' ui:« taiiif-aru'l de la dé-i L'Iiiralion faite |i;ir l'iiii JVux, >|ii'il ivtonnaît divers ailiclt-s du crinpte <|ii'on lui adresse, ot qu'il sVii Ji bile, Ijnt que la balance dt-s comptes tes* peclifs n'est ])as établie. — liirH. l'*"' aoiit 1S17, t. 19.p. 34C, 11° 109 — V. ..n/,rn. II" 82.
90. Une déliLiéralion prise par Ii'S C'oiimissairei de la In-Mneiie n^itionale, pour con.'ililULT un compKible eu deU't, n'est pas un tili'- siilfisaiit j^ur autoriser une sair.ie-airèl de Ih l>:nl des héritiers de ce coui|itable vuntre celui qui a\ail été churçé de l.i comptabilité apiè'. la mort de leur auteur.— Bord. !"■ juill. 1813, t 19, p. 317, n" 19.— K. M. Carb. t. 2, p. 378, n* 16.
§ 2. Jujementt.
91. Lorsqu'un jug' ment comlainne l'une des parties envirs l'auii-e a des douimages-inlérèls qui d.'iivciil elrc postcrienreinenl liquidée par un juge ou par un arbitre lomnils, il ne dépend pas de la pari ie qui a obtenu la condamnation de fixer provisoiieinent le montant de ces dominagesintérêls, pour faire procéder à une saisic-arrét an préjudice de la partie crmdamnée. — Mon:p. 18 déc. 1810,' t. 19. p. 302, n" 55.— V.jr,/;ro, n"S2.
92. Il ne peut surtout cire procédé à une telle saisie-arrêt, en vertu du jugement, lorsqu'il n'est encore ni enregistré, ni expédié, ni signifié.
— Montp. 18 déc. 1810, l. 19, p.!
93 On peut faire une saisie-arrêt en vertu d'une expédition du jugement; de condainnalinn, tant que le dcbi-| tcur ne rapporte pas la grosse exécutoireen signe de libération. — Colin. 10 juin. 1&27. Grandinaire C.
Mcrtiaii et Hirn.
94. Une demande judiciaire non suivie de condamnation, n'est pns un titre, dans le sens de l'art. 557 (;. p. c. de telle sorte qu'on puisse pioté<ler à une saisie-arrot ,en venu d'u:ie telle dein.Tiide , sanK perinistion du jiise.— Paiis, 9 jrinv. IIÎIS, t «9, p 312, il" 69. — Tel est l'avis de .M. Carii. t. 2, p. 3«1. n° 1327 — r. MB. S. P. p. 51 4. 11. 4
95. l'ne partie civile ne peut , durant 1 instruction d'un délit, former une saisie-arrét contre l'inculpé. sur la simple présomption que eelnici M ru condamné et lui <b »ra dis chomnia;;e*-intéréts —f^. M. B. S. P. t. 2, p 5H. ri Carué. t.2,p.3Sl.— Bord.
23 anùi 1831, t. 42, p. 1G.5.
'.'6. Cnjiigementen prunier ressort dont il y aa|ipel , ne peut servir de 1i;ie h une .saisie-arrcl. — Brux. 3o iinv. 1824. — f. les n" qui suivent, î>7 .i 1 05.
97. Mais le créancier porteur d'un jngement attaqiiépar la voie d'appel, peut liiriner une saisie-arrél , jiourvu qu'il attende l'arrêt de la cour avant rt'.issigner en validité. — Rouen, 14 juin 1828. t. 38, p. 97 — /". les ar- »^i luiraflts.
ALl'liAlUaiQUE.
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08 Un jugement a1tu<|né par la'cirrs et aux alinienlg du lég.itaire voie de l'i.ppel , autorise de la part, saisi — Cass. 25 fév. 1825, t. 29, |>. de celui qui l'a oblemi, de* aclesU?. — f . MM. l'io. t 2, p 49. n" 4; conservatt)ire>, i.».s que des opposi-j Dbi.ap- t. 2, p. 157; Ci rb. n"' 1989
lions; mais elles doivent frapper les capitaux, el non les revenus. —Paris 8 juill. ISuS, t. 19, p 281, n° 32.— r. M. Carr t 2 p 382, n" 1928
99 On I mi-nt pro
et 1990; Pr. Kr t. 4, p 133, et les motifs du C. p. c. — V. supra, ii°60.