Le débiteur poursuivi immr
bilièrement par le cessionnaire de son créancier en vertu d'un titre authentique du prêt passé au profit de
faire procéder à celte saisie plus de] celui-ci, ne peut arrêter les pour- Irois mois après la sommation près- suites de ce cessionnaire, en soiitecrite par l'art. 2169 C. c. — Poit. nant que , d'après une contre-lettre 27 déc. 1833, t. 46, p. 39. du cédant, le tiireeslsimulé — Lyon,
38. Un créancier peut, après s'être 9 mars 1831. Thivin C. Denis. — V. fait subroger à une saisie-arrét au \sii/irà, n" 29.
préjudice de son débiteur, pratiquer 46 et 47. On peut procéder à l'adjusur ses biens une saisie iunnobilière. dication préparatoire en vertu d'un — Bord 21 déc. 1831, t. 43, p. 583. titre exécutoire par provision; la
supra,
prohibition de l'art. 2215 C. c ne
39. Lecréancier poursuivant qui ,1 s'r>])plique qu'à l'adjudication défi-
dans le cours d'une saisie iiiimobi lière , a oblenu un bordereau dt; collocalion sur d'autres biens que ceux saisis, peut néanmoins continuer les poursuites qu'il a commencées sur ces derniers biens , si ce bordereau ne comprend pas les frais de ces poursuites. — Bord. Smai 1832.
Giraud G. Vauvielle. — F. le n" qui précède.
40. Un créani 1er peut poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur, en vertu d'un titre authentique et exécutoire, encore bien qu'il ne soit pas inscrit au bureau des hypothèques. — Li''
nilive. — Lim. 5 juill. 1828, Faure Lalande C. 1 erasson. — Cass. 8 mai 1832, t. 43, p. 686.
48 Est nulle l'adjudication définitive à laquelle il a été procédé en vertu d'un simple jugement provisoire.— Rouen, 2 niv. an 11; Cass. 29 oct. 1806, t. 20, p. 8, n" 8.— /•'. Pr. Fr. t. 4, p. 313 à la note.
49. Peut-on poursuivre une saisie immobilière en vertu d'un jugement rendu par défaut contre une partie qui n'a pas constitué d'avoué, et non encore exécuté ?
Il ne faut pas prendre h la lettre , dit M. B. S. P. p. 567, n. 12, les ex
28 nov. 1808;Lyon, 27 nov. 181 1; pressions de l'art. 2215 C. c. quidé- Orl. 7 juill. 1826, t 20, p. 168, fend desaisir en vertu d'un jugen-.ent n' 1 75, et p. 567 , n° 662. — Sic M. B. par défaut pendant le dé/ai de t'op- S. P. p. 567, n. 11; MM. PiG. t. 2,\ position, car il s'ensuivrait qu'on ne p. 211, n° 7, et Pic. Comm. t. 2, pourrait jamais saisir en vertu d'un p. 271, n° 6, et Carr. t. 2, p 517, n" pareil jugement , puisque l'opposi- 2198, partagent cette opinion, quand i lion est recevable jusqu'à l'exécution. e le créancier n'aurait pas d'hy. — Sic M. Pic. t. 2, p 203, n» 2, et
pothèques.— V. infrà, n°^ 42 et 127.
4l. Une hypothèque ancienne
qu'on a négligé de faire inscrire,
conformément aux lois du 3 mess.
la saisie immobilière en vertu d'un an 3, et 11 brum. an 7, n'a ))as été titre authentique où il n'a pas été purgée de droit par la publication partie, mais qui contient à son pro-i du Ce. et sans que le tiers acquéfit délégation. — Nim. 25 août 1812,' reur ail fait transcrire son contrat. —
t. 20, p 100, nO 109. ICass. 19nov. 1817, t. 20, p. 506, n°574.|ait acquiescé au moment oîi il était
34. Une saisie immobilière doit 42. Le créancier porteur d'un li- rendu. — Agen, C fév. lS30,t.42,p 52 être annulée, si le débiteur excipe tre exécutoire peut saisir les iinmeu-i — f^. noive mol JttgemenI par difaM d'un iicle aulji«nti<juecl8 vente anlé-,bl' de son débiteur, tors mcineii" SIOétsniv
M. Pëbs. Q. t. 2, p. 158. — V. 7, ^. t 20, p. 192, n" 712.
50. Est nulle la saisie immobilière commencée contre une partie en vertu d'un jugement qui la condamne par défaut , plus de six mois après l'obtention de ce jugement , quoique son coilébiteur solidaire y
SAI
5t. Le crtaiiciei- d'uue renie vi..prie qui a obifim jujemeiit de cnnd;iiniiationpour des ancrages éclius n est pas tenu de noti6er son certi- (icat de vie, avant de poursuivie l'expropriation fortce en vertu de ce tilre — raris,4 ju'n I8u7, t. 20, p 105,11" )10. — 11 eu serait autreincnt 6uiv anl MM. U. p. 75. ( n. ) et F. L, t. 5, p. 46, n" 5, si au lieu d'un pareil litre, le rentier u'avait qu'un coiiliat notarié.
52. La loi du 6 mars 1"91 est encore en vigueur, relativeinmt aux rentes viagères, en sorte que le ci'illfiral de vie doit cire délivre aux rentiers par le président du triliuiial ou par le maire, el non par un not.iire cerlificaleiir. — Cass. 19 nov >8i:, t. 20, p. 505, n'" 571. — /'.
53. Lor.'.qu'une saisie irniiobilièie «"St [loursuivie pour arréiagcs d'une renie viagère, la p- rtie «aisiene peul tirer aucun moyen de iiulllle de la forme du rirlific.u de vie. — Ca«.s.
18 juin 1817. t. 20, p. 4'.t5. n° 553. — La péremption dune jiiuceduiej daus Je cours de laquelle un certifiCJl de vie a clé produit, n'entraîne!
ALPUABl'TIQLE.
SAI
f.iul d'..u<orisa!ion ile la femme qui . ieprl>»s , si elles oni été eonsliluic» le poursuit — l'oil. 10 juin 1823 , leii papier monnaie. — Cass 21 mars t. 25. p. 199. I 1827, t. 33, p. 297
60. Le tuteur n'a pas besoin d'au- 70. Lequel, de l'bérilier bénéfitorisalion du conseil de famille pour ciaire qui a provoqué la licitation , faire procéder à une expropriation' ou du créancier saisissant, dot ohforcée contre les débit<urs de sou 'tenir la préférence de la jioursuite pupille — iJrux. 12uov. 1S06, t. 20,1 par lui commencée? — Jugé que c'est p. 88, n" 95. l'héritier bénéficiaire, l'aris, 4 fiuct.
Cl. La s.iisie immobilière pral!- an 12. — Jugé que des |ioursuilcs de qu?e contre un négociant après sa licitation provoquées par l'héritier faillite, mais avant la nomination des, bénéficiaire ne sonl point un rbslasyndics définitifs, doit être continuée j de à la saisie, Cass. 29 oct. 18o7, par le créancier qui l'a pratiquée, et t 20, p 34, n" 44 — f^.-fit^. Carr. non i>ar les svndics — Nancy, 9juil. j t 3, p. 569, n° 3219 , et Pic. Comm. 1834, t. 46. pi 171— f'. /«/rô, n°92. t. 2, p. 'jO\,u" 3 — V. (»/;«, n" 123
62. Les créanciers hypothécaires et suiv. qui ont pratiqué une saisie immobilière sur les biens de leurs débi- Chap 111. Qualité du dcbiieur. leurs .peuvent, nonobstant la faillite — V. tufrà, nO 173. postérieure de crlui-ci , f.iire saisir- 1
arrêter les feriii.Tges de l'iimneulile 'L On ne peut appeler comme saisi . et demander qu'ils soient iin-|p'"''ie saisie celui qui n'est pas dcl.imobiii.sés à leur profit. — Paris , 18 j """i' Ju saisissant. — Benn. 12fcv. avr. 1833, t. 46, p. 347.- V. ,n/rd, 1818. t. 20, p. 510. n" 681. Il" 109, et notre mot Saisie-Gagerie, \ '2. L'exproprialion forcée ne p' ut n° ■ 2 et 37. i pas être aniiuiée pour avoir été con-
63. Le débiteur d'un f.iilli n'est ''""<^6 sous le nom du débiteur dépas recevable à se prévaloir de ce '^*''^ pendant le cours des poursulqoe le syndic ne se serait pas fait au- '*'• *' 'e décès n'a pas été notifié un
pas la péremption de ce certificat ,1 toriser par le juge-commis'aire ,à Poursiiivanl. — f)ass. 23 ventôse au
qui doit toujours fai e foi en justice —Cass. 19 nov. 1817, t. 20, p. 506 n" 572.
51. Est nulle la saisie d'un bien ,q'ji a cesse d'appartenir au débiteur [par un créancier averti que les bims itlaieiit passés en d'autres mains. — llleim. 12 fév. 1818, t. 20, p. 510, |ii" 583. —A--. ,„/ra. n" 1215.
55 Cn débiteur exproprié est non recevable à demander pour vires dt-
rme la nullité de la saisie imino-
liète pratiquée sur ses liien>i , si up-ravanl il a fait des offres au ■i-isissant, lors même que ces oflVps Jiil eleanuulées comme insuffisantes.
— Riom, 21 jaav, 1832, t. 44, p. 184.
Ch. II. Qualités du pniiriuivanf. — V. tnfrà, n» 1144.