Le mari ne peut, pendant] u" lû
la communauté , faire saisir les immeubles de sa femme — • Paris, 1''' août 1820, t. 20, p. 561, n° 652.
69 La femme i>eul , en venu des
77. La saisie des immeubles d'un mineur doit être précédée de la discussion, non -seulement des meiiblesineublanls, mais encore de tous \rx
clauses de son contrat de mariage, objets, tels que dettes .nciives, repu, poursuivre le paieinent de ses re- 1 tes meubles jiar la loi, — lloid 2il jaiiv. prises par saisie immobilière des 1812, t. 2o, p. 350, n" 351. — f. M. biens du mari , aux mains des tiers li. .S. P. p. 573, n. 25. détenteurs, sauf à surseoir à l'adju- 78. Cependant le créancier peut dicalion jusqu'à liquidilion de ses foire procéder ii la saisie des iinmeu-
SAI
a m VI
l)li:9 d'un ininour sans avoir piéala-r 87. Mais la fnninp ponisuivie pnr
blenienl discuté Sun mobiliei-, sauf a surseoir à l'adjndicatinii jusqu'à le qu'il ail été prorédéà cilte discussion—Gènos, 28 juin. 1812, I. 20, l>. 373 , n" 387. — K. Delap. i. 2 , |i. 280 2" alin.
79. Comme aussi lorsque l'insuffisance des biens mobilitrs d'un mineur est constatée à l'avance p.ir une d<lil)ération du conseilde famille, il n'fisl pas nécessaire que la saisib de srs immeubles snil précédée de l.i «!i-<MSsion du mobilier.^ Paris ,2 j-otU 1814, t. 20. p. 424, n" 454.
80. La formalité prescrite par le titre 6, liv. 2, C. p. c. pour l'aliénalion des biens de mineur ne doivent pas être observées en matière de sai« .%ie immobilière. — Paris, 7 août 181 1, 1.2o, p. 331, n" 331.— f. M. Caru.
81. Le créancier qui poursuit connu le mari et la femme la s.nisie d'un immeuble dépendant de la communauté, n'est pas tenu de faire prialablemenl autoriser la femmepar son maii ou par justice. — Lim. 31 juin 1816 , t. 20 , p. 4C7. n" 517. — V. iUirà n" 58, et infià n'" 82 à 89.
82. k\ni'\ une poursuite en saisie immobilière peut être poursuivie jusqu'à l'atljadication préparatoire exclusivement , contre une femme non 1 ourvue d'autorisation. — Bord. 5 i.out 1829, t. 39, p. 2{».—F. le n" qui précède.
83. Comme aussi une poursuite de s:ii>ie immobilière n'est pas nulle quoiqu'elle soit dirigée contre le inari seul après le décès de la femme, lorsqu'il s'agit d'un immeuble de la communauté et qu'il existe des enf^inls mineurs copropriétaires par induis de cet immeuble. — Paris, 1 1 nov. 1 8 1 0, t. 20, p. 289, n» 293. — V. suprr'i, n° SI.
84. De même une saisie immobilière poursuivie sur des biens appiu tenant à la communauté n'est pas nulle par le moiif qu'elle a été poursuivie Ir.at conire le mari que contre la femme ; il y aurait tout au plus lieu de faire supporter les dé|)cns relatifs à la mise enc^Tuse de la femme du saisi à la partie poursuivante.
— Cass. 4 mai 1825, t. 30, p. 145— V. suprà. n" 81.
85 De même encore il n'est pas nécessaire dans une poursuite en saisie immobilière de biens propres à
voie do saisie immobilière pou deltetpii lui est personnelle, peut demander la nuUitedes actes qu'elle a faits dans cette poursuite, connue ayant agi sans autorisation .quoique les poursuites aient été dirigées tant contre elle que contre son mari. — C.ss. 18 nov. 1823, t. 36, p 239. — V.s,,;,:;), n"81.
88. L'expropriation forcée des iwimeubles de la femme séparée de biens doit être dirigée tant contre le mari que contre la femme; la poursuite est nulle si elle est exercée ctnitre la femme seule. — Colm. 2 déc.
lSOP,'.20,:>.89,n"96.— V.îi//)r«,n''81.
89. La saisie immobilière n'est pas nulle parce qu'elle a élc dirigée eoiilre le mari et la femme en qualité de communs en biens, quoi(iu*il n'y ait pas de communauté. — Paris, 13 prair. an 11 ,t 20, p. 16, n" 20.
— V. siiprà n" 81 .
90. Le tulenrn'a pas besoin d'autorisation du conseil de famille pour délcndte à une ex[ïroprlalion forcée intentée contre son pupille. — l'iiris, 19 prair. an 12, 1.20, p. 29, n" 37.
— Sic MM. i'r.Ks. Q. t. 2, p. 3u8, § 3, et Pr. !-k. t. 4, p.317, n. 1.
91 et 92 En cas lie faillite du débiteur, est-ce contre lui ou contre les agents et syndics de la faillite , ou simultanément conire le failli et les sjndicsquedoivent être exercées les poursuites de saisie immobilière. — Contre les syndics, Brux.l2;iiail'8 10; Cass. 2 mars 1819; Pau, 21 fev.
1824; Poil. 18 janv. 1826; Rouen, 2 juin 1828,— Conire le failli , Colm. 29 août 1816; Meiz , 14 mars 1820, t. 20, p 266 , n" 270; t. 28. p. 120; t, 30, p 150 , t. 35, p. 363 —Cou tre les syndics suivant M Pers. Q.
l, 2, p. 276 et 314 — A", aussi MM, Carr. t 2, p. 516, n. 5, 6 et 7; B. S. P. p, 566 , n. 10, et même n., n" 3; Pardessus id. 1822, t. A, p. 316, 325, 329. 433 et 434, Boulay Patv, I. 1 , p. 245 et 251, et t. 2, p. 120; et F. L. v" faillite, § 5, n"' 3 et 4.— V, siiprù, n° 61, et nos mots action, n"" 19 et suiv., et Fit, '.'/.■ le.
93. Mais lorsque ia saisie immobilière est poursuiiie à la requête du trésor public coiitr'> un percepteur des contribuions en et.it de faillite , elle est vabible quoique dirigée contre le fiilli lui-même, et non conlrelesyn.lic.— B.ird. 8 mai 1811.
1,1 femme de signifier au mari et à t. 20, p- 3l8, n" 319
la lemme commune en biens deux co- 94. La sai,>.ie immobilière prati
])ies séparées des acte
la procédure.— .\m. V mai 1825, 1. 32, p.
iS.—'V.sifprà, n"81.
80. Pareillement, lorsqu'à ta suite d'une première auKuisation donnée à sa femme, le mari est condamné solidairement avec elle au paiement d'une dette du cbef de la fennne, il n'est pas besoin d'une nouvelle autorisation ])Our poursuivre l'exproprialion de ses immeubles. — Ton'.
27 déc, 1809, I, 20, p, 229, n" ■:30 — V. sujtrà, n" 81.
quée cuire un fiilli avant sa faillite doit être poursuivie contre lui jusqu'à la prest.itioii du sertnenl de ses agents. — Bord. 31 janv. 1832, t. 43. p. 588.
95. Le tuteur n'est pas responsable de la nullité qui pourrait résulter de ce qu'une poarsaile de Saisie immobilière dans rintérél de son pupille aurait été dirij;ée contre les syndics rt non contre le failli avant leiontrat d'union. — Colm. 29 aotit 1816, t. 20. p. 2C7, n" ;71.
SAI
96. Lorsqu'après l'expiration dn mois pendant lequel doivent durer leurs lonctions, les syndicsprovisoires n'ont pas elc remplacés ]>ar les sjndics délinitifs, une poursuite in expropriation peut être dirigée contre eux. — Bord. ISjanv. 1828, t 3j.p 94,
97. Oe ce principe qu'un failli , quoicpie dessaisi de l'iMiminislration de SCS biens , peut utilement critiquer les actes de la poursuite en saisie immobilière de ses imnn ubles, il ne s'ensuit pas que lorsque deux poursuites ont été dirigées siniullanéinent contre lui et conire li's syndics de la faillile, ledébiteur failli puisse défendre aux attaqui'S dirigées contre lui en son nom personnel—Orl. 7 juill. 1826, t. 20, p, 566, n° 658.
98. La disposition de la loi du 6 brumaire an 5, qui défend de poursuivre l'expropriation des biens apparienant à des militaires en activité de service, jusqu'à la paix générale, n'a pas cesse d'avoir eflet par le traité d'Amiens , et a continué d'être obiig.itoire.— Cass. 30 av. 1811, t. 20, p. 317, n" 318.
99. Aussi le militaire entré en activité de service postérieurement à la notification de ia saisie de ses immeubles , mais dont les biens saisis n'ont étéadjuges qu'après son entrée au service, peut invoquer le bénéfice de la loi du 6 brumaire an 5. ipji défend le décret et la dépossession d'immeubles appartenant aux défenseurs de la patrie. — Cass.
6 fev. 1815, t. 20, p. 443, n" 484.— /-.M. 11. p. 153.
100. Comme aussi on n'a pas pu , avant la paix générale, poursuivre l'expropriatioudesbicns d'une femme dont le mari militaire était en activité de service, et, comme cliel de la communauté, av.iit l'adiniiiis tiation et jouissance de ces mêmes biens —Cass. 29 janv. 1811, t. 20 ., p. 294, n° 301.— A'. M. Cark. I- 2,j p, 518, n.7, et Pers. Q. t. 2, p, 262.;
101. On p.;ut poursuivre cumu-j lativeinent et par les mêmes actes la saisie immobilière des biens dï plusieurs débiteurs soIid;iires Cass. 22 Iriin, an 12, Rioin, 2i fév, 1813, t. 20, p. 23, n" 30, le; autruis du Pk. Fr. t, 4, p. 321, peu sent (|u'il y aurait nul lité sous l'ein pire tlu C. p c. — f^'. cependant MM B .S P, p, 572, n. 24, u° 1 , et 11 p. 178, no 5.
102. Mais sous l'empire du Cod' de procédure civile, cbacun des de bileurs solidaires a le droit de de maiuler, non la nullité , mais la scpaiMtioM de vente et des ca:irge,-i. — Hiom, 24 fev. 1813, t 20, p. 22, n' Z2.—y M. Carr. t.3, p.524, nt>3
103. Décret du 6 janv. 18o7, qu décide que l'expropriation d'u comptable de l'état doit être pou:
suivie cnnforiûénienl au Code civil et non plus conlorinéuicnt aux lo spéciales des 28pluv. an 3 , cl mes) i.u G —t. 20, p. 02, i."98.
s Al
CniP, IV. Ilieits à taisir. — P'. iiifrù, i\" 390 et 898.
1 04. Les biens forinaiit la dotation de la couronne sont insaisissaljlfs.— .Sénatus consulte (lu 3t) janv. I.SIO, I. 20. p.237, n" 235 — V./«/™,n''13S.
105 et 106.1/action en itscifion de la vente d'un inimeiible ne peut pas être l'objet d'une expropiùition. — Cass. 14 mai 1806, t 20, p 81, n°89.
— .\ l'é^ai'ddes servitudes et des seivlces fonciers, ils ne peu \ en» elle saisis qu'avec le fonds /''.MM.Pi;;.t 2.
p. 306. n" 2; lî.S. 1'. p. 570. n. 21, 2« alin. et PERSiL, Q. i. 2, p 280.
107. Coiuuicnt peut on saisir les bâtiments, s'ils oiit été construits jiar un locataire ou par tin fermier?
— On peut les saisir mobilicreineiit si le propriétaire ne déclare jias vouloir les garder; mais si cette déclaration est faite par le propriétaire ou par des crcanciirs, ils deviennent immeubles , et on ne peut les saisir qu'iininobilièrement. — y. .MM. Pic t. 2, p.205.n"2; Pers. Q. t. 2, p.289, et J.J. t. 20, p. 591, no 71).
108. Les créanciers peuvent saisir et vendre tous les immeubles trouvés en la possession de leur débiteur, même ceux que ce dernier a ven^lu^ avant la saisie par acte authentique non argué de fraude ni de simulation.
— Brux. 5 inui 1825.
109. Lorsque les iraimeubles saisis par des créanciers hypothécjires sont affermés par bail autbenlique, el que le débiteur vient à tomber en Liillite, les créanciers peuvent ils en fai-sir-arrèler les fermages et demander qu'ils soient immobilisés à leur profit — Disseriulion, t. 42. p. 75. Voyez su/>rà. n» 02.
110. La jouissance eraphyibéuli- |ue est susceptible dbjpothèques, t peut être vendue sur saisie iniino-
blièie. — Paris. 10 mai 1831, t. 40, p. 298; Cass. 19 juill. 1832, t. 43 p.72; Douai, 15 déc.1832, 1.44,p.207.
111 C'est par la voie de la saisie iininobiliéie que les créanciers doi- %enl poursuivre la vente d'une coupe de bois non encore abattue. —Dijon, 30 jnnv. 1819, t. 20, p. 531. n^t-u!
112. Li part du cohéritier dans les iinnieuldes d'une succession ne juut être saisie avant le parla-.- de lalicitalion.— Colm. 12 frim. on 13; liesonr. 21 juin 1810. — La part de riiérilier peut être mise sous la in.iin de la justice par une saisie réelle, et il suflit de provo(|uer le partage Mt l'a.lju.liration définitive. — C.ISS.14 déc.1819, t. 20, p. 3G. nO 48, l'°, 3'' et S'' espèces — L opinion des auleuis est unanime sur la luiililé des poursuites ainsi enercées. — A-'Tark Ilrp. t. 12, p. 249, §3,11.2; Pk;'.
t. 2. p 211, U-' 6, et l'iG, no 4; H. p. 30, n° 1 : Peiis. O. t. 2, p. 195, et B. S. P 572, n 23.— Mais pourraiton sai.sir, sauf à n'adjuger les im- ^neiibles ([u'après avoir fait délerinincr par un partage l.i portion offcile a son débiieui;' — /'. MM. Pic
ALI'HABiiXlQlE.
l. 2, p. 212, S 3."° 1 îI'Eit» Q.t.2, p. 196 , qui paraissent adopter l'alfirmativr. — A. d'une autre part, M.
B. S. P. p. 573, u. 25, 11° 1, .1 |>. 779, n. 50-66.— V. wfm. n"' 113 a 122.
113 tn cohéritier ne peut former opposition au ccininandi ment à lui fait de p.-iyer une dette de succession et tendant à saisie immobilière , en se fondant sur ce que les biens de cette succession n'ont pris encore été partagés. — Agen , 8 fév. 1833, t. 45. p. 540. — V. /;,/,«, u"'' 116 et 120. L-isuji'à. n° 112.
114 Décidé cependant que la part indivise d'un cohéritier don'* les immeubles d'une succession ne peut pas plus être misie qu'elle ne peut être vendue par ses créanciers per- .sonnels avant le partage de la licita lion — Tyim. 10 fév. 1823.— Cass. 3 juill. 1828, t. 25. p. 44 , et t. 31 , p. 333 ; Pau, lO déc. 1832, t. 45, p. 478. — f. l'opinion de M. Larkat, orateur du gouvern. sur l'art 2205.
upia.
115. On ne peut pas plus saisir la portion indivise d'un copropriétaire dans un immeuble, que celle d'un cohéritier dans les i.iimeubles d'une succession.- Pau.lOdéc. 1832, t. 45, p. 478. — V. snjiià, n" 112.
116 et 117. L'obligation impusée, liirl'art 2205 C. c. au créaiicierqui poursuit l'expropriation de la part indivise d'un cohéritier dans un immeuble de la su.eession , de provoquer le partage de la licitation de Cl t immeuble, ne s'applique pas au cas oi'i un créancier du défunt poursuit l'r.xprop'iaiion d'un immeuble encore indivis de la succession , lors même que la saisie ne pourrait pas produire son cfftt à l'égard de quelques - uns des coluriiieis — Corse, 22 mai 1823, t. 25. p. il 5.— \. subira, u" 113 ii'frà. u" 120, et les autorités citées au.x n"' 112 et 119.
118 Mais il a été décidé que lorsq;ie l'indivision a cessé .î l'époque de l'adjudication , il ne peut plus j avoir lieu à prononcer la nullité qui en .serait résultée. — Gren. 14 juill.
18l2, t. 20, p,372, no384 — \ .sujirà, n"= n2etsuiv.
1 19. Lorsque l'indivision ne provient pas d'un titic héréditaire , le créaiicii r d'un copropriétaire ne peut pas non jibis saisir la part de son débiteur avant |e partage ou la liciiation. — Colm. 17 frim. au 13 ; Metz, 12 juill lS22.—I>i'<iMons contraire.,, Paris, 1' "■ juin 1 S07; 23 août 1810; Bourg. 23 jn.n 1815. —Metz, 28 janv. 1818, t. 20, p. 36, n" 50.— /'.dans le picniiur sens MM Takh.
Uej,. p. 245, 2' aliii. DELA!-. — f-'. ans.si M. U. S. P., consulter la loi 2, C. de Cun"»- divid. loi unique, C.si 6'owm. its t'ii;n. diilu sil. L 7, Cimm iiltinsij.i L. 0. Div. pin. ^*.ff- drre j„dic. — r. aussi M. II. p. 36 et 37, n°'t, 2 et 6. — V.fi(/ir,),n"l 12 etsuiv.
1 20 Le créancier peut saisir l'ini-
eiiblr indivis cnlic plnsicors cnlie-
ritier.i , f.Tiis m provoquer le pai lage
quand la dette leur est commune et que l'hypothèque grève la totalité du fonds.— Urux.b mars 1810, l. 20, p. 243, n° 242 — Tel est l'avis de M.
B. S. P. p. 572. n. 23 — \.suptu, n'^ 1 13 et 1 16, et les autorités cilces aux n'^" 112 et 119.
121. Comme aussi lorsqu'un hérîtiera acquis les porlii'iis héréditaires de plusieurs cohéritiers, et qu'il jouit des portions des autres de manière à faire croire qu'ils ont été désintéressés , ses créanciers peuvent en poursuivre sur lui l'expropriation sans qu'il soit besoin de provoquer le partage ou la licitation. — Gieii.
22 prair. an 13, t. 20 ,p. 71, n" 76.
\ — Âous pensons qu'il ne serait pas prudent de suivre cette décision, —r 1 V. siiprù, n" 122 et suiv.
122. La partie saisie peut se prévaloir de l'indivision pour faire plein oncer la nullité des poursuites; elle Idoit étrctronsidérée cuninie excipant 'des droits di' ses cohéritiers. — lies.
21 juin 1810; Aim. 10 févr. 1823, t. 20, p. 36, n° 51 , et t. 25, p. 44. — V. svprà, n° 112 et suiv.
123. La voie de la saisie immobibilière est interdite aux créanciers
I d'une succession , quoiqu'ils soient porteurs de titres exécutoires, si la succesiSion a été acceptée sous bénéfice d'inventaire et si l'héritio' n'est pas en retard de vendre les biens qui le composent.— Paris, 20 sept. 1821, t 23, p. 306 — F. le no qui suit .;t nos mots .Saisie-çagriie, u° 8, et Succession, n"' 43 et 46.
124. Décidé au contiaire que le créancier d'une succession bénéficiaire peut poursuivre, par voie d'ex piopriatiiin , les biens de son débiteur décédé , bien que les héritiers en aient eux-mêmes provoque la vente par licitalion et qu'on ne pui.ss.i lenr reprocher aucune négligence dans leurs jjoursuites. — Rourpes, 15 mars 1822; Toul. 17 aoùl 1822 , Paris . 24 fevr. 1825, Cass. 23 juill.
1833, t. 24. p. 80et273;t.3l,p. 277et t. 45, p 575.— V. suprà.n"'-'10 et 123.
125. Loi du 14 nov. 1808 relative à la saisie siniullanée des immeubles d'un débiteur situés dans divers arrondissPineiis ; t. 20. p. 167. u" 174.
125 Ois. La prohibition de suivre simullaiiémeiit la saisie U'imincubîes situés dans deux arrondisseinmis ne peut s'entendre cpie du cas oii ils lessortisseiil à di s tribunaux dilTérents, t"t reçoit exception lorsqu'ils sont dans le ressort du inèire tribunal.
— Paris, 24 janv. 18I5,t. 20,i.