Si le tiers saisi demeure hors
lut tenue pour reconnue, et à ce que le signataire fût condamné au paioiiicnt.— Cass. 17 juill. 1834, t. 47, p. 603. — F", notre mot Conciliation , n° 26.
153. Le débiteur saisi doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt , être assigné en validité dans le délai de huitaine.— Toul. 22 marsl 827, t. 34, p. 34 — Telle est l'opiiiion <le M. Carr. t 2, p. 389. nO 1946; PiG.
t. 2. p. 56, tt B S. P. t. 2, p. 518.
154 L'art. 1033, C. p. c. qui confuiue le brocard des praticiens dies tennini non contputantur in termina , n'est pas applicable au délai de hui-
êlre valablement signifiée au doir.i- taine fixé par l'art. 563 du iiiêine Code pour la demande en validité
le la France continentale, comment alculera-t-on les distances d'après esquelles doivent être comptées les
ie la saiaic-arrêt. — Et l'on doit ledeciilcr ainsi dans tous les cas où la loi veut qu'une chose se fas.se dans ou pendant le délai qu'elle lixe.— Brux 10 déc 1824.
155. Le délai de bxiilaine accordé de domicile pour son exécution — Ipour la demandeen validiled'unesai- — Suiv.iiit iSlM. Carr t. 2, p. 384, :sie-ariêt, ne doit pas eiie augmenté nO 1936;Piu. t. 2 , p. 52. Id'un joursi le huiiièmee'^l undiman-
14". La saisie dans le.i^nains des che. — Toul. 22 mars 1827, t 34, j>. receveurs ou dépositaires de cai!-ses| 34 — Telle est l'opinion de M. Carr. lélais dont il s'agit aux art. 5G3 et ! des deniers publics, serail-elle vala-ll. 2, p. 389, ii° 1945 ; Merl. t. 17, i64 , C p. c? — La dénonciation ibiement signifiée au bureau du cais-|p 36, v" Dclui. sect. l''"', § 13. — P'. lont il s'agit dans ces art. est un ex- sier, en piirlHiit à un <ommis qui vi-,nos mots Exploit, n" 50 quinter, doit. Les art. 563 et 564 ne s'ex- serait loiiginal? — L'affirmative esuSaisie immoltilière, n" 773, et 5urey». iliquent pas sur !a question posée; soutenue par M. Carr. t. 2 , p. 387, c/ière, n° 19o.
I faut recourir à la règle générale n° 1941. — V. J. A. 1. 19, p. 37o, 150. Lorsiiue la loi accorde à celé l'art. 73. — ^. Lep. p. 386, 2'n°134. |lui qui doit deinan.ler la \alidité |uest. Carr. t. 2 , p. 390, n° 1947,1 148. La partie saisie est recevablel d'une saisie-anét un jour par trois t J. A. t. 19, p. 371, n" 113. — V.|à cxeiper des nullités de l'opposition Imyriainèlres, à raison des disl.inces, ■i/ro, u" 151, et sujirà, n° 133. jfiileà son préjudice entre les mains elle doit eirc entendue en ce sens 142. L'augmentation de délai ac- d'un tiers. — Paris, 30 août 1811. t. 'que les fi.iclioiis de injriainèlres ordée au saisissant pour denoncer'19, p. 309. n" 60. — /'". M. (;arr. t. (H'-'Ugmenteiit point le délai. — ne saisie-arrêt au saisi, lorsqu'il ne 2, p. 384, n" 2 — V. suprà, n" 211 jfoil. 20 fi^v 1827, t. 33, p. 177. eineure pas dans la même ville, ne jet 267, et le n'^ qui suit. 157. Est nulle la saisie-anét, ainsi esse pas d'avoir lieu , lors même 149 La partie sai.sie ou ceux qui, que l'exploit d'assignation en valine la dénonciation serait faite à la la représentent, sont ncevables a Idite, lorsque la pai tic saisissante est crsonne du saisi trouvée dans la se plaindre de ririégiilarilé d'iinej une veuve, et qu'où n'a fait inentiou
i'Ic du saisissant. — Brux. 16 nov. 'signification f.iile au ilmnicil.» d'un 'que du domicile de feu son inari
830. t. 45, p. 690.— V. iOid. des ' mand.iUiiie , et à faire, par consé- iCdm. 27 jnid. 1829, I. 37, p. 337. )h':erialions. quent. di-rlarcr nulle la s;iisie-arrél.| 158 L'orrionnance du jr.ge por-
112 bis. La règle établie par l'art. '■ — Paris, I S juin 1810, t. 19, p. 299, tant permission desaisir-arréter, est 033, C. p. c, n'est pas applicable] n" 52 — A'.M. Cari;, i 2, p 384, not. suffisante pour former une saisicox délais déterminés par la dénon- '2. — A', le n" qui prêei de. .iriét , mais est insuffisante pour en
iatiou delà saisie-arrêt au débiteur j 150 Un tiers nVsi pas recev.ible faire prononci r la validité. — Bord, aisi— Turin, 14 mai 1808, l.2l,jà demander la nullité d'une saisie- j 22 déc. 1829 ~l.epel-niasC.ilel.enel. 214 , n° 15. — Conforme à l'opi- [arrêt en se fondant sur ce que la sai- 159. Une saisie faite sans titre ne •on de MM. Carr. t. 2, p ,"89. n°(Slt jiraliquce eulrc les mains d'uneipeiit être validée que lorsque lesai- ;945 ; Pic. Comm. t. 2, p. 160, n. 1; fcimiie séparée de biens, aurait été sissant a oblenu coïKlinin.ili^
!.. t. 5 , p. 8. — f^. aussi Jl. B. S. 'noiifiée aux époux par une seule i
'■ p. 519, n. 2. pie laissée au domicile du mari.—
143 Quand la demande en vali- l'ai is. 26 av. 1822, 1.24, p. 125.
le delà saisie-arrêt n'a pas été dé- 151 . La saisie-arrêt piati(|nee sur
un étranger peut lui êlie dénoncée
au domicile qu'il a du eu France.
oiicee au tiers saisi dans le dél 'é par la loi, celui- i peut considé- ■r la saiiie-arrêt comme n'ayant las d'objet, et disposer au préjudice «1 saisissant des valeurs mobilières ir lesquelles elle portait. — Cass.
^déc. 1813, t. 19, p. 322, n"85.
144. La dénonciation d'une saisie- ■rét est valable, quoiqu'elle ne couenne pas la mention des noms et ninatricule de l'huissier qui a fait
Ite saisie— Caen. 10 a». 1827, t. 24, ■ 314.— V. Exploit, nO' 101 à 120.
' H5 Comme aussi l'opposilion
— .\ix,3 août 1832, t. 4j, p. 753.— V. suprn.n'"' 133 et 141.
.\rl. 2. Demande en talidité.— Mainlevée.
152 La demandeen validitéd'une saisie-arrêt pratiquée in vertu il'iin
trelesais. — Bord. Kij.iill. 1827.— Doii.a C. M.-yer.
ItiO Lorsque les juges renvoient à une époque déterminée pour slaiirer sur la validité d'une saisie arrêt , ils peuvent eu même temps ac-« corder la récré-ance et ;iiain!evét) de la saisie, en prenant les priciulions néce.'saires pour meitre \t s droits des intéressés à couvert.—.
Toul. 14 av. 1810, I. 13. |>. 297, ii"49 — ^'.IM. Carr. t. 2. p. 394, n" 4.
161 Le Saisi ne peut pas , eu offrant de donner caution suffisantn
titre sons seing privé, est dispensée au tiers saisi , obtenir l.i mainlevée du préliminaire de conciliation, en- des saisies-arrêts faites à la requête eore bien que par le même exploit'de quelques outres créanciers. — Tu- 1ï demandeur fùl conclu à ce que laiiiH, 19 juiM. 1806, 1. 19, p. 275 , n"
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:i4.( V»l l'o|n.iinn <lu M. C*RK. I U. p ^90, II" 1955. — l.e lii-rs saisi du {iciit-ll cJie conliaint ilf ]<iiyer « son créaiicief ce qo'il tîolt an-drU de la somme arrclée entre ses miiins? — Oui, M. Pic. t. 2, p. 60 —f. M.
CiRR, t. 2, p. 393. n° 1952.
102. L'obligation de faire lever Jes oppositions forniérs par les t-rrancitrs d'un cédant postcrieurenirnl à r.icceplation a(itlienli<|uc de la cession par Ip drliileur est à la cliarge, non de celui-ci, mais du restionnaiiK — Cass. 17 janv. 1832, I. 42. J1.255.