lît même le saisi ne peut pas
>pi)Ser U iiiillilé proviiaiil du dé-
l'effrt d'exercer la poursuite. — Bc- I I ' . t- 2o, p. 11, n° 14 — /'.Pr.Fk. sanr.l4 août 181 l,t.20,p 257,n''257. '• 4, p. 321. et H. p. 178, u" 3 — /'.
64 Le débiteur d'un défunt n'est, ""Ire mot Erpluii, a" 89, et Its r>iipas fondé à s'opposer aux poursuites'""" •'i mot Déi:ès. en expropriation forcée, intentée par ^3- Est nulle la saisie immobi'ière l'exécuteur testamentare , quoique! '^'''gf^ par un créancier contre 1rs les héritiers soient majeurs, lorsque; ''f'i^'si's qui ont répudié cette suele testament contient pouvoir de! '^•'ssiou, quoique ceux-ci n'aient pa« remplacer le défunt et de soutenir ""'■''e leur reiioiicialioii au créancier tous procès que la direction de ses 1"' 'eur avait notifié ses litres. — affaires pourrait occasioner. — Urux,|'^'™.8 nov 1827. — Daires et Lis- 18 nov, 1815. bonne C Moultardier.
65. Tout cré.mcier inscrit sur un I '4 La saisie immobilière peut immeuble a le droit d'en poursuivre valablement être pouiv-uivie contre le la sai.sie et la vente , quand même il ' '^'"'ataire d'un immeuble qui s'est serait certain que, par le résultai de personnellement obligeai! paieuieiit
l'ordre, il ne pourrait pas obtenir une collocation utile. — Houen, 10 fév.
1818. t. 2o, p. 509, n"580.— V.îK/>r<i, .1° 40.
66. Le trésor peut, comme tout nndalaire ne iieut pratl- ^."""'^ créancier , poursuivre son re-
i:i..„ idevable par voie de saisie iiiiuiubi-
lière.— Cass. 23 mars 1820, t. 20, p 556. 11° G45
delà créance, quoiqu'il ait depiit»
renoncé à la donation, et qu'il y ait instance sur la validité de cette renonciation. — Paris, 13 oct. 1813 , t. 2o. p, 413, 11° 437
75, On peut saisir immobilièi"meiil un individu en état de contumace sous le poids d'uHc accusation de banqueroute frauduleuse. — C«
67 Les avoués charges, au nom '0 'i'»- an 14, t. 20. p 75, n" 82.—
de l'udminisl ration du trésor, de provoquer des saisies immobilières.
PR. Kk. t. 4, p. 324. n" 14.
7(i. Mais on ne peul . .à pi ine <Ii'
ne peuvent pas exiger une graiifica- 1 Jiul'ité, signifier un commandement tion en sus des lionoraii>-s fixes pari ^ un individu eu état de mort civile, le décret du 16 fév. 1807, si avant 'I""''l"''l s"'il «sié publiquement de recevoir leur inand^.l , il ne leur, en possession de ses biens et dans a été fait aucune promesse. — C. T. l'exercice de tous ses droits civils, t. 2, p, 200,144. —Mm. 6 juin, 1812, t. 20, p. 100,